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TJ Marseille, 6 mai 2024, RG 22/02278


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Date
06/05/2024
Numéro
22/02278
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
6643aabfda34cf7c590aba0d

Texte de la décision

2,470 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/02278 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2M4E
Date du Recours : 01 septembre 2022
Objet du Recours :Conteste Rejet Implicite CMRA saisie le 11/04/2022, Sollicite la prise en charge des frais de transports de son domicile vers la [9] [Localité 8] (Ambulance du 22/02/2022) Décision Initiale du 14/03/2022 N°[Numéro identifiant 5]
Code recours : 88A

N°minute : 24/02170
DEMANDERESSE
Madame [I] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sebastien COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 1er septembre 2022 par [I] [K] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 11 avril 2022 de sa contestation du refus de prise en charge des frais de transport engagés le 22 février 2022 pour se rendre de son domicile vers la [9] à [Localité 8] dans le département de l’Hérault ;
Vu l’audience de mise en état d’orientation du 06 mai 2024 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par un courriel du 29 mars 2024, [I] [K], non comparante ni représentée à l’audience, déclare abandonner cette instance ;
A l’audience, l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, ne s’est pas opposé à ce désistement.
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de [I] [K] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de [I] [K] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ;
À MARSEILLE, le 06 Mai 2024
L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :

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