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TJ Paris, 15 mai 2024, RG 22/02267


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Date
15/05/2024
Numéro
22/02267
Chambre
3ème chambre 3ème section
Type
Autre
Id
6644fdb2ff05552387a96b05

Texte de la décision

91,872 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître Louise LACROIX #C0594
- Maître Edouard FORTUNET #J0001
- Maître Jean AITTOUARES #A0966
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Emmanuel GOUGÉ #R0020

■

3ème chambre
3ème section

N° RG 22/02267
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7N5

N° MINUTE :

Assignation du :
21 janvier 2022

JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDEURS

S.A.S. ROOF INTERNATIONAL
[Adresse 6]
[Localité 1]

Monsieur [D] [A]
[Adresse 9]
[Localité 1]

représentés par Maître Emmanuel GOUGÉ du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0020 et par Maître Virginia DE FREITAS, de la LLP PINSENT MASONS FRANCE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

S.A.S. ETABLISSEMENTS [K]-GAUBERT
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Louise LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0594, et par Maître Armelle GROLEE de L’AARPI DE FACTO, du barreau de LYON

Décision du 15 Mai 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/02267 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7N5

S.A.S. SPEEDWAY
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maîtres Edouard FORTUNET et Eddy PROTHIERE du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0001

S.A.R.L. TRADE 21
[Adresse 8]
[Localité 4]

représentée par Maître Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant vestiaire #A0966 et par Maître Myriam ANGELIER de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean- Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge

assistés de Lorine MILLE, greffière

DEBATS

A l’audience du 07 mars 2024 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [A] expose être ingénieur de formation et avoir fondé la société Roof International, qui a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de casques de moto.
La société Roof International est titulaire de plusieurs modèles :
- le modèle communautaire dénommé " BOXER V " déposé auprès de l'EUIPO le 22 septembre 2006 sous le numéro 000593512-0001

- le modèle communautaire dénommé " DESMO " déposé auprès de l'EUIPO le 27 octobre 2011 sous le numéro 001939083-0001

La société Etablissements [K]-Gaubert (ci-après la société [K]-Gaubert) est une société ayant pour activité l'import-export d'équipements et accessoires de moto. Elle commercialise le casque Stratos sous le signe Kokpit.

La société Trade 21 a pour activité l'import-export, le commerce de gros et la distribution d'équipements et d'accessoires pour motos et scooters. Elle commercialise le casque Mirage:

La société Speedway se présente comme ayant pour activité la distribution de produits et d'accessoires pour motos et scooters. Elle commercialise le casque Mirage sous le signe Kokpit, qu'elle achète auprès de la société Trade 21 par l’intermédiaire de la société Speed France. La société Speedway commercialise le casque Stratos sous la signe Kokpit, qu'elle achète à la société [K]-Gaubert.
Ayant eu connaissance de la commercialisation des casques Stratos et Mirage, et estimant que ces derniers contrefont ses modèles Boxer V et Desmo, la société Roof International a, autorisée par ordonnances du 10 décembre 2021, fait réaliser le 21 décembre 2021, des saisies-contrefaçon simultanées aux sièges sociaux des sociétés [K]-Gaubert et Speedway.
Par acte du 21 janvier 2022, la société Roof International et M. [A] ont fait assigner les sociétés [K]-Gaubert, Speedway, Speed France et Trade 21 devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de ses modèles communautaires Boxer V et Desmo à titre principal, subsidiairement en contrefaçon de droits d'auteur et, encore plus subsidiairement, en concurrence déloyale et parasitaire.
Par conclusions du 10 mai 2022, les demandeurs ont déclaré se désister de l’action et de l’instance engagée à l'égard de la société Speed France, désistement constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2022.
Le 23 mars 2023, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture, fixant la date de l'audience de plaidoiries au 21 décembre 2023. Par conclusions du 28 mars 2023, les demandeurs ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. Le juge de la mise en état à fait droit à cette demande par ordonnance du 5 avril 2023, estimant que les défenderesses avaient opposé un moyen nouveau tiré du défaut de protection par le droit d'auteur du produit revendiqué, développé de nouveaux arguments en défense et produits deux nouvelles pièces.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 7 mars 2024 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par leurs dernières conclusions du 21 juillet 2023, la société Roof International et M. [A] demandent au tribunal de :
Débouter les sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert de leur demande en nullité du procès-verbal relatif à la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société Speedway ;

À titre subsidiaire :

Prononcer la nullité partielle du procès-verbal relatif à la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société Speedway ;

Débouter les sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert de leur demande en nullité du procès-verbal relatif à la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société [K]-Gaubert ;

À titre subsidiaire :

Prononcer la nullité partielle du procès-verbal relatif à la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société [K]-Gaubert

Ordonner aux sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert de communiquer à la société Roof International et à Monsieur [D] [A] les documents relatifs aux casques "STRATOS" et "MIRAGE" faisant l'objet du présent litige (ou toute autre référence de ces casques litigieux), à savoir :
- l'identité et les coordonnées complètes des distributeurs des produits litigieux ;
- une attestation du commissaire aux comptes des défenderesses ou d'un expert-comptable indépendant, reprenant les informations suivantes :
oquantités des casques litigieux produits ;
ovolume des ventes ;
ochiffre d'affaires et marge réalisés.

A titre principal :

Juger valides les dessins ou modèles communautaires de casques dénommés "BOXER V" sous le numéro 000593512-0001 et "DESMO" sous le numéro 001939083-0001 ;

Juger les modèles de casques dénommés "BOXER V" et "DESMO", tant ceux représentés dans les dessins ou modèles communautaires précités, que les modèles de casques tels que commercialisés, protégés par le droit d'auteur ;

Juger que les sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert ont commis des actes de contrefaçon de dessin et modèle au détriment de la société Roof International ;

Juger que les sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au détriment de la société Roof International et de Monsieur [D] [A] ;

En conséquence :

Condamner solidairement les sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert à verser à la société Roof International la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

Condamner solidairement les sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert à verser à Monsieur [A] la somme de cinquante mille (50 000) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

A titre subsidiaire :

Juger que les sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la société Roof International ;

En conséquence :

Condamner solidairement les sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert à verser à la société Roof International la somme de 2 000 000 d'euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices commercial et de ternissement

En toute hypothèse :

Faire interdiction aux sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert, sur l'ensemble du territoire français, d'une part de continuer à fabriquer, détenir et distribuer les casques litigieux, d'autre part de reproduire ou imiter les créations de Monsieur [D] [A] sous quelque forme que ce soit, de fabriquer, d'importer, de détenir, de promouvoir, d'offrir à la vente et de vendre des produits reproduisant ces créations, chacune de ces interdictions étant assortie d'une astreinte définitive de mille euros (1 000 €) par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Ordonner le rappel des circuits commerciaux, pour l'ensemble du territoire français, aux frais des défenderesses et sous astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir, de tous les produits litigieux, publicités et autres matériels de vente imitant ou reproduisant les créations précitées de la société Roof International, en la possession des sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert ou de tout tiers ;

Ordonner la destruction, aux frais des sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert, sous contrôle d'un huissier de justice, et sous astreinte de cent cinquante euros (150 €) par jour de retard à compter du vingtième jour suivant la signification du jugement à intervenir, de l'ensemble des produits contrefaisants, et le cas échéant, des publicités et autres matériels de vente reproduisant ou imitant les casques "BOXER V" et "DESMO" ;

Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux au choix de la société Roof International, dans la limite de cinq mille (5000) euros HT par publication, aux frais avancés des défenderesses, selon la forme suivante :
" Par jugement du ..., le Tribunal judiciaire de Paris a jugé que les sociétés Speedway, Trade 21 et Etablissements [K]-Gaubert avaient commis des actes de contrefaçon (ou de concurrence déloyale et parasitaire) à l'encontre de Monsieur [D] [A] et de la société Roof International du fait de la copie de leurs modèles de caque "BOXER" et "DESMO" et les ont condamnées à verser à la société Roof International la somme de ... et à Monsieur [D] [A] la somme de ..., à titre de dommages et intérêts ".

Ordonner la publication du jugement à intervenir par extraits ou résumé, en caractères Time New Roman de taille 11 minimum, sur une surface totale correspondant à un tiers de la page d'accueil, sur la page d'accueil du site internet accessible à l'adresse https://www.speedway.fr et du site internet accessible à l'adresse https://nox-helmet.com/fr pendant une période de trois semaines à compter de la signification du jugement ;

Débouter les sociétés Trade 21 et [K]-Gaubert de leur demande en procédure abusive

Condamner solidairement les sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert à verser à la société Roof International la somme de 70 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement les sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs aux procès-verbaux de saisie contrefaçon.

Par ses dernières conclusions du 3 octobre 2023, la société [K]-Gaubert demande au tribunal de :
A titre principal :

Prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 21 décembre 2021 dans ses locaux et ceux de la société Speedway ;

Prononcer la nullité du modèle communautaire n° 000593512-0001 ;

Ordonner la transcription du jugement à intervenir au Bulletin des Dessins et Modèles communautaires tenu à l'EUIPO sur réquisition de Monsieur ou Madame le Greffier en Chef ;

Dire et juger que la société Roof International et Monsieur [D] [A] ne rapportent pas la preuve de l'originalité de leurs modèles BOXER V et DESMO sur le plan du droit d'auteur -

Dire et juger qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon tant des modèles communautaires n° 000593512-0001 et 001939083-0001 que des droits d'auteur allégués sur les modèles BOXER V et DESMO ;

Dire et juger qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société Roof International ;

En conséquence :

Débouter la société Roof International et Monsieur [D] [A] de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamner in solidum la société Roof International et Monsieur [D] [A] à lui verser la somme de 50 000 euros pour procédure abusive ;

A titre subsidiaire :

Réduire considérablement les demandes de la Roof International et de Monsieur [D] [A]

Dans tous les cas :

Condamner in solidum la société Roof International et Monsieur [D] [A] à lui verser la somme de 60 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum la société Roof International et Monsieur [D] [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Louise Lacroix, avocat au barreau de Paris, sur son affirmation de droit.

Par ses dernières conclusions du 28 septembre 2023, la société Speedway demande au tribunal de :
Prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 21 décembre 2021 dans les locaux des sociétés Speedway et [K]-Gaubert ;

Dire et juger que le dessin et modèle communautaire n° 000593512-0001 est nul pour défaut de caractère individuel ;

A titre subsidiaire, dire et juger que les casques Kokpit Mirage et Kokpit Stratos ne contrefont pas le dessin et modèle communautaire n° 000593512-0001 ;

Dire et juger que les casques Kokpit Mirage et Kokpit Stratos ne contrefont pas le dessin et modèle communautaire n° 001939083-0001;

Dire et juger que les casques Boxer V et Desmo ne sont pas éligibles, faute d'originalité, à la protection par le droit d'auteur ;

A titre subsidiaire, dire et juger que les casques Kokpit Mirage et Kokpit Stratos ne contrefont pas les droits d'auteur portant sur les casques Boxer V et Desmo ;

Dire et juger que Monsieur [D] [A] n'a subi aucun préjudice moral ;

Dire et juger que la société Speedway n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société Roof International, que ce soit par risque de confusion ou par parasitisme ;

A titre subsidiaire, dire et juger que la société Roof International ne justifie pas de son prétendu préjudice ;

Débouter la société Roof International et Monsieur [D] [A] de toutes leurs demandes ;

Ordonner une mesure de publication, par extraits, du jugement à intervenir dans au moins cinq journaux ou revues, françaises ou étrangères, au choix de la société Speedway, aux frais in solidum de la société Roof International et de Monsieur [D] [A], sans que le coût n'excède la somme de 5 000 euros hors taxes par insertion ;

Ordonner une mesure de publication, aux frais in solidum de la société Roof International et de Monsieur [D] [A], sur la page d'accueil du site Internet www.roof.fr de la société Roof International, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant une durée d'un mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, en accès direct et en partie haute de la page d'accueil, sur chaque version de cette page d'accueil, d'un texte reprenant les condamnations judiciaires qui seront prononcées ;

Condamner solidairement la société Roof International et Monsieur [D] [A] aux entiers dépens d'instance et à payer à la société Speedway la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions du 4 octobre 2023, la société Trade 21 demande au tribunal de :
Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie concernant les opérations de saisie réalisées le 21 décembre 2021 au siège de la société Speedway;

Ecarter des débats les éléments de preuve que ce procès-verbal de saisie contient ;

Juger que la demande de production de document formulée de manière générale à l'encontre de la société Trade 21 sur le fondement des articles L.521-5 et L.331-1-2 du code de la propriété intellectuelle doit être rejetée ;

Juger que le dessin et modèle n°000593512-0001 déposé par la société Roof International le 22 septembre 2006 est dépourvu de caractère individuel ;

Juger que ce dessin et modèle doit être annulé ;

Juger que le dessin et modèle n°001939083-0001 déposé par la société Roof International le 27 octobre 2011 est une compilation de caractéristiques fonctionnelles ne pouvant accéder à la protection ;

Juger que ce dessin et modèle doit être annulé ou qu'il a à tout le moins une portée limitée ;

Juger que le casque MIRAGE distribué par la société Trade 21 ne produit pas la même impression visuelle d'ensemble avec les dessins et modèles n°000593512-0001 et n°001939083-0001 opposés ;

Rejeter en conséquence les demandes de la société Roof International fondée sur une prétendue contrefaçon de dessins et modèles ;

Juger que les casque BOXER V et DESMO ne présentent aucune caractéristique originale et ne peuvent accéder à la protection par le droit d'auteur ;

Juger que le casque MIRAGE ne présente pas la même physionomie que les casques BOXER V et DESMO ;

Rejeter en conséquence les demandes de la société Roof International et de Monsieur [A] fondées sur une prétendue contrefaçon de droit d'auteur ;

Juger que la société Roof International et Monsieur [A] ne caractérisent aucun agissement fautif dû à un rattachement entre les casques en cause ou en lien avec les conditions de commercialisation du casque MIRAGE ;

Rejeter en conséquence les demandes de la société Roof International et Monsieur [A] fondées sur une prétendue concurrence déloyale et parasitaire ;

Juger que l'introduction de la présente instance est abusive ;

Condamner solidairement la société Roof International et Monsieur [A] à verser à la société Trade 21 la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamner solidairement la société Roof International et Monsieur [A] à verser à la société Trade 21 la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aittouares.

MOTIVATION

I. Sur la validité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon

Moyens des parties

La société Speedway soutient que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 21 décembre 2021 lors des opérations menées dans ses locaux et dans les locaux de la société [K]-Gaubert sont nuls aux motifs que:
- la présence de tiers, non autorisée par les ordonnances du 10 décembre 2021, à savoir l’expert informatique Monsieur [U] s’agissant de la saisie exécutée dans ses locaux, et de Messieurs [Y] [M], « expert informatique », et [T] [O], «assistant expert cabinet d’expertise » s’agissant de la saisie exécutée dans les locaux de la société [K]-Gaubert, constitue un vice de fond et lui cause en tout état de cause un grief;
- ces tiers non-autorisés ont réalisé eux-même une partie des opérations de saisie-contrefaçon, de sorte que le commissaire instrumentaire n’a pas conservé la maîtrise des opérations;
- le délai de signification de trois jours après les opérations exécutées dans ses locaux et le lendemain des opérations exécutées dans les locaux de la société [K]-Gaubert, n’étaient pas autorisés par l’ordonnance et non justifiés.

La société Trade 21 s’associe aux demandes de la société Speedway relativement à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé lors des opérations diligentées dans les locaux de la société Speedway, motif pris de l’intervention non autorisée d’un expert informatique aux opération de saisie contrefaçon. La société Trade 21 n’a pas conclu sur la nullité du procès-verbal dressé à l’occasion des opérations exécutées dans les locaux de la société [K]-Gaubert.
La société [K]-Gaubert s’associe également aux moyens développés par la société Speedway relativement à la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon et ajoute que l’expert, Monsieur [U], a utilisé du matériel extérieur, ce qui n’était pas non plus autorisé par l’ordonnance. Elle ajoute que la consultation de la clé UBS issue des opérations de saisie-contrefaçon établit que les fichiers copiés à partir des ordinateurs du saisi n’ont fait l’objet d’aucun contrôle par le commissaire de justice instrumentaire.
En réponse, la société Roof International fait valoir que:- la présence d’une personne non autorisée par l’ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon constitue un vice de forme impliquant la démonstration d’un grief, non établi en l’espèce dès lors que M. [U] et M. [M] sont bien intervenus sous le contrôle du commissaire de justice instrumentaire, ont les qualités d’impartialité requise, le premier étant expert auprès de la cour d’appel de Paris, le second auprès de la cour d’appel de Lyon, M. [O] étant l’assistant de M. [M] et personne ne s’étant opposé à leur présence lors des opérations;
- la nullité encourue est en tout état de cause circonscrite aux déclarations réalisées par la personne non autorisée.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article L.521-4 du code de la propriété intellectuelle:« La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants. (...) »

Les opérations de saisie-contrefaçon effectuées par un commissaire de justice instrumentaire en violation des limites fixées par l'ordonnance qui les autorise, sont frappées d'une nullité d'ordre public (Cass 1ère Civ., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.751).
Toutefois, lorsque l'autorisation conférée par l'ordonnance a été outrepassée, la nullité peut n'affecter qu'une partie du procès-verbal de saisie-contrefaçon, celle qui correspond aux opérations pour lesquelles l'huissier a excédé ses pouvoirs.
Par ailleurs, l’article R.521-3 du code de la propriété intellectuelle dispose en son alinéa 2:« A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie »

Les dispositions de l’article R.521-3 du code de la propriété intellectuelle n’imposent pas de remise immédiate du procès-verbal ni ne prévoient de délai impératif de signification sanctionné par une nullité. Ainsi il suffit que le procès-verbal de saisie-contrefaçon soit remis dans un délai raisonnable et la sanction du non respect d’un délai raisonnable sera une nullité de forme nécessitant la démonstration d’un grief conformément à l’article 114 du CPC.
1. Sur la validité du procès-verbal de la saisie-contrefaçon du 21 décembre 2021 réalisée dans les locaux de la société Speedway

En l’occurrence, les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 21 décembre 2021 au siège de la société Speedway de 9 heures à 14 heures (pièce Roof International n°11) et le procès-verbal a été signifié le 24 décembre 2021 (pièce Roof International n°8), soit dans un délai raisonnable, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun grief.
Par ailleurs, le procès-verbal du 21 décembre 2021 relatant les opérations de saisie-contrefaçon diligentées au siège de la société Speedway (pièce Roof International n°11) indique que Maître [C] [J], huissiers de justice associé, s’est transporté sur les lieux assisté de M. [F] [U], expert près la cour d’appel d’Aix en Provence.
Or l’ordonnance du 10 décembre 2021 autorisant les opérations de saisie contrefaçon au siège de la société Speedway (pièce Roof international n°6-1) n’a pas autorisé l’assistance du commissaire de justice par un expert informatique.
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon doit en conséquence être déclaré nul pour nullité d’ordre public, pour les actes que le commissaire de justice a accomplis assisté de cet expert informatique, qui constituent une violation des limites de l’ordonnance. Il s’agit des extractions informatiques telles que rapportées dans les premières pages du procès-verbal et relatives à l’état des stocks, les documents techniques et commerciaux visés aux pages 17 et suivantes du procès-verbal et le rapport de l’expert informatique annexé au procès-verbal et qui décrit notamment les recherches effectuées sur les stocks, les journaux d’achat et dans les messageries. Les documents ainsi saisis en violation des limites des termes de l’ordonnance seront écartés des débats.
Le procès-verbal litigieux demeure en revanche valable pour les actes accomplis par le commissaire de justice dans le strict respect des dispositions de l’ordonnance, à savoir la saisie réelle des modèles litigieux en deux exemplaires (pages 3 et suivantes du procès-verbal) et la saisie descriptive des modèles litigieux (pages 6 et suivantes du procès-verbal). Il est relevé à cet égard qu’aucun de ces actes n’a été réalisé directement ou par l’intermédiaire de M. [F] [U], mais, aux termes du procès-verbal, par le seul commissaire de justice instrumentaire.
2. Sur la validité du procès-verbal de la saisie-contrefaçon du 21 décembre 2021 réalisée dans les locaux de la société [K]-Gaubert

En l’occurrence, le procès-verbal a été dressé le 21 décembre 2021 (pièce Roof International n°12) et signifié à la société [K]-Gaubert le 22 décembre 2021 (pièce Roof International n°11), soit le lendemain, ce qui constitue un délai raisonnable, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun grief.
Par ailleurs, le procès-verbal du 21 décembre 2021 relatant les opérations de saisie-contrefaçon diligentées au siège de la société [K]-Gaubert (pièce Roof International n°12) indique que Maître [W] [P], huissier de justice salarié de la S.C.P. de Maîtres [R], [X], [S], [H], s’est transporté sur les lieux assisté de MM. [Y] [M], expert informatique du cabinet d’expertise ibou.fr et [T] [O], assistant expert du cabinet d’expertise ibou.fr.
Or l’ordonnance du 10 décembre 2021 autorisant les opérations de saisie contrefaçon au siège de la société [K]-Gaubert (pièce Roof International n°6-2) n’a pas autorisé l’assistance du commissaire de justice par un expert informatique et un assistant expert.
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon doit en conséquence être déclaré nul pour vice de fond pour les actes que le commissaire de justice a accomplis assisté de ces tiers, qui constituent une violation des limites de l’ordonnance. Il s’agit des actes décrits en page 4 du procès-verbal et en particulier de la collecte des données informatiques copiées sur clefs USB, ainsi qu’en page 66 concernant les extractions du logiciel comptable sur clés USB.
En revanche, le procès-verbal litigieux demeure valable pour les actes accomplis par le commissaire de justice dans le strict respect des dispositions de l’ordonnance, tels que décrits en pages 5 et suivantes du procès-verbal, concernant les constatation du commissaire de justice, les déclarations de MM. [B] et [I] [K], la description des casques allégués de contrefaçon et leur saisie réelle (pages 7 à 45 du procès-verbal), la saisie de deux catalogues collection 2022 de la marque Nox helmet (pages 46 à 53 du procès-verbal), l’inventaire des stocks (pages 54 à 65 du procès-verbal), les déclarations de M. [B] [K] et remise des documents commerciaux, comptables et douaniers visés en page 66 du procès-verbal et y annexés. Il est relevé à cet égard qu’aucun de ces actes n’a été réalisé directement ou par l’intermédiaire de MM. [Y] [M] et [T] [O], mais, aux termes du procès-verbal, par le seul commissaire de justice instrumentaire.
II - Sur la validité des modèles communautaires "BOXER V"et "DESMO"

Moyens des parties

La société Speedway soutient que le modèle communautaire Boxer V n° 000593512 est dépourvu de caractère individuel. Elle estime que le modèle international n° DM/038610-001, déposé le 23 décembre 1996, divulgue toutes les caractéristiques du modèle litigieux. Elle ajoute que d’autres antériorités privent le modèle litgieux de caractère individuel, à savoir les modèles français n° 995610-001 déposé le 8 septembre 1999 et n° 996706-001 déposé le 2 novembre 1999 et les modèles internationaux n° DM/049031-001 déposé le 4 août 1999 et n° DM/051798-002 déposé le 3 mars 2000. Elle souligne que le modèle communautaire litigieux ne constitue que la dernière évolution de la même création protégée par les dessins et modèles successifs déposés par la société Roof International dès 1996.
S’agissant du modèle Desmo n°001939083-0001, la société Speedway fait valoir qu’elle n’a pas trouvé d’antériorité privant ledit modèle de nouveauté ou de caractère individuel mais que certaines caractéristiques revendiquées du modèle Desmo sont fonctionnelles et donc non protégeables et que d’autres ont déjà été divulguées, de sorte que ce modèle a une portée très limitée.

Les conclusions des sociétés [K]-Gaubert développent des moyens similaires en nullité s’agissant modèle communautaire Boxer V n° 000593512. Elle se joint également aux conclusions de la société Speedway s’agissant de la portée limitée du modèle Desmo n°001939083-0001.
La société Trade 21 développe également des moyens similaires à ceux présentés par la société Speedway pour conclure à la nullité du modèle communautaire Boxer V n° 000593512-0001. Elle soutient de plus que le modèle communautaire Desmo n° 001939083-0001 est dépourvu de caractère individuel et fait valoir que les caractéristiques revendiquées par la société Roof International sur son modèle Desmo sont communes dans l’état de l’art ou essentiellement fonctionnelles et que certaines revendications portent sur des éléments invisibles lors de l’utilisation qui est faite du casque et en conséquence insusceptibles de protection. Elle ajoute qu’en tout état de cause l’ensemble des caractéristiques revendiquées ont été divulguées par le casque Roadster commercialisé par la société Roof International dès 1993.
En réponse, la société Roof International et M. [A] font valoir qu’il n’est pas établi que l’ensemble des caractéristiques du modèle Boxer V n°000593512-0001 se trouve dans un même modèle antérieur. Ils estiment que ne se trouvent notamment pas dans le modèle antérieur DM/038610-00 au moins sept caractéristiques du modèle Boxer V qui présente une impression d’ensemble différente. Ils ajoutent qu’il en est de même pour les autres antériorités citées par les sociétés en défense. S’agissant du modèle Desmo n° 001939083-0001, la société Roof International et M. [A] font valoir que les antériorités opposées par la société Trade 21 n’ont pas date certaine, doivent être écartées des débats et qu’aucune preuve n’est rapportée du défaut de caractère individuel du modèle Desmo.
Réponse du tribunal

L’article 4.1 « Conditions de protection » du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires prévoit que la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.
Selon l’article 5 "Nouveauté” du même règlement:
“1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public:
(...)
b) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.
2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants”.

L’article 6 « Caractère individuel » dudit règlement prévoit:“1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public:
(...)
b) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.
2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.”

Le TUE a rappelé qu’il ressort de ces dispositions que “l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire procède, en substance, d’un examen en quatre étapes. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, deuxièmement, l’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l’art antérieur ainsi que le niveau d’attention aux similitudes et aux différences dans la comparaison des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, dont l’influence sur le caractère individuel est en proportion inverse, et, quatrièmement, en tenant compte de celui-ci, le résultat de la comparaison, directe si possible, des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public, pris individuellement (affaire T-T74/18 du 13 juin 2019, §66).
Le TUE a indiqué dans une décision du 10 novembre 2021 (affaire T-193/20,§60) que « (...) un degré élevé de liberté du créateur renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles sans différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté ne présente pas de caractère individuel. À l’inverse, un faible degré de liberté du créateur favorise la conclusion selon laquelle les différences suffisamment marquées entre les dessins ou modèles produisent une impression globale dissemblable sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté présente un caractère individuel».
1. Sur la validité du modèle communautaire Boxer V n°000593512-0001

Le dessin et modèle communautaire n° 000593512-00001 a été déposé le 22 septembre 2006.
Ce modèle est destiné au secteur des équipements pour motards et plus particulièrement des casques de motards.
L'utilisateur averti est un membre du grand public utilisateur de moto qui connaît bien le marché des casques de moto et se montre attentif et sensible au design et à l’esthétique des produits concernés.
La société Roof International fonde le caractère individuel de son modèle sur les caractéristiques suivantes ( pages 25 et suivantes des conclusions des demandeurs):• “une ventilation supérieure de forme allongée située sur la partie sommitale de la coque centrée sur son plan de symétrie ;
• des garnitures de mentonnière noires formant une bordure et un contour contrasté de la mentonnière ;
• des ventilations en forme d'ailes situées de part et d'autre du nez de la mentonnière;
• des évents latéraux ouverts situés sur les flancs avant de la mentonnière et des évents latéraux fermés situés sur les flasques latérales de la mentonnière ;
• des boutons latéraux spécifiques portant les dispositifs de verrouillage en position Intégral et assurant une identité visuelle forte en position « jet » ;
• une garniture noire dépassant du bord bas de la mentonnière afin de la souligner ;
• une forme générale de la mentonnière plus fine et pointue».

Les sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert invoquent comme antériorité le modèle n° DM/038610-001, déposé le 23 décembre 1996 (pièce Speedway n°2.1) relativement aux caractéristiques invoquées par la société Roof International dans son assignation. Toutefois, cette antériorité ne reproduit pas l’ensemble des caractéristiques revendiquées par les demandeurs dans leurs dernières conclusions. En particulier ne se retrouvent pas sur ce modèle antérieur “une ventilation supérieure de forme allongée située sur la partie sommitale de la coque centrée sur son plan de symétrie et “des ventilations en forme d'ailes situées de part et d'autre de nez de la mentonnière”.
Aucune des autres antériorités ne divulguent non plus à elles seules l’intégralité des caractéristiques revendiquées, comme le reconnaissent d’ailleurs les sociétés défenderesses. En particulier, le modèle français n° 995610-001 déposé le 8 septembre 1999 (pièce Speedway n° 2.2) ne divulgue pas non plus les caractéristiques “une ventilation supérieure de forme allongée située sur la partie sommitale de la coque centrée sur son plan de symétrie et “des ventilations en forme d'ailes situées de part et d'autre de nez de la mentonnière”, comme le reconnaît la société Speedway qui est dès lors mal fondée à conclure au défaut de caractère individuel au motif que ces deux caractéristiques se retrouveraient déjà dans l’art antérieur sur d’autres modèles.
Ainsi les sociétés Speedway, Trade 21 et [K]-Gaubert, qui ne démontrent pas que l’ensemble des caractéristiques revendiquées par la société Roof International ont été divulguées dans leur intégralité par un dessin et modèle antérieur, sont mal fondées à invoquer le défaut de caractère individuel du modèle litigieuxet seront déboutées de ce chef de nullité.
2. Sur la validité du modèle communautaire " DESMO" n°001939083-0001

Le dessin et modèle communautaire Desmo n°001939083-0001 a été déposé le 27 octobre 2011.
L'utilisateur averti est le même que pour le modèle Boxer V.
La société Roof International fonde le caractère individuel de son modèle Desmo sur les caractéristiques suivantes ( pages 30 et suivantes de ses conclusions):

- “une aération supérieure située sur la partie sommitale de la coque possédant une forme globalement triangulaire pointant vers l'avant ;
- une aération faciale de mentonnière de forme losangée ;
- une grille de ventilation faciale de mentonnière composée de quatre entrées d'air formant quatre bandes horizontales ;
- un dispositif de verrouillage de la mentonnière automatique situé de part et d'autre de celle-ci ;
- un dispositif de déverrouillage centralisé par un dispositif s'actionnant sur l'avant de la mentonnière, sous la ventilation faciale de mentonnière ;
- des reliefs sur les flasques latérales de la mentonnière en partie concentrique à l'ensemble moyeux/vis ;
- un dispositif de fixation de la mentonnière composé d'un moyeu enjoliveur, d'un moyeu indesserrable et d'une vis empreinte 6 pans, les trois pièces étant concentriques, l'ensemble composé de ces trois pièces étant également concentrique à la bordure de la flasque de mentonnière;
- une forme particulière de la coque qui se raccorde aux flasques latérales parallèles au plan de symétrie de la coque ; la mentonnière naviguant en rotation sur des plans parallèles au
plan de symétrie de la coque.”

Comme le soutient à juste titre la société Roof International, les antériorités invoquées par la société Trade 21 ne sauraient être opposées dès lors qu’elles n’ont pas de date certaine, à l’exception du casque Roadster (pièce Trade 21 n°8) daté de 1993. Ce modèle ne divulgue toutefois pas “une aération supérieure située sur la partie sommitale de la coque possédant une forme globalement triangulaire pointant vers l'avant”, ni une”aération faciale de mentonnière de forme losangée”, ni les “quatre entrées d'air formant quatre bandes horizontales”. Ainsi, il n’est pas établi que les caractéristiques revendiquées par la société Roof International ont été divulguées par un dessin et modèle antérieur. D’ailleurs, les sociétés Speedway et [K]-Gaubert déclarent ne pas avoir trouvé de modèle antérieur destructeur du caractère individuel du casque Desmo.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité de ce modèle présentée par la société Trade 21.
III - Sur la contrefaçon des modèles communautaires Boxer V n°000593512-0001 et Desmo n°001939083-0001

Moyen des parties

La société Roof International fait valoir que le casque Stratos reproduit les caractéristiques essentielles du casque Boxer V et que le casque Mirage reproduit les caractéristiques essentielles du casque Desmo, ces reproductions créant une impression d’ensemble similaire, qui selon elle n’est pas fortuite, comme le démontrent les courriels saisis au siège de la société Speedway. Elle fait valoir que le modèle Stratos est vendu par la société [K]-Gaubert à la société Speedway qui le commercialise sous sa marque Kokpit. Elle ajoute que la société Speedway commercialise le casque Mirage sous sa marque Kokpit et se fournit à cette fin auprès de la société Trade 21.
La société Speedway conteste toute contrefaçon du casque Boxer V par le casque Stratos et du casque desmo par le casque Mirage, motifs pris des nombreuses différences existantes entre ces modèles. Elle conteste également toute contrefaçon du casque Boxer V par le casque Mirage.
La société [K]-Gaubert souligne que les ressemblances entre le casque Stratos et le casque Boxer V se limitent au fait d’être des casques modulables pourvus d’une mentonnière pivotable à 180 degrés avec des flasques en parties arrondies, d’un écran ayant, en partie basse, une découpe en forme de lunettes, et d’une mentonnière profilée sur l’avant rappelant l’avant des casques de moto cross ou le masque du casque d’un pilote d’avion de chasse qui sont toutes des caractéristiques communes avec celles des antériorités opposées et qui ne sont donc pas déterminantes à elles seules dans l’impression visuelle globale produite par les deux modèles. Elle estime que les nombreuses différences entre les modèles en rendent l’impression visuelle globale différente. La société [K]-Gaubert fait de plus valoir l’absence de contrefaçon par le modèle Stratos du modèle Desmo.
La société Trade 21 souligne que la demande de la société Roof International est mal fondée en ce qu’elle compare les modèles tels que commercialisés et non les modèles tels que déposés et souligne que la société Roof International semble ne plus comparer dans ses dernières écritures le casque Mirage qu’au casque Desmo. Elle conteste toute contrefaçon du casque Desmo par le casque Mirage, motifs pris des nombreuses différences existantes entre les deux modèles.
Réponse du tribunal

Aux termes de l’article 19.1 du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires : « le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement ».
En application de l’article L.521-1 du code de la propriété intellectuelle, lequel est applicable aux dessins et modèles communautaires conformément à l’article L522-1 du même code, « toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle, tels qu'ils sont définis aux articles L.513-4 à L.513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ».
Selon l'article 10 "Etendue de la protection" du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires :"1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente.
2. Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle".

La Cour de justice de l'Union européenne rappelle par son arrêt Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel c. OHMI du 18 octobre 2012, dans les affaires C-101/11 et C-102/11 (§53) que « le règlement n° 6/2002 ne comporte pas de définition de la notion d’«utilisateur averti» qu’il emploie. Elle doit toutefois être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’«utilisateur averti» peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (voir arrêt PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, [C-281/10 P], point 53) ».
La Cour de justice de l'Union européenne rappelle également par sa décision PepsiCo Inc. du 20 octobre 2011 dans l'affaire C-281/10 P que « s’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, il y a lieu de rappeler que, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, par analogie, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, points 25 et 26), il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif «averti» suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise ».
1. Sur la contrefaçon du modèle communautaire Boxer V n° 000593512-0001

En l’occurrence, les similitudes relevées par la société Roof International et conférant selon elle une impression visuelle globale similaire aux casques Boxer V et Stratos concernent la combinaison des caractéristiques suivantes (pages 31 et suivantes de ses conclusions):- “une forme globalement très sphérique; la coque est ronde, l'écran sphérique vient s'accorder avec cette rondeur de la coque et la mentonnière poursuit cette logique esthétique.
- Mentonnière rotative à 180° venant volontairement allonger le casque sur l'arrière pour donner une sensation de vitesse et évoquer une trainée aérodynamique.
- La découpe du nez de la mentonnière d'inspiration casque d'avion de chasse très caractéristique du style ROOF.
- La découpe du nez de l'écran d'inspiration casque d'avion de chasse très caractéristique du style ROOF.
- Le nez de la mentonnière vient se projeter vers l’avant en saillie de l’écran sphérique ce qui induit une surface de raccord avec la face avant très caractéristique.
- De part et d’autre de la face avant de la mentonnière, on observe deux formes de « V » évoquant des ailes.”

L’appréciation de la contrefaçon ne peut se faire qu’à partir du modèle tel qu’enregistré et non du modèle commercialisé. Il est relevé que si la société Roof International verse aux débats plusieurs copies de catalogues ou revues présentant le modèle Boxer V tel que commercialisé, elle n’opère de comparaison dans ses écritures qu’à partir des représentations telles qu’enregistrées.

Par ailleurs, compte tenu de la nullité partielle des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, il ne saurait être tenu compte des courriels saisis dans des conditions non conformes aux ordonnances autorisant les saisies-contrefaçon.
Les similitudes relevées par les demandeurs entre les casques Boxer V et Stratos et non contestées par les défenderesses ne suffisent pas à conférer au modèle Stratos une impression visuelle globale similaire compte tenu des importantes différences relevées par les défenderesses et d’un degré de liberté moyen du créateur de casque de moto, de sorte que l’utilisateur averti saura faire la différence entre les deux modèles.
Ainsi et sans être exhaustif, les différences notables suivantes suffisent à distinguer l’impression visuelle globale des deux modèles de casque, outre que le casque Stratos ne porte pas le signe Roof particulièrement visible sur le casque Boxer V:- en vue frontale, le casque Stratos présente un menton plus affiné portant des aérations latérales en forme de traits, une aération centrale sur le devant de la mentonnière et trois aérations en forme de cercles au niveau frontal ; il ne comporte pas les ventilations en forme d’aile situées de part et d’autre du nez du modèle Boxer V;

- en vue latérale, le casque Stratos propose un écran pare-soleil derrière la visière; il ne comporte pas les évents latéraux sur les flasques latérales de la mentonnière, ne comporte pas le signe Boxer et la mentionnière ne se rabat pas autant vers l’arrière que dans le modèle Boxer V.

Il en résulte que la contrefaçon du modèle Boxer V par le modèle Stratos n’est pas établie et la société Roof International sera déboutée de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, comme le relève la société Trade 21, la société Roof International ne conclut plus aux termes de ses dernières écritures à la contrefaçon du modèle Boxer V par le modèle Mirage, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéd

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