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Cass., 15 mai 2024, n° 22-14.039


Vérifier : Cass., 15 mai 2024, n° 22-14.039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2024
Numéro
22-14.039
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
664451aeb94eb60008b3d1af

Texte de la décision

2,140 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 15 mai 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10296 F

Pourvoi n° Q 22-14.039

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024

M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], chez M. [Y] [M] [P], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Q 22-14.039 contre l'ordonnance rendue le 19 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet des Pyrénées Atlantiques, domicilié [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, place de la Libération, 64034 Pau cedex,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.

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