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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Marseille, 14 mai 2024, RG 22/11923


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Date
14/05/2024
Numéro
22/11923
Chambre
4ème Chambre Cab C
Type
Autre
Id
6643ab04da34cf7c590abc6f

Texte de la décision

5,067 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 14 MAI 2024

N° RG 22/11923 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TQ7

Demande relative aux charges et revenus de l’indivision

Affaire : [P] / [X]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Mars 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MATHERON, JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [O] [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mathilde MARTIN, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Michaël HAUTOT, avocat plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [H] [P] et Madame [O] [X] ont vécu en concubinage.

Le couple s’est séparé en novembre 2020.

Préalablement à l’introduction de la présente procédure, le conciliateur de justice du tribunal de proximité de MARTIGUES a dressé un constat de carence le 1er mars 2021.

Par acte en date du 3 novembre 2022, Monsieur [H] [P] a assigné Madame [O] [X] devant la présente juridiction en liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.

Madame [O] [X] a constitué avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 août 2023, Monsieur [H] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Ecarter des débats les pièces adverses n°1 à 4, celles-ci n’ayant pas été contradictoirement communiquées,A titre principal, condamner Madame [X] à payer à Monsieur [P] la somme de 12.000€ au titre du contrat de prêt,A titre subsidiaire, condamner Madame [X] à payer à Monsieur [P] la somme de 12 000 € sur le fondement de l’enrichissement sans cause,En tout état de cause,Condamner Madame [X] à payer à Monsieur [P] la somme de 325 € au titre de la moitié des frais d’agence,Condamner Madame [X] à payer à Monsieur [P] la somme de 700 € au titre du dépôt de garantie,Condamner Madame [X] à payer à Monsieur [P] la somme de 858,15€ au titre de la moitié de la facture d’électricité,Condamner Madame [X] au paiement à Monsieur [P] de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi,Condamner Madame [X] à régler à Monsieur [P] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [X] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2023, Madame [O] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
Débouter Mr [P] de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées,Condamner Mr [P] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’abus de droit,Condamner le même au paiement d’un montant de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,Condamner le même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 et la clôture a été fixée au 29 janvier 2924. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2024 et mise en délibéré au 14 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

ECARTE des débats les pièces n°1 à 4 de Madame [O] [X],

CONDAMNE Madame [O] [X] à verser à Monsieur [H] [P] la somme de 11.000 € (ONZE MILLE EUROS) en remboursement du prêt qu’il lui a accordé,

REJETTE les demandes de créances présentées par Monsieur [H] [P] au titre des frais d’agence et de la facture d’électricité,

REJETTE la demande de créance présentée par Monsieur [H] [P] au titre du dépôt de garantie,

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [H] [P],

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [O] [X],

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE Madame [O] [X] à régler à Monsieur [H] [P] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [O] [X] aux entiers dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 14 MAI 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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