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Cass., 15 mai 2024, n° 23-14.656


Vérifier : Cass., 15 mai 2024, n° 23-14.656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2024
Numéro
23-14.656
Publication
Non publié
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Type
Autre
Id
664451d3b94eb60008b3d1ed

Texte de la décision

2,567 caractères

COMM.

CC

COUR DE CASSATION


Audience publique du 15 mai 2024

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10232 F

Pourvoi n° F 23-14.656

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MAI 2024

1°/ La société Noergie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L] [X], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Noergie désigné dans le cadre de la procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 janvier 2023,

ont formé le pourvoi n° F 23-14.656 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Lou bio, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Noergie et de la société CBF associés, ès qualités, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Lou bio, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Noergie et la société CBF associés, ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.

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