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CA Besançon, 9 avr. 2024, RG 23/01026


Vérifier : CA Besançon, 9 avr. 2024, RG 23/01026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2024
Numéro
23/01026
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
664452d0b94eb60008b3d381

Texte de la décision

3,041 caractères

ARRET N°

RADIATION

SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET du 9 AVRIL 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 09 Avril 2024

N° de rôle : N° RG 23/01026 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUZ7

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de VESOUL

en date du 26 mai 2023

Code affaire : 89B

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

APPELANTE

Madame [R] [E], demeurant [Adresse 2]

non comparante

INTIMEES

S.A. [4],sise [Adresse 1]

représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

CPAM 70, sise [Adresse 3]

Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré

Madame MERSON GREDLER, Greffière


Mme [R] [E], appelante du jugement rendu le 26 mai 2023, par le Pöle social du Tribunal Judiciaire de VESOUL n'a pas déposé ses conclusions au greffe de la cour pour l'audience du 9 Avril 2024, alors qu'elle devait les déposer à la cour et les adresser à son adversaire, au plus tard, le 24 novembre 2023,

Elle n'a pas ainsi permis ni à la S.A. [4] sise [Adresse 1] ni à la CPAM 70, sise [Adresse 3], , parties intimées de répondre utilement à celles-ci ;

Il est manifeste que la présente procédure n'est pas en état pour être jugée utilement par la cour du fait du non-respect du calendrier procédural par Mme [R] [E], partie appelante, à l'initiative de la présente procédure ;

Le défaut de diligence doit être sanctionné par la radiation de la présente affaire du rôle de la cour, conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile ;

En conséquence, qu'il convient d'ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la cour et d'indiquer que l'affaire ne sera réenrôlée qu'à la seule condition que l'appelante , qui n'a pas comparu , remette ses conclusions à la cour et les notifie avec les piéces dont elle entend se prévaloir aux parties adverses;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt , après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile,

Ordonne la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 23/01026 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUZ7 du rôle de la Cour d'appel de BESANCON ;

Dit que cette affaire ne pourra être réinscrite audit rôle qu'à la seule condition que l'appelante , qui n'a pas comparu , remette ses conclusions à la cour et les notifie avec les piéces dont elle entend se prévaloir aux parties adverses;

Ledit arrêt a été rendu en audience publique le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre et Mme Madame MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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