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CA Paris, 14 mai 2024, RG 24/02191


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Date
14/05/2024
Numéro
24/02191
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
664452f7b94eb60008b3d62b

Texte de la décision

4,895 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 mai 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02191 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLTY

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2024, à 13h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [V] [N]

né le 28 septembre 1983 à [Localité 4], de nationalité géorgienne

ayant pour conseil en première instance, Me Virginie Ferrier, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 13 mai 2024, à 13h44, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 13 mai 2024 à 16h11 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 mai 2024 à 17h38, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 13 mai 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [V] [N] à 17h59,

- à Me Virginie Ferrier, avocat au barreau de Paris à 17h38,

- et au préfet de police à 17h38;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Monsieur [V] [N] a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 mai 2024.

Par ordonnance en date du 13 mai 2024, à 13h44, le juge des libertés et de la détention a statué comme suit :

· DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention ;

· ORDONNONS la jonction des deux procédures

· DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention ;

· ORDONNONS que Monsieur [V] [N], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider au [Adresse 1], jusqu'au 10 juin 2024, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de [Localité 3] : [Adresse 2].

Le procureur de la République a interjeté appel le 13 mai 2024 à 17h38 et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes.

Sur ce,

En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »

En l'espèce, Monsieur [V] [N] dispose de garanties de représentation suffisantes, justifiant devant le juge des libertés et de la détention d'un hébergement chez son frère et d'un passeport en cours de validité, vivant par ailleurs avec sa compagne, enceinte, et leur enfant, né sur le territoire français.

Dans ces conditions et sur le seul critère des garanties de représentation, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif du procureur de la République afin d'assurer la comparution de Monsieur [V] [N] devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Monsieur [V] [N], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du mercredi 15 mai 2024, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 14 mai 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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