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Cass., 15 mai 2024, n° 23-14.501


Vérifier : Cass., 15 mai 2024, n° 23-14.501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2024
Numéro
23-14.501
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
6644519ab94eb60008b3d191

Texte de la décision

2,007 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 15 mai 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10281 F

Pourvoi n° N 23-14.501

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024

M. [M] [U] [T], domicilié chez Mme [K] [L], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-14.501 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service nationalité, [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [U] [T], après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.

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