Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 15 mai 2024, RG 23/08573


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 15 mai 2024, RG 23/08573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2024
Numéro
23/08573
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
6645a35298cdd00008065176

Texte de la décision

7,386 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE RADIATION

DU 15 MAI 2024

N° 2024/346

Rôle N° RG 23/08573 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQZH

S.A.S. AJ

C/

SARL PERSO SOPRODIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédéric TEISSIER

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00087.

APPELANTE

S.A.S. AJ

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mathilde TEISSIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

SARL PERSO SOPRODIS

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée par Me Paule PUEYO, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 16 mai 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 janvier 2022 ;

- dit que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si les délais accordés sont respectés ;

- condamné la société par actions simplifiée (SAS) AJ, en qualité de locataire du local commercial situé à [Adresse 2] à payer à la S.A.R.L. Perso Soprodis la somme provisionnelle de 42 663,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 10 janvier 2023 ;

- autorisé la SAS AJ à se libérer de cette somme dans un délai de 24 mois à compter du

prononcé de sa décision, sans interruption du paiement des loyers courants exigibles, comme suit : 23 versements mensuels de 1,917,58 euros, devant intervenir, à compter du mois suivant

la signification de sa décision, avant le 15 de chaque mois, le 24ème versement mensuel devant solder la dette ;

- rappelé la suspension des poursuites pour la SAS AJ, durant ce délai, s'attachant de

plein droit au moratoire,

- dit qu'à défaut de paiement d'une de ces sommes dues à l'échéance fixée ou, pendant tout le cours des délais, du montant intégral d'une seule mensualité d'indemnité d'occupation à son échéance :

1) la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible, sans nouvelle décision, ni lettre recommandée, à l'encontre de la SAS AJ ;

2) la clause résolutoire reprendrait ses effets ;

3) il pourrait être procédé, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la SAS AJ et de tous occupants de son chef des lieux loués situés à [Adresse 2] ; ordonné au besoin cette expulsion ;

4) la SAS AJ devrait payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés, indexation comprise, en cas de non

résiliation du bail ;

- dit qu'en cette hypothèse, sa décision vaudrait condamnation ;

- condamné la SAS AJ à payer à la S.A.R.L. Perso Soprodis une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la SAS AJ aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 décembre 2021.

Vu la déclaration, transmise au greffe le 28 juin 2023, par laquelle la SAS AJ a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 7 juillet 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2019, l'instruction devant être déclarée close le 2 mai précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelante ;

Vu les conclusions transmises et notifiées le 27 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, par lesquelles la SAS AJ sollicite de la cour qu'elle :

- réforme l'ordonnance entreprise, et se déclare incompétente en raison de la difficulté sérieuse ;

- réforme l'ordonnance entreprise et déboute la SARL Perso Soprodis de sa demande en paiement ;

- réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS AJ à payer à la

la SARL Perso Soprodis la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamne la SARL Perso Soprodis aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me [O] [E] sous son affirmation de droit.

Vu les conclusions transmises le 21 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, par lesquelles la SARL Perso Soprodis sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise, déboute la SAS AJ de toutes ses demandes et la condamne à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Vu le courrier, en date du 25 avril 2024, par lequel le conseil de l'intimée a informé la cour que la SAS AJ avait été placée en redressement judiciaire et produit une extrait Kbis de cette société ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par ... l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Il est acquis aux débats que la SAS AJ a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 22 février 2024. L'instance est donc interrompue, du fait de son dessaisissement, jusqu'à l'intervention éventuelle de son mandataire judiciaire.

Il échet, dans cette attente, de prononcer la radiation de la présente de cette procédure du rang des affaires en cours et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/8573 ;

Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la SAS AJ ;

Réserve les dépens ;

Rappelle que, par application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la signification du présent arrêt.

La greffière Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.