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CA Lyon, 10 mai 2024, RG 21/02147


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Date
10/05/2024
Numéro
21/02147
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Type
Arrêt
Id
6642fecf0d8b170008581bfb

Texte de la décision

5,333 caractères

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/02147 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPKB

S.A.R.L. YUDO FRANCE

C/

[M]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 11 Mars 2021

RG : F21/00040

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 10 MAI 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. YUDO FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Thierry CHEYMOL de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS substitué par Me Marine GARDIC, avocat du même barreau

INTIMÉ :

[B] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2024

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller

- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nabila BOUCHENTOUF, conseiller pour Etienne RIGAL, Président empêché et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Suivant contrat à durée indéterminée régularisé le 4 octobre 2012, M. [M] a été embauché par la société Yudo France en qualité de responsable grands comptes internationaux - statut cadre - à compter du 17 septembre 2012.

Par avenant du 7 novembre 2019 à effet du 1er janvier 2020, M. [M] a été mis à la disposition de la société de droit portugais Yudo Kam Global dans le cadre d'un détachement intra-groupe, la société Yudo France restant son employeur et M. [M] continuant à travailler en France depuis son domicile. De nouvelles conditions contractuelles ont été négociées à cette occasion.

Il a été mis un terme à ce détachement à compter du 1er septembre 2020.

Convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 29 octobre 2020 avec mise à pied conservatoire, M. [M] a été licencié pour faute grave le 5 octobre 2020. Il lui était notamment reproché d'avoir refusé de réintégrer ses fonctions au sein de Yudo France dans les conditions contractuelles de 2012.

Le 11 janvier 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement des indemnités de rupture.

Par ordonnance du 11 mars 2021, le bureau de conciliation a ordonné à la société Yudo France de payer à M. [M] la somme provisionnelle de 217 623,12 € au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement.

La société Yudo France a interjeté appel nullité de cette ordonnance

Aux termes de conclusions notifiées le 18 décembre 2023, elle demande à la cour de :

- se déclarer territorialement incompétente pour connaître du litige et se dessaisir au profit du conseil de prud'hommes de Louviers,

- subsidiairement, annuler l'ordonnance déférée pour excès de pouvoir,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions notifiées le 21 septembre 2021, M. [M] demande sà la cour de :

- rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Yudo France,

- débouter la société Yudo France de son appel-nullité,

- confirmer la décision déférée,

- condamner la Société Yudo France à lui payer la somme de 2 000 € d'article 700 du code de procédure civile

- à titre infiniment subsidiaire, renvoyer l'examen du présent litige devant le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse,

- condamner la société Yudo France aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Les ordonnances du bureau de conciliation ne sont appelables qu'en même temps que le jugement sur le fond en application de l'article R.1454-16 du code du travail.

La société Yudo France fait valoir que son appel est recevable nonobstant cette disposition, dès lors que le bureau de conciliation a excédé les pouvoirs qu'il tenait de l'article R.1454-14 du code du travail.

Toutefois, l'article R.1454-14 dispose que le bureau de conciliation peut accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il en résulte que le conseil de prud'hommes, en accordant une provision au salarié après avoir constaté que l'avenant liant les parties prévoyait le versement d'indemnités de préavis et de licenciement quelle que soit la cause de la rupture, a statué dans la limite de ses pouvoirs de sorte que l'appel-nullité est irrecevable.

La société Yudo France qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare la société Yudo France irrecevable en son appel ;

La condamne à payer à M. [M] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens.

Le greffier Le président

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