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CA Limoges, 23 avr. 2024, RG 24/00027


Vérifier : CA Limoges, 23 avr. 2024, RG 24/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2024
Numéro
24/00027
Chambre
Chambre des étrangers
Type
Autre
Id
6642fece0d8b170008581bf5

Texte de la décision

4,551 caractères

N°

DOSSIER: N° RG 24/00027 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRZ6

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 23 avril 2024 à 16 heures 00

[X] [D]

Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le premier président de la cour d'appel de Limoges dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Mme [X] [D]

née le 31 janvier 2006 à ZOETERMEER (PAYS-BAS), de nationalité néerlandaise,

demeurant : [Adresse 2],

assistée de Maître Eric VALLERON, avocat au barreau de Limoges,

Appelante d'une ordonnance rendue le 04 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle ;

ET :

MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 1]

pris en la personne de Mme Fabienne ROZE, avocat général,

non comparante mais qui a déposé des réquisitions écrites ;

M. LE DIRECTEUR DU CH DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3],

non comparant

Mme [P] [O] [I], tiers, demeurant [Adresse 2],

non comparante

INTIMÉS

'''

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 23 avril 2024 à 11 heures sous la présidence de Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier.

Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, conseiller, a mis l'affaire en délibéré pour être rendue le 23 avril 2024 à 16 heures 00, par mise à disposition au greffe.

'''

Mme [X] [D] a été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers, Mme [P] [O] [I], en qualité de mère, sur décision du directeur d'établissement en date du 28 mars 2024 au centre hospitalier de [Localité 4] dans un contexte de propos délirants et incohérents, d'agitation psychomotrice et de mise en danger.

Par décision du 02 avril 2024, le directeur d'établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers de Mme [X] [D] pour une durée d'un mois.

Par ordonnance du 04 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle a constaté que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [X] [D] étaient remplies et que la mesure d'hospitalisation complète pouvait se poursuivre.

Mme [X] [D] a interjeté appel de cette décision par courrier en date du 10 avril 2024 et reçu le 15 avril 2024 à la cour d'appel de Limoges.

Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

L'appelante et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.

Puis, par courrier en date du 17 avril 2024, reçu à la cour d'appel de Limoges le jour même, Mme [X] [D] a fait savoir qu'elle se désistait de son appel en raison de la levée, le même jour, de la mesure d'hospitalisation complète dont elle faisait l'objet.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable.

- Sur la régularité de la procédure :

L'article 401 du code de procédure civile dispose que "Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.

L'article 403 ajoute que 'Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement'.

Au cas d'espèce, il convient de constater que le désistement respecte les conditions posées.

Au surplus, le désistement dessaisit la juridiction qui ne peut plus, dès lors, statuer au fond ni confirmer la décision rendue en première instance. L'instance est alors définitivement éteinte, sauf à ce que, consécutivement au désistement, un appel soit interjeté par la partie adverse : tel n'est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, il y a lieu de dire parfait le désistement d'instance de Mme [X] [D].

Les dépens de la procédure d'appel seront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [X] [D] ;

DÉCLARE parfait le désistement de Mme [X] [D] ;

DIT que les dépens de la procédure d'appel seront à la charge du Trésor Public.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Mme [X] [D],

- Me [U] [L],

- Mme le Procureur Général,

- M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 4],

- Mme [P] [O] [I].

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

Laetitia LUZIO SIMOES Valérie CHAUMOND

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