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CA Paris, 13 mai 2024, RG 24/02152


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Date
13/05/2024
Numéro
24/02152
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6642fedf0d8b170008581cef

Texte de la décision

3,330 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 MAI 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02152 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLGO

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mai 2024, à 10h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [P]

né le 26 novembre 1985 à Adexine, de nationalité guinéenne

convoqué au centre de rétention : [Localité 1] 1

représenté par Me Stéphanie Dos Santos, avocat de permanence au barreau de Paris

Libre, le greffe ayant été informé par courriel du 13 mai 2024 à 10h28 de la libération de l'intéressé par le tribunal judiciaire de Paris et en conséquence par le centre de rétention administrative le 12 mai 2024

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 10 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 07 juin 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 mai 2024, à 18h07, par M. [G] [P] ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil de M. [G] [P] qui demande de constater que l'appel est sans objet ;

- du conseil du préfet de police tendant à constater que l'appel est devenu sans objet  ;

SUR QUOI,

Par décision du 12 mai 2024, le tribunal judiciciaire de Paris a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et ordonné la mise en liberté de l'intéressé.

Cette décision ayant mis fin à la rétention de l'intéressé, son appel est devenu sans objet.

Il convient de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel sans objet,

CONSTATONS le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 13 mai 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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