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TJ Marseille, 6 mai 2024, RG 22/02678


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Date
06/05/2024
Numéro
22/02678
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
6643aabfda34cf7c590aba10

Texte de la décision

2,512 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 22/02678 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2R63
Date du Recours : 10 octobre 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 02/09/2022 : SOLLICITE LA PRISE EN CHARGE DE SON ARRET DE TRAVAIL POUR LA PERIODE DU 06/05/2021 AU 05/06/2021 (AVIS DE TRAVAIL PARVENU APRES LA FIN DE LA PERIODE DE REPOS PRESCRITE) DECISION INITIALE DU 05/05/2021 N° DE SS : [Numéro identifiant 3]Code recours : 88A

N°minute : 24/02174
DEMANDERESSE
Madame [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu la requête introduite le10 octobre 2022 par [S] [T] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 02 septembre 2022 de sa contestation du refus de versement d’indemnités journalières pour la période du 06 mai 2021 au 05 juin 2021, l’arrêt de travail étant parvenu à l’organisme après la fin de la période de repose prescrite ;

Vu l’audience de mise en état d’orientation du 06 mai 2024 ;

Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

Qu’en effet, par un courriel du 29 mars 2024, [S] [T], non comparante ni représentée à l’audience, déclare abandonner cette instance, la sanction notifiée ayant été levée ;

A l’audience, l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, ne s’est pas opposé à ce désistement ;

EN CONSÉQUENCE

VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;

CONSTATONS le désistement de [S] [T] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;

Les dépens sont laissés à la charge de [S] [T] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;

En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ;

À MARSEILLE, le 06 Mai 2024

L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :

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