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TJ Bobigny, 15 mai 2024, RG 23/01913


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Date
15/05/2024
Numéro
23/01913
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
6644f7caff05552387a90c46

Texte de la décision

6,526 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01913 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLFI
Jugement du 15 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01913 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLFI
N° de MINUTE : 24/00974

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [D] [V], audiencier

DEFENDEUR

S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 25 Mars 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre envoyée le 23 octobre 2023, reçue au greffe le 26 octobre, la société par actions simplifiée (SAS) [4] a formé opposition à la contrainte du 9 octobre 2023 délivrée par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour un montant de 1872 euros, délivrée par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte.

Sur interrogation, elle indique qu’elle n’est pas en capacité de fournir le justificatif de la réception de la mise en demeure du 28 juin 2023.

Régulièrement convoquée à l’adresse figurant sur son opposition par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu “destinataire inconnu à l’adresse”, la SAS [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”

En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée, la SAS [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Dans ces conditions, le jugement en dernier ressort sera rendu par défaut.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

En l’espèce, l’opposition, envoyée le 23 octobre 2023, dans le délai de quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la contrainte

En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.

En l’espèce, l’URSSAF Ile de France verse au débat une mise en demeure en date 28 juin 2023 mais indique ne pas être en mesure de justifier de sa réception par le cotisant.

En conséquence, il convient d’annuler la contrainte.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens. L’organisme conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement, rendu en dernier ressort, par défaut et par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’opposition ;

Annule la contrainte n° 0100336114 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 9 octobre 2023 à l’encontre de la SAS [4] pour un montant de 1872 euros ;

Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de l’URSSAF Ile de France ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier,

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET

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