TJ Marseille, 6 mai 2024, RG 22/02529
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Texte de la décision
EPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/02529 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QMD
Date du Recours : 27 septembre 2022
Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CMRA EN DATE DU 12/07/2022 : ESTIMANT QUE SON ETAT DE SANTE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME GUERI LE 09/05/2022 SUITE A L'AT DU 13/09/2020 DECISION INITIALE DU ?
N° DE SS : [Numéro identifiant 5]
Code recours : 89A
N°minute : 24/02173
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 27 septembre 2022 par [M] [R] à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 12 juillet 2022 ayant rejeté sa contestation de la date de guérison de l’accident de travail dont il a été victime le 13 septembre 2020 fixée au 09 mai 2022 ;
Vu l’audience de mise en état d’orientation du 06 mai 2024 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par un courrier du 12 avril 2024, reçu au greffe de la juridiction le 15 avril 2024, [M] [R], non comparant ni représenté à l’audience, déclare abandonner cette instance, ayant accepté la position de la Caisse primaire d’assurance maladie ;
A l’audience, l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, ne s’est pas opposé à ce désistement.
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de [M] [R] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de [M] [R] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ;
À MARSEILLE, le 06 Mai 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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