TJ Bobigny, 2 mai 2024, RG 24/00141
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Mai 2024
MINUTE : 24/347
RG : N° RG 24/00141 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUXJ
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [H], [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anthony ITTAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB279
ET
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ AUTOFEEBERGER KFZ - WERKSTATTE UND HANDEL MIT KFZ GESELLSCHAFT MBH société de droit autrichien, [Adresse 7], AUTRICHE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,
Chez SELARL CHERKI - RIGOT- BOURREAU & COHEN-BACRI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David h. HARTMANN, avocat au barreau de PARIS - E0505
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 02 Mai 2024, et mise en délibéré au 02 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- prononcé la résolution de la vente du 7 janvier 2020 conclue entre Monsieur [H] [U] [P] et Monsieur [D] [Z] [Y] et portant sur le véhicule de marque Mercedes Benz, classe A IV, modèle A 180 D AMG 7G-DCT et immatriculé [Immatriculation 5] ;
- autorisé Monsieur [H] [U] [P] à se faire remettre les clés du véhicule dont il est propriétaire, déposées au tribunal de Leoben en Autriche, et à défaut, en tout lieu où elles se trouvent,
- autorisé Monsieur [H] [U] [P] à reprendre possession dont il est propriétaire par tout moyen à l'adresse [Adresse 6], en Autriche, et à défaut en tout lieu où il se trouve.
En effet, ce véhicule n'était plus en possession de Monsieur [D] [Z] [Y], qui l'avait revendu dès le 10 janvier 2020 à la société Autofeeberger KFZ - Werkstatte und Handel mit KFZ Gesellschaft (ci-après, la société Autofeeberger).
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal régional de Leoben, en Autriche, a rejeté la demande de remise du véhicule litigieux formé par Monsieur [H] [U] [P] à l'encontre de la société Autofeeberger et a réservé les frais de procédure.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, signifiée à Monsieur [H] [U] [P] le 21 août 2023, le tribunal régional de Leoben a condamné celui-ci à rembourser à la société Autofeeberger la somme de 20 779,30 euros au titre des frais de procédure.
Par acte d'huissier en date du 14 septembre 2023, la société Autofeeberger a fait signifier à Monsieur [H] [U] [P] un commandement aux fins de saisie vente.
C'est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 22 décembre 2023, Monsieur [H] [U] [P] a assigné la société Autofeeberger à l'audience du 21 mars 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, aux fins de refus de reconnaissance et d'exécution de la décision du 17 janvier 2023 et de nullité du commandement.
À cette audience, Monsieur [H] [U] [P], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- à titre principal :
* prononcer le refus de reconnaissance et d'exécution du jugement du tribunal de Leoben du 17 janvier 2023,
* annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 septembre 2023 et en ordonner la mainlevée,
* condamner la société Autofeeberger à lui payer le montant des frais afférents à ce commandement,
* condamner la société Autofeeberger à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement,
- en tout état de cause condamner la société Autofeeberger à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, la société Autofeeberger, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- in limine litis, se déclarer incompétent au profit du juge de l'exequatur et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
- à titre principal, débouter Monsieur [H] [U] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner Monsieur [H] [U] [P] à lui payer la somme de 2500 au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la compétence du juge de l'exécution
En application des dispositions de l'article 47 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles 1 bis, la demande de refus d'exécution est portée devant la juridiction que l'État membre concerné a indiquée à la Commission en vertu de l'article 75, point a), comme étant la juridiction devant laquelle la demande doit être portée.
Il ressort du portail e-justice que la France a indiqué qu'est compétent :
- pour les demandes de refus d'exécution, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire, dès lors que cette demande ne peut être formée que dans le cadre d'une contestation d'une mesure d'exécution forcée ;
- pour les demandes en constatation d'absence de motifs de refus de reconnaissance prévues à l'article 36, paragraphe 2, et les demandes de refus de reconnaissance (article 45), le tribunal judiciaire si c'est à titre principal.
En l'espèce, la demande de refus d'exécution et de reconnaissance de l'ordonnance du 17 janvier 2023 est bien formée dans le cadre d'une contestation d'une mesure d'exécution forcée. Cette demande est en effet le fondement de la demande de nullité du commandement de payer avant saisie-vente du 14 septembre 2023. Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire est donc compétent pour statuer sur cette demande.
À l'occasion de cette contestation, le juge de l'exécution est également compétent pour statuer sur l'exécution du jugement du 22 mars 2022, les deux décisions du tribunal de Leoben ayant été rendues au cours d'une instance unique.
Il convient par conséquent de rejeter l'exception d'incompétence.
II. Sur la demande de refus d'exécution et de reconnaissance de l'ordonnance du 17 janvier 2023
Selon l'article 39 du règlement Bruxelles 1 bis, une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.
Néanmoins, l'article 46 dudit règlement dispose qu'à la demande de la personne contre laquelle l'exécution est demandée, l'exécution d'une décision est refusée lorsque l'existence de l'un des motifs visés à l'article 45 est constatée.
L'article 45 du même règlement liste les motifs pour lesquels la reconnaissance d'une décision est refusée et mentionne notamment qu'elle est refusée si elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.
En l'espèce, Monsieur [H] [U] [P] indique que la reconnaissance de l'ordonnance du 17 janvier 2023 serait manifestement contraire à l'ordre public français pour trois motifs :
- elle ne contient aucune motivation ;
- elle le prive de son droit de propriété, droit protégé par l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, l'article 1 du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, les articles 2 et 7 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et l'article 544 du code civil ;
- elle le prive de son droit à l'exécution des décisions de justice, qui est le corollaire du droit à un recours effectif protégé par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et le titre VI de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.
En premier lieu, s'agissant de l'absence de motivation de l'ordonnance, il convient de rappeler que l'ordonnance du 17 janvier 2023 est une décision qui porte uniquement sur les frais de procédure suite au jugement du 22 mars 2022, qui lui est motivé. Le fait que la décision sur les frais de procédure ne soit pas motivée n'est pas manifestement contraire à l'ordre public français.
En deuxième lieu, concernant l'atteinte au droit de propriété de Monsieur [H] [U] [P] sur son véhicule, il convient de rappeler que le droit civil français, via la théorie de l'apparence consacrée par une jurisprudence constante, protège le tiers de bonne foi qui acquiert un bien de la main d'un propriétaire apparent. C'est un mécanisme similaire qui a été mis en œuvre par le tribunal de Leoben dans sa décision, dont la reconnaissance n'est donc pas manifestement contraire à l'ordre public français sur ce point.
Enfin, quant au droit à l'exécution des décisions de justice, il y a lieu de relever que la société Autofeeberger n'était pas partie à l'instance initiale devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Dès lors, conformément au principe du contradictoire, aucune disposition du droit français ne peut permettre à Monsieur [H] [U] [P] de faire appliquer le jugement du 23 juin 2021 à l'encontre de la société Autofeeberger. Par conséquent, la décision du tribunal de Leoben, rendue dans une instance à laquelle la société Autofeeberger était cette fois partie, n'est pas de nature à porter atteinte au droit à l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny. Par conséquent, la reconnaissance de la décision du tribunal de Leoben ne porte pas atteinte au droit au recours effectif de Monsieur [H] [U] [P] et n'est pas manifestement contraire à l'ordre public français.
Dès lors, la demande de refus d'exécution et de reconnaissance de l'ordonnance du 17 janvier 2023 sera rejetée.
Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les demandes subséquentes de nullité et de mainlevée du commandement de payer pris sur le fondement de cette ordonnance et la demande de condamnation de la société Autofeeberger au paiement des frais de ce commandement.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En application de l'article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d'application de l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, compte tenu de la validité du commandement de payer avant saisie-vente, aucun abus par la société Autofeeberger n'est démontré. La demande de ce chef sera rejetée.
IV. Sur la demande de délais de paiement
Le troisième alinéa de l'article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, en l'absence de tout élément sur la situation financière de Monsieur [H] [U] [P], il y a lieu de rejeter la demande de ce chef.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [H] [U] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l'exception d'incompétence ;
REJETTE la demande de refus de reconnaissance et d'exécution de l'ordonnance du tribunal de Leoben du 17 janvier 2023 ;
REJETTE les demandes de nullité et de mainlevée du commandement de payer avant saisie-vente du 14 septembre 2023 ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement des frais afférents au commandement de payer avant saisie-vente du 14 septembre 2023 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] [P] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 2 mai 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION
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