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TJ Marseille, 6 mai 2024, RG 23/01469


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Date
06/05/2024
Numéro
23/01469
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
6643aac0da34cf7c590aba54

Texte de la décision

3,296 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 23/01469 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MBT
Date du Recours : 24 avril 2023
Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CMRA EN DATE DU 15/03/2023 (IRRECEVABILITE SAISINE CMRA : HORS DELAI) : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DES LESIONS DECRITES DANS LE CERTIFICAT MEDICAL DE RECHUTE DU 07/09/2022 EN LIEN AVEC L'AT DU 22/12/2018 DECISION INITIALE DU 21/10/2022 N° DE SS : [Numéro identifiant 5]Code recours : 89A

N°minute : 24/02229
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE SURSIS A STATUER
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la saisine du tribunal par [G] [W] le 24 avril 2023 à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 15 mars 2023 frappée d’irrecevabilité, auprès de laquelle il avait introduit une contestation du refus de prise en charge au titre de rechute de l’accident de travail du 22 décembre 2018 des lésions et troubles invoqués le 07 septembre 2022 ;
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 06 mai 2024 ;
Comparant, [G] [W] soutient sa demande et déclare que la saisine de la commission a été effectuée dans les délais requis.
Une seconde procédure, enregistrée sous le numéro distinct, RG 22/02421, est appelée à la même audience de mise en état pour contester la date de consolidation fixée au 08 juin 2022 de la rechute au 02 février 2022 de l’accident de travail du 22 décembre 2018.
La Caisse primaire d’assurance maladie, représentée par un inspecteur juridique, souligne que le résultat de la procédure de l’affaire au RG 22/02421 peut influer sur le résultat de la présente instance.
Le tribunal constate que l’affaire ne peut prospérer en l’état et qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir en l’affaire au RG 22/02421 ;
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 378,379 et 789 du Code de procédure civile
SURSOYONS à statuer sur la requête introduite par [G] [W] le 24 avril 2023 à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 15 mars 2023 frappée d’irrecevabilité, dans l’attente de la décision rendue en l’affaire au RG 22/02421 relative à la date de consolidation de la rechute au 02 février 2022 de l’accident de travail du 22 décembre 2018 ;
DISONS que, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir par lettre simple le tribunal d’une demande de remise au rôle de la présente procédure sur justification de la décision rendue dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/02421 ;
RESERVONS les dépens ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification,
À MARSEILLE, le 06 mai 2024
L’agent du greffe La Présidente

Notifiée le :

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