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TJ Bobigny, 23 avr. 2024, RG 24/04083


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Date
23/04/2024
Numéro
24/04083
Chambre
Chambre 4/section 2
Type
Autre
Id
6643a656da34cf7c590a923f

Texte de la décision

4,969 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


MINUTE N° 24/01130

Chambre 4/section 2

N° RG 24/04083 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFZD

JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE

DU 23 Avril 2024

Rendu par Madame Mégane LAUJAIS, Juge Aux Affaires Familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier,

DEMANDEUR

Madame [T] [K] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
PORTUGAL

Non comparant et assisté de Maître DOLSA Dominique, avocat au barreau de Versailles

ET

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Non comparant et assisté de Maître Najib WAKKACH, avocat au barreau de Paris

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire du 8 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a notamment organisé la séparation de Madame [T] [K] et de Monsieur [Y] [G] suite à une audience d'orientation du 5 octobre 2023.

Par requête enregistrée au greffe le 28 novembre 2023, Madame [T] [K] a saisi ce même magistrat d'une demande de rectification de l'ordonnance rendue en faisant part d'erreurs matérielles.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 8 novembre 2023 organisant la séparation entre de Madame [T] [K] et Monsieur [Y] [G] (RG 23/06790 Minute 23/02527) par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93),

DECLARE les requêtes en rectification d'erreur matérielle introduites par Madame [T] [K] recevables ;

RECTIFIE l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 novembre 2023 comme suit :

DIT que la mention figurant en page 1 de l'ordonnance " comparant avec l'assistance de Me Najib WAKKACH, avocat au barreau de PARIS " doit être remplacée par la mention " représenté par Me Najib WAKKACH, avocat au barreau de PARIS " ;

DIT que la mention figurant en page 13 de l'ordonnance " ORDONNONS la prise en charge des frais exceptionnels engagés pour les enfants strictement entendus comme les frais d'inscription scolaire en école privée (soumise à l'accord des deux parents), de voyages ou de sorties scolaires, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, sous réserve d'un commun accord préalable à l'engagement de la dépense, d'activités extra-scolaires sportives ou artistiques, d'études secondaires, de permis de conduire et de logement étudiant, et ce à compter de la présente ordonnance ; "

doit être remplacée par la mention " CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] à la prise en charge des frais exceptionnels engagés pour les enfants strictement entendus comme les frais d'inscription scolaire en école privée (soumise à l'accord des deux parents), de voyages ou de sorties scolaires, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, sous réserve d'un commun accord préalable à l'engagement de la dépense, d'activités extra-scolaires sportives ou artistiques, d'études secondaires, de permis de conduire et de logement étudiant, et ce à compter de la présente ordonnance ; "

DIT que le dispositif sera complété, en page 12, par le paragraphe suivant " FIXONS la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Monsieur [Y] [G] à Madame [T] [K] à la somme mensuelle de 600 euros, et ce à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS en tant que de besoin Monsieur [Y] [G] à payer à Madame [T] [K] cette pension alimentaire entre le 1er et le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;

DISONS que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série ensemble des ménages - hors tabac - métropole et DOM), pour la première fois le 1er janvier 2025 selon le calcul suivant :

Nouvelle pension = pension d'origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision

RAPPELONS que la réévaluation de ces pensions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites :

- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;

RAPPELONS qu'en application des dispositions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n'exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d'une contribution alimentaire due en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; "

DIT que ces rectifications d'erreurs matérielles seront mentionnées sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rendue le 8 novembre 2023,

DIT que la présente décision sera notifiée dans les mêmes conditions que l'ordonnance rectifiée,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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