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Cass., 15 mai 2024, n° 22-20.705


Vérifier : Cass., 15 mai 2024, n° 22-20.705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2024
Numéro
22-20.705
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
664451b1b94eb60008b3d1b7

Texte de la décision

2,789 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 15 mai 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10300 F

Pourvoi n° K 22-20.705

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024

Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-20.705 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 3-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société TÜV Rheinland LGA Products Gmbh, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), société de droit allemand venant aux droit de TÜV Rheinland Products Safety Gmbh, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ à la société TÜV Rheinland France, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesses à la cassation.

La société TÜV Rheinland LGA Products Gmbh et la société TÜV Rheinland France ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société TÜV Rheinland LGA Products Gmbh et de la société TÜV Rheinland France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.

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