CA Angers, 14 mai 2024, RG 21/01288
Vérifier : CA Angers, 14 mai 2024, RG 21/01288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01288 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2WD
jugement du 25 Mai 2021
Tribunal paritaire des baux ruraux du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 19/6
ARRET DU 14 MAI 2024
APPELANTS :
E.A.R.L. DE [Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 19]
Monsieur [V] [X]
né le 25 Juillet 1948 à [Localité 23]
'[Adresse 25]'
[Localité 20]
Madame [D] [H]
née le 21 Juin 1964 à [Localité 22] (ORNE) ([Localité 22])
[Adresse 25]
[Localité 20]
Non comparants, représentés par Me Georges BONS de la SELARL SELARL GEORGES BONS, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur [I] [R]
né le 27 Mai 1966 à [Localité 26]
'[Adresse 24]'
[Localité 19]
Madame [W] [T] épouse [R]
née le 07 Mai 1968 à [Localité 28]
'[Adresse 24]'
[Localité 19]
Non comparants, représentés par Me Anne-Lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS, avocat au barreau du MANS substitué par Me DAZIN, avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur [F] [R]
né le 20 Juillet 1959 à [Localité 19]
[Adresse 27]
[Localité 21]
Monsieur [N] [R]
né le 14 Avril 1961 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparants, assistés de Me François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2017131
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Février 2024 à 14'H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 12 mai 2000, auquel sont intervenus MM. [F] et [N] [R], en qualité de nus-propriétaires, M. [C] [R] et son épouse, Mme [G] [U] en leur qualité d'usufruitiers, d'une part et M. [I] [R] et son épouse Mme [W] [T], d'autre part, ont convenu de la résiliation partielle d'un bail rural sous seing privé du 6 octobre 1994 et du renouvellement d'un bail à ferme, pour une durée de 9 années à compter du 1er novembre 2003, portant sur diverses parcelles situées sur les communes de [Localité 30] et [Localité 19], désignées comme suit :
- sur la commune de [Localité 30] : lot n°1 correspondant à une parcelle de terre d'une contenance de 1ha 92a 20ca à prendre sur la parcelle cadastrée ZN n° [Cadastre 6], lot n°2 correspondant à une parcelle de terre d'une contenance de 1ha 28a 00ca à prendre sur la parcelle cadastrée ZN'n°[Cadastre 6],
- sur la commune de [Localité 19] :
* les parcelles cadastrées ZC n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] pour une contenance totale de 8ha 31a 80ca,
* lot n°1 correspondant à une parcelle de terre d'une contenance de 6ha 60a 89ca à prendre sur la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 9],
* lot n°2 correspondant à une parcelle de terre d'une contenance de 56a 00ca à prendre sur la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 9],
* les parcelles cadastrées B n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] pour une contenance totale de 21ha 35a 6ca.
Aux termes d'un second acte notarié reçu le 3 novembre 2003, M. [C] [R] et son épouse, Mme [G] [U], en qualité d'usufruitiers, et M. [F] [R], en qualité de nu-propriétaire, ont consenti à M. [I] [R] et Mme'[W] [R] un bail rural d'une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2003, concernant une parcelle cadastrée section ZD n°[Cadastre 8] (d'une contenance de 4ha 59a 73 ca), située sur la commune de [Localité 29].
M. [I] [R] a mis l'ensemble des parcelles louées à la disposition de l'EARL de [Adresse 24] qu'il a constituée le 31 mars 2013 avec M. [V] [X] et Mme [D] [H].
À la suite de fermages demeurés impayés aux échéances convenues, le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans, saisi par les bailleurs, a suivant jugement du 26 mai 2015 rectifié le 22 septembre 2015, notamment prononcé aux torts des preneurs la résiliation des deux baux précités pour non-paiement des fermages et ordonné l'expulsion de M. et Mme [I] [R], à défaut de départ volontaire de l'ensemble des parcelles.
L'expulsion est intervenue le 9 décembre 2015.
L' EARL de [Adresse 24] prise en la personne de son gérant, M. [V] [X], a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans d'une tierce opposition contre le jugement du 26 mai 2015 rectifié le 22 septembre 2015, au motif que les terres ont été mises à sa disposition par les preneurs, avec l'accord des bailleurs, qu'elle les exploite et qu'elle a offert, en vain, à plusieurs reprises aux bailleurs qui s'y sont toujours opposés, de régler les fermages dus par les preneurs.
Par jugement du 19 juillet 2016, la juridiction paritaire a notamment déclaré recevable mais non fondée la tierce-opposition formée par l'EARL de [Adresse 24] à l'encontre du jugement rendu le 26 mai 2015 et rectifié le 22 septembre 2015.
L'EARL de [Adresse 24] ayant interjeté appel contre ce jugement, la cour d'appel, suivant arrêt du 21 novembre 2017, a confirmé le jugement du 19 juillet 2016 en ce qu'il a déclaré recevable la tierce opposition formée par l'EARL de [Adresse 24] et l'a infirmé pour le surplus, déclarant ainsi bien fondée la tierce opposition, infirmant le jugement du 26 mai 2015 rectifié le 22 septembre 2015 et statuant à nouveau, débouté M. et Mme [C] [R] de leur demande en résiliation du bail rural.
Suivant courriers recommandés en date du 16 octobre 2018, les bailleurs ont mis en demeure M. [I] [R] et Mme [W] [R] de leur régler les fermages demeurant impayés depuis 2013.
Ces mises en demeure ont été dénoncées le même jour à l'EARL de [Adresse 24].
Faute de règlement des fermages, les bailleurs ont saisi, suivant requête en date du 11 mars 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans aux fins de voir résilier les baux aux torts des preneurs et ce, pour non paiement des fermages et défaut d'exploitation personnelle des terres louées. Ils sollicitaient également la condamnation solidaire des preneurs à leur payer la somme de 27'833,38 euros au titre des fermages des 1er mai 2013 au 9 décembre 2015 ainsi que ceux du 1er mai 2018 et du 1er novembre 2018, outre les indemnités d'occupation.
Suivant actes d'huissier en date du 28 février 2020, M. [C] [R] et Mme [G] [R] ont fait délivrer à M. [I] [R] et Mme [W] [R], en leur qualité de preneurs, deux congés pour le 30 octobre 2021, signifiant leur refus de renouveler les deux baux ruraux consentis les 12 mai 2000 et 3 novembre 2003, aux motifs suivants : défaut de paiement des fermages des années 2013, 2014, 2015, 2018 et 2019, défaut d'exploitation personnelle et défaut d'exploitation véritable ou mauvaise exploitation des terres mettant en péril l'équilibre financier de l'exploitation.
Ces congés ont été dénoncés à l'EARL de [Adresse 24], à Mme [D] [H] et M. [V] [X], suivant actes d'huissier du 6 mars 2020.
En cours de procédure, Mme [G] [R] est décédée le 16 septembre 2020 et M. [C] [R] est décédé le 29 décembre 2020.
Leurs fils, MM. [F] et [N] [R] sont intervenus volontairement à la procédure en leur qualité d'héritiers des deux défunts, reprenant l'action et l'instance engagée par leurs parents.
Suivant jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans a :
- donné acte à MM. [F] et [N] [R] de leur intervention volontaire,
- déclaré recevable l'action [en résiliation des baux] de MM. [F] et [N] [R],
- prononcé à compter dudit jugement la résiliation des baux ruraux consentis par MM. [F] et [N] [R], venant aux droits de M. et Mme [C] [R] à M. [I] [R] et Mme [W] [R] aux torts de ces derniers et portant sur les parcelles de terre cadastrées section ZN n°[Cadastre 6] à [Localité 30] et ZC n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] et B n° [Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11], [Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] sur la commune de [Localité 19] et sur la parcelle ZD n°[Cadastre 8] sur laquelle est implanté un hangar commune de [Localité 29],
- jugé que faute par M. [I] [R] et Mme [W] [R] de libérer volontairement les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, notamment l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H], au besoin, avec l'emploi de la force publique,
- dit que M. [I] [R] et Mme [W] [R] devront libérer les lieux pour le 30 septembre 2021 au plus tard,
- condamné solidairement M. [I] [R] et Mme [W] [R] avec l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] à payer à MM.'[F] et [N] [R] :
- 41'751,08 euros au titre des fermages arrêtés au 31 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- une indemnité d'occupation égale au montant du fermage et de la part d'impôt dûe par les preneurs à compter de la résiliation des baux et jusqu'à la libération effective des lieux,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [I] [R] et Mme [W] [R] avec l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] au paiement des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté chacune des parties du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 mai 2021, l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant M. [I] [R] et Mme [W] [R], MM. [F] et [N] [R].
Suivant ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2021, le premier président de la cour, saisi par les appelants, a rejeté leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 1er février 2024 et reprises oralement à l'audience, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1349 et 1349-1, alinéa 1 du code civil, de :
- les recevoir en leur appel,
- juger qu'il n'existe aucune indivision entre MM. [F], [N] et [I] [R], par suite du décès en cours d'instance de M. et Mme [C] [R], usufruitiers, quant aux biens objet du bail, qui leur ont été donnés en nue-propriété,
- en conséquence, infirmer le jugement rendu, en toutes ses dispositions, comme étant irrecevables et se heurtant ainsi à une fin de non recevoir telle que résultant de l'article 122 du code de procédure civile,
- les décharger de toute condamnation,
- statuant à nouveau :
- recevoir l'EARL de [Adresse 24] en sa demande reconventionnelle et en conséquence,
- juger, au visa de l'article L 411-1 du code rural, que l'EARL de [Adresse 24] est titulaire d'un bail à ferme verbal, à tout le moins depuis le 1er janvier 2018, pour une durée de 9 années entières et consécutives, de toutes les terres initialement louées par les époux [R]-[U] aux époux [R]-[T], sur les communes de [Localité 19], cadastrées section ZC, n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] et section B, n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] et de [Localité 30], section ZN, n° [Cadastre 6] et de [Localité 29], section ZD, n° [Cadastre 8], telles que décrites dans les baux reçus par Me [A], notaire, les 12 mai 2000 et 3'novembre 2003 et dans la requête introductive d'instance, au prix revendiqué par les bailleurs en leur décompte, mais qu'il convient de mettre en conformité avec les dispositions de l'article L 411-11 du code rural et l'arrêté préfectoral en vigueur et aux conditions du bail type départemental, au visa de la classe D dudit arrêté en ce qui concerne le classement des terres, à raison d'un fermage basé sur 95 euros à l'hectare,
- à défaut d'accord des bailleurs, ordonner une expertise pour que le prix du fermage soit mis en harmonie avec les dispositions d'ordre public des textes en vigueur sus-visés,
- fixer à la somme de 20 000 euros, le montant du préjudice d'exploitation subi par l'EARL de [Adresse 24] pour la période courue du 31 décembre 2015 au 31'décembre 2017 et le compenser à due concurrence avec le montant des fermages dû au 31 décembre 2015,
- en tout cas :
- débouter MM. [F], [N] et [I] [R], ainsi que Mme [W] [T], épouse [R] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions, aussi irrecevables qu'infondées,
- condamner in solidum MM. [F], [N] et [I] [R], ainsi que Mme [W] [T], épouse [R], à leur payer une somme de 2'000'euros, au profit de chacun d'eux, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, en vertu de l'article 699 du même code.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 5 février 2024 et reprises oralement à l'audience, MM. [F] et [N] [R] demandent à la cour, au visa des articles L 411-31 1° et L 411-37 III du code rural et de la pêche maritime, de :
- recevoir l'EARL de [Adresse 24], M. [X] et Mme [H] en leur appel, mais dire celui-ci mal fondé,
- confirmer purement et simplement le jugement du 25 mai 2021 du tribunal paritaire du Mans,
- débouter purement et simplement l'EARL de [Adresse 24], M. [X] et Mme'[H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement, constater la fin des baux des 12 mai 2000 et 3 novembre 2003 et leur non-renouvellement par l'effet des congés délivrés les 28 février 2020 à M. et Mme [I] [R] et dénoncés à l'EARL de [Adresse 24] et ses gérants,
- plus subsidiairement :
- constater la délivrance par les bailleurs de deux mises en demeure visant deux périodes distinctes de fermages impayés, l'absence de règlement durant les trois mois les ayant suivies ;
- prononcer la résiliation des baux en application de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, compte tenu de l'absence de règlement des fermages ;
- condamner solidairement M. et Mme [I] [R] ainsi que l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] à verser à la succession de M. et Mme [C] [R] la somme de 42 883,20 euros au titre des fermages loyers impayés (sic) ;
- condamner solidairement M. et Mme [I] [R] ainsi que l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] à verser au titre des fermages impayés à :
- M. [N] [R] la somme de 2 010,96 euros
- M. [F] [R] la somme de 2 480,57 euros
- plus subsidiairement, sur la demande reconventionnelle de l'EARL de [Adresse 24] (nouveau bail), débouter purement et simplement l'EARL de [Adresse 24], M. [X] et Mme [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- encore plus subsidiairement, (dans le cas où il serait jugé d'un nouveau bail en 2018) :
- débouter purement et simplement l'EARL de [Adresse 24], M. [X] et Mme [H] de leurs demandes tendant à la fixation d'un nouveau fermage et d'une expertise,
- condamner solidairement M. [I] [R], Mme [W] [T] épouse [R], l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] à verser à la succession de M. et Mme [C] [R] (l'indivision [R]) la somme de 22 141,39 euros au titre des fermages impayés ;
- condamner l'EARL de [Adresse 24] à verser à la succession de M. et Mme [C] [R] (l'indivision [R]) la somme de 20 741,81 euros au titre des fermages impayés postérieurement au 1er janvier 2018 ;
- condamner solidairement M. et Mme [I] [R] ainsi que l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] à verser au titre des fermages impayés ou indemnités d'occupation à :
- M. [N] [R] la somme de 2 010,96 euros
- M. [F] [R] la somme de 2 480,57 euros
- prononcer la résiliation des baux dont pourrait bénéficier l'EARL de [Adresse 24] (sur les terres de MM. [N] et [F] [R]) pour défaut de paiement des fermages et en raison de ses agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
- dans tous les cas :
- ordonner l'expulsion de M. [I] [R] et Mme [W] [T] épouse [R], ainsi que de tout occupant de leur chef, notamment celle de l'EARL de [Adresse 24], de M. [V] [X] et de Mme [D] [H], le cas échéant avec le concours de la force publique ;
- condamner in solidum ou solidairement l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum ou solidairement l'EARL de [Adresse 24], M. [V] [X] et Mme [D] [H] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 29 décembre 2023 et reprises oralement à l'audience, M. [I] [R] et Mme [W] [R] demandent à la cour de :
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision de première instance sauf en ce qu'elle a débouté M.'[I] [R] et son épouse de leur demande de délai de paiement,
- condamner solidairement, l'EARL de [Adresse 24], M. [X] et Mme [H] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [I] [R] et Mme'[W] [R] demandent à la cour de confirmer la décision de première instance sauf en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de délais de paiement. Or, les intimés ne forment aucune prétention relativement à un échelonnement de leur dette et ne développent aucun moyen au soutien de l'infirmation de ce chef du jugement. Il convient en conséquence, sans plus ample examen au fond, de confirmer celui-ci.
I- Sur la recevabilité des demandes de MM. [N] et [F] [R]
Le tribunal a donné acte à MM. [N] et [F] [R] de leur intervention volontaire suite aux décès de leurs parents, relevant que l'action en résiliation du bail rural est un acte d'administration qui peut être accompli par les deux demandeurs puisqu'ils représentent deux tiers des droits indivis en application de l'article 815-3 du code civil. À ce titre, le juge a déclaré leur action recevable.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants estiment que MM.'[N] et [F] [R] sont irrecevables en leur demande de résiliation de bail à l'encontre de M. [I] [R] et Mme [W] [R], faute de qualité à agir puisque le bail est éteint s'agissant des immeubles dont M. [I] [R] est devenu propriétaire par suite du décès de ses parents usufruitiers et de la confusion qui s'est alors opérée entre ses qualités de locataire et de propriétaire. Ils considèrent que du fait de la disparition de l'indivision, il appartenait à MM.'[N] et [F] [R] d'agir individuellement à raison des terres dont ils sont respectivement devenus propriétaires. Les appelants ajoutent que MM.'[N] et [F] [R] sont tout autant irrecevables en leur demande en paiement dirigée contre eux, 'faute de titre de créance individuel' qui leur serait opposable, puisqu'il n'existe plus d'indivision. Ainsi, ils font valoir, au visa de l'article 1349-1 du code civil, qu'ils ne peuvent être poursuivis en paiement des fermages qu'à concurrence de la part de fermage qui était due par M. [I] [R] dont la dette s'est trouvée en partie éteinte au décès de M. [R] père. En réponse à l'argumentation adverse, ils ajoutent 'qu'il importe peu que l'action diligentée le 11 mars 2019 ait pu paraître recevable à cette époque, alors que le tribunal paritaire n'avait pas encore rendu son jugement à la date du décès du survivant des bailleurs, date à laquelle la confusion s'est opérée de plein droit en conformité des dispositions de l'article 1349 du code civil (sic)'. Par ailleurs, les appelants font remarquer que si le bail consenti par les parents [R] à leur fils, [I] et à leur belle-fille, précise à qui appartiennent les immeubles qui en sont l'objet, le prix du fermage a été globalisé pour l'ensemble des biens loués, sans précision de sa répartition entre les différents nu-propriétaires au jour où cesserait l'usufruit. Ainsi, ils soulignent qu'il est impossible de savoir quelle est la part de fermage qui s'applique à chacune des parcelles de terre dont M. [I] [R] est devenu plein propriétaire et celle qui s'applique aux terres dont MM. [F] et [N] [R] sont devenus chacun pleins-propriétaires.
Aux termes de leurs dernières écritures, MM. [F] et [N] [R] font valoir d'une part, qu'ils sont fondés à poursuivre l'action en résiliation diligentée par leurs auteurs ne serait-ce que pour les terres dont ils sont devenus propriétaires. Ils s'estiment ainsi parfaitement fondés à solliciter sinon la résiliation des baux dans leur ensemble à tout le moins la résiliation des baux en ce qu'ils portent sur les parcelles qui leur ont été attribuées par la donation-partage de leurs parents, l'action tendant à la même fin que devant les premiers juges, à savoir mettre fin à la relation contractuelle née des contrats de baux et ordonner l'expulsion du preneur et de toute personne mise en place par celui-ci. D'autre part, ils soulignent que l'action de leurs parents ne tendait pas uniquement à la résiliation des baux mais également au paiement des fermages impayés depuis des années, ce qui constitue une créance de la succession jusqu'au décès de leur père, dernier des usufruitiers donateurs. Ils affirment ainsi que cette créance appartient à l'indivision successorale qu'ils composent avec leur frère, M. [I] [R] et qu'ils étaient parfaitement fondés, s'agissant d'un acte d'administration de l'indivision tendant au recouvrement d'une créance, à intervenir volontairement. S'agissant de la période postérieure au décès de leur père, ils indiquent qu'ils sont parfaitement fondés puisque devenus propriétaires pour chacun des parcelles en cause, à solliciter le règlement de fermages et/ou celui d'indemnités d'occupation. En réplique à l'argumentation des appelants s'agissant de l'impossibilité de fixer un fermage ventilé selon les propriétés de chacun, ils exposent que celui-ci peut parfaitement être calculé à partir du fermage global, au prorata des surfaces allouées à chacun des attributaires.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. [I] [R] et Mme'[W] [R] opposent aux appelants, à titre principal, l'irrecevabilité de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de MM. [F] et [N] [R], faisant valoir que cette fin de non-recevoir est nouvelle pour ne pas avoir été soulevée devant la juridiction paritaire. A titre subsidiaire, ils observent que les terres dont il est question appartiennent toujours à une indivision successorale, composée de M. [I] [R] et de ses deux frères, chacun étant propriétaire pour 1/3. Aussi, les intimés estiment que les questions de la mise à disposition des parcelles et du paiement des fermages demeurent entières. Ils ajoutent que le litige opposant les parties ne porte pas exclusivement sur les seuls fermages postérieurs au décès des parents [R] mais également sur les fermages dus depuis la signature du bail et partant du vivant des bailleurs d'origine.
Sur ce, la cour
- Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du même code énonce que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l'espèce, la demande formée par les appelants tendant à voir déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir MM. [N] et [F] [R] en leurs demandes tendant à obtenir la résiliation des baux ruraux et le paiement de fermages et/ou d'indemnités d'occupation, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée à tout moment de la procédure, même pour la première fois en appel, en application de l'article 123 du code de procédure civile.
Cette fin de non-recevoir ne constitue pas une prétention nouvelle qui serait irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile et les appelants sont donc recevables à la soulever.
- Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir
Par application de l'article 724 du code civil, un héritier peut reprendre seul, c'est à dire sans avoir à recueillir le consentement des autres héritiers, une action en justice engagée par le défunt avant son décès, cette action ne peut viser qu'à faire rentrer dans le patrimoine successoral le bien ou les fonds objets de cette procédure et non pas dans celui de l'héritier qui agit.
En l'espèce, MM. [N] et [F] [R], chacun en leur qualité d'héritier de M. [C] [R] et de Mme [G] [R], saisis de plein droit des biens, droits et actions des défunts en application de l'article 724 susvisé, ont qualité pour poursuivre, sans le concours de M. [I] [R], co-héritier, l'action initiée par leurs auteurs. C'est dès lors à juste titre que le tribunal leur a donné acte de leur intervention volontaire si ce n'est qu'il n'y avait pas lieu d'évoquer les règles de l'indivision, lesquelles sont sans effet sur cette reprise d'instance.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats et des écritures des parties que dans les suite du décès de M. [C] [R] le 29 décembre 2020, les parcelles, objets des baux litigieux, sont devenues la propriété de M. [N] [R] (s'agissant du lot n°1 correspondant à une parcelle à prendre sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 9] à [Localité 19], des parcelles cadastrées section B [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] à [Localité 19], du lot n°2 correspondant à une parcelle à prendre sur la parcelle cadastrée section ZN n°[Cadastre 6] à [Localité 30]), de M. [F] [R] (s'agissant du lot n°1 correspondant à une parcelle à prendre sur la parcelle cadastrée section ZN n°[Cadastre 6] à [Localité 30], des parcelles cadastrées section ZC n°[Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] à [Localité 19] et d'une parcelle cadastrée section ZD n°[Cadastre 8] à [Localité 29]), de M. [I] [R] (s'agissant du lot n° 2 correspondant à une parcelle à prendre sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 9] à [Localité 19], des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] à [Localité 19]), conformément aux stipulations d'un acte de donation-partage du 12 mai 2000. Aux termes dudit acte, M. et Mme [R] -[U] ont donné, à titre de partage anticipé, à chacun de leurs trois fils, un tiers des biens leur appartenant en propre ou dépendant de leur communauté, se réservant l'usufruit des parcelles attribuées aux trois donataires.
MM. [F], [N] et [I] [R] ne se partagent donc pas la propriété indivise des parcelles concernées par les baux litigieux, comme observé à tort par M. [I] [R] et son épouse mais sont chacun plein-propriétaire de certaines de ces parcelles, tel que précisé ci-avant.
Il est exact, comme observé par les appelants, que pour une partie des parcelles objets du bail du 12 mai 2000, en l'occurrence celles qui étaient détenues en nue-propriété par M. [I] [R], ce dernier, du fait du décès de ses parents, en est devenu plein propriétaire à compter du 29 décembre 2020. Néanmoins, ledit bail a conservé ses effets s'agissant des autres parcelles de sorte que MM. [F] et [N] [R], se partageant la propriété de celles-ci, ont qualité à agir pour solliciter la résiliation de cette convention. M. [F] [R] qui se trouve être désormais le propriétaire de la parcelle cadastrée ZD n°[Cadastre 8] située à [Localité 29], objet du bail rural conclu le 3 novembre 2003, a également qualité pour agir aux mêmes fins.
Si en première instance, MM. [F] et [N] [R] ont agi exclusivement en leur qualité d'héritiers de M. [C] [R] et Mme [G] [R] et non également en leurs noms personnels, ainsi que cela résulte de leurs écritures alors produites devant le tribunal et reprises oralement, ils entendent devant la cour, faire valoir leurs droits personnels afférents aux parcelles dont ils sont devenus propriétaires, s'estimant 'parfaitement fondés à solliciter sinon la résiliation des baux dans leur ensemble à tout le moins la résiliation des baux en ce qu'ils portent sur les parcelles qui leur ont été attribuées par la donation-partage, l'action tendant à la même fin que devant les premiers juges, à savoir mettre fin à la relation contractuelle née des contrats de baux et ordonner l'expulsion du preneur et de toute personne mise en place par celui-ci'.
Les écritures de MM. [F] et [N] [R], qui ont pu être débattues oralement à l'audience, comportent ces nouveaux développements établissant qu'ils renoncent à tout le moins s'agissant des résiliations de bail rural sollicitées, à se prévaloir de l'indivision qui n'existe plus.
S'agissant de l'action en paiement maintenue par MM. [F] et [N] [R], il y a lieu de constater que celle-ci porte majoritairement sur une période au cours de laquelle M. [C] [R] et Mme [G] [R] étaient, en leur qualité d'usufruitiers, bailleurs des parcelles en litige. C'est dès lors à juste titre que MM. [F] et [N] [R] sont intervenus à la procédure en tant qu'ayants droit de leurs auteurs pour faire valoir une créance de l'indivision successorale et obtenir une condamnation à paiement au bénéfice de la succession. Pour la période postérieure au décès de leur père, MM. [F] et [N] [R] sollicitent à titre subsidiaire, en leur nom personnel, au titre de l'occupation des parcelles dont ils détiennent désormais la pleine propriété, le paiement de fermages et/ou d'indemnités d'occupation dont ils s'estiment respectivement créanciers. A cet égard, les appelants ne peuvent valablement conclure à l'irrecevabilité d'une telle action personnelle du seul fait que la créance alléguée contre eux serait indéterminable, cette question relevant de l'appréciation du bien-fondé de la demande mais non de sa recevabilité.
Au surplus, conformément à l'article 554 du code de procédure civile, MM.'[F] et [N] [R] qui ont agi devant le premier juge en leur seule qualité d'héritiers de leurs parents usufuitiers, peuvent, en cause d'appel, intervenir en leur nom personnel. Ils ont en effet un intérêt certain à solliciter la résiliation de baux portant sur des parcelles dont ils sont désormais pleins propriétaires et à former des demandes en paiement au titre de ces baux, pour des sommes qui seraient échues après le décès de leur père usufruitier.
Au vu de ce qui précède, des moyens développés par MM. [F] et [N] [R] aux termes de leurs dernières écritures et reprises oralement devant la cour, il n'est pas contestable que ces derniers ont intérêt et qualité à agir, en tant qu'ayants droit de M. [C] [R] et de Mme [G] [R] puis chacun en leur nom personnel.
De l'ensemble il résulte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à MM. [F] et [N] [R] de leur intervention volontaire, déclaré recevable l'action de MM. [F] et [N] et il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par les appelants à MM. [F] et [N] [R].
II- Sur la demande de résiliation judiciaire des baux
- Sur l'existence des baux ruraux dont la résiliation est sollicitée
Le tribunal a considéré que l'EARL de [Adresse 24] et ses associés, M.'[X] et Mme [H] ne démontraient pas l'existence d'un bail rural verbal conclu au bénéfice de l'EARL. Il a par ailleurs retenu que si les preneurs, M. et Mme [I] [R], ont acquiescé au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du Mans du 22 septembre 2015 et ont accepté la résiliation du bail dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel, cette dernière juridiction n'a pas fait droit à la demande de résiliation des deux baux de sorte que ceux-ci sont, de fait, toujours en cours. Le juge a estimé qu'il n'était pas établi que les preneurs auraient résilié même tacitement les baux ruraux - ces derniers le contestant - et/ou que les bailleurs auraient accepté cette résiliation, relevant au demeurant que l'ensemble des procédures judiciaires engagées par les bailleurs tendent à la résiliation des baux, témoignent ainsi de leur actualité. Il a encore été relevé que les parcelles sont toujours exploitées par l'EARL qui bénéficie de leur mise à disposition, laquelle n'a pas été retirée par les preneurs en titre comme le permettent les dispositions de l'article L 411-37 du code rural. Le tribunal en a déduit que 'les deux baux ruraux litigieux étant toujours en cours, l'action en résiliation des baux est donc recevable' et que les bailleurs n'ont jamais renoncé à leur droit à paiement des fermages et à obtenir la résiliation du bail.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants font grief au tribunal d'avoir dit que les deux baux ruraux étaient toujours en cours et que l'action en résiliation formée par MM. [F] et [N] [R] était recevable, sans analyser la situation de fait et sans en tirer les conséquences. Ils soutiennent qu'en acquiesçant à la demande des bailleurs tendant à la résiliation de leur bail, en s'y associant et en reconnaissant ainsi le bien-fondé des prétentions de leurs adversaires, au sens des dispositions de l'article 408 du code civil, les preneurs, M. [I] [R] et Mme [W] [R], ont démontré qu'ils n'étaient plus titulaires des baux. Ils précisent que dans les suites du jugement rendu en 2015 par le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans, prononçant la résiliation des baux, les preneurs avaient déjà pris le parti de ne plus exploiter les terres louées, témoignant là encore de ce qu'ils ont accepté qu'il soit mis un terme aux baux litigieux. Les appelants soulignent que toujours consécutivement à cette décision, les terres ont été relouées suivant un bail précaire au profit de la SAFER Maine Océan qui les a elle-même relouées à des tiers. Ils en déduisent que M. et Mme [C] [R] considéraient clairement que leur fils, [I] et leur belle-fille n'étaient plus leurs fermiers. Ils ajoutent que si l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 21 novembre 2017 a infirmé la décision de 2015 pour dire que les baux n'étaient pas résiliés, cela n'a rien changé au 'consensus' sur la résiliation des baux et à la situation de fait qui préexistait puisque M. [I] [R] et son épouse n'ont pas davantage repris l'exploitation des terres louées. Les appelants font valoir que seule l'EARL de [Adresse 24] en a repris l'exploitation à partir du 1er janvier 2018, M. [I] [R] et son épouse s'abstenant alors de revenir sur les terres quand bien même la cour d'appel les avait rétablis dans leur droit au bail. Les appelants considèrent que cette absence d'exploitation personnelle des parcelles en cause, depuis des années, par les anciens preneurs était parfaitement connue des bailleurs puisqu'ils l'évoquent comme un des motifs de résiliation des baux. Ils estiment que faute pour M. [I] [R] et son épouse de se considérer comme preneurs, ils n'avaient pas, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, à retirer à l'EARL de [Adresse 24] la mise à disposition des terres. Par ailleurs, pour justifier de l'existence d'un bail rural verbal consenti à leur bénéficie à partir du 1er janvier 2018, les appelants se prévalent de ce que les bailleurs l'ont laissée seule exploiter les parcelles, en toute connaissance de cause. Ils soulignent que ces derniers leur ont réclamé le paiement d'un fermage pour la période postérieure au 31 décembre 2017, ce qui traduit le caractère onéreux de la mise à disposition des terres et leurs relations contractuelles fondées sur le statut du fermage. Les appelants ajoutent que l'EARL a procédé aux déclarations PAC des années 2018, 2019 et 2020 en sa qualité d'exploitante des terres louées.
Aux termes de leurs dernières écritures, MM. [F] et [N] [R] font valoir en premier lieu que la notion même de résiliation tacite d'un bail rural n'existe pas. Ils indiquent que la connaissance par les bailleurs du défaut d'exploitation par M. [I] [R] et son épouse, tout comme le fait qu'ils en fassent état dans le cadre d'une procédure judiciaire pour mettre un terme aux baux, ne peut s'analyser en une résiliation de la part des bailleurs. De même, ils indiquent que si les preneurs en place ont pu devant la cour, en 2017, confirmer qu'ils n'exploitaient plus les terres louées et conclure à la résiliation du bail, ces éléments ne peuvent être compris comme valant 'consensus' sur une résiliation tacite des baux. Les intimés soulignent que le fait même pour les bailleurs de solliciter en justice, en 2015 puis en 2019, la résiliation judiciaire des baux exclut toute notion de 'demande amiable'de leur part sur une fin du bail, a fortiori celle de résiliation tacite. Ils font encore remarquer que M. [I] [R], preneur, du fait des statuts de l'EARL de [Adresse 24] dont il est associé, était tenu de mettre les terres à disposition de cette société et ne pouvait donc consentir à une résiliation amiable sauf à voir l'EARL et ses associés rechercher sa responsabilité. En second lieu, ils contestent tout bail verbal au profit de l'EARL, soulignant qu'en faisant délivrer aux preneurs au mois d'octobre 2018 des mises en demeure de payer les fermages et en les dénonçant à l'EARL de [Adresse 24], les bailleurs n'ont jamais considéré les baux comme résiliés et a fortiori n'ont donc pas conclu un nouveau bail verbal avec l'EARL. Ils ajoutent que la mise à disposition des terres au bénéfice de l'EARL ne saurait être interprétée comme une preuve de l'existence d'un bail rural à son bénéfice dès lors que les bailleurs considéraient que les baux se poursuivaient et qu'ils ne pouvaient donc pas faire partir l'EARL, laquelle bénéficiait toujours d'une mise à disposition des terres par M. [I] [R], preneur. Les intimés considèrent que les déclarations PAC effectuées par l'EARL, pour les années 2018, 2019 et 2020 en qualité d'exploitante des terres, ne démontrent pas la conclusion d'un nouveau bail à son bénéfice. Ils précisent que dans les suites du jugement de 2015 ayant prononcé la résiliation des baux, leurs auteurs avaient prudemment choisi de mettre en place des baux provisoires par l'intermédiaire de la SAFER de sorte que les terres ont pu ensuite être remises à M. [I] [R] et son épouse, après le prononcé de l'arrêt du 21 novembre 2017 infirmant les résiliations. Ils observent encore que postérieurement à cet arrêt, leurs parents ont adressé aux preneurs plusieurs mises en demeure de payer les fermages impayés, dénoncées à l'EARL de [Adresse 24] qui n'a alors nullement revendiqué la qualité de preneur, remarquant que celle-ci ne l'a pas davantage fait lors de la dénonciation des deux congés qui ont été délivrés par les bailleurs le 28 février 2020. Enfin, ils indiquent que l'EARL de [Adresse 24] n'a jamais reçu en qualité de fermier des avis de paiement des fermages et qu'elle n'a versé absolument aucune somme aux bailleurs. Ils énoncent encore que l'EARL ne justifie nullement avoir résilié la convention de mise à disposition convenue avec M. [I] [R] au moment où considérant être devenue preneuse à bail, début 2018, cette mise à disposition n'était plus utile.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. [I] [R] et son épouse font valoir que l'EARL de [Adresse 24] ne démontre pas être titulaire d'un bail rural verbal, n'ayant jamais régularisé le moindre paiement que ce soit du vivant des parents [R] ou après leur décès. Ils observent que l'EARL ne s'est jamais comportée comme un réel preneur à bail et que les bailleurs n'ont cessé de multiplier les procédures à son encontre depuis de nombreuses années pour parvenir à l'expulsion des lieux donnés à bail à ferme.
Sur ce, la cour
Il n'est pas discuté que dans les suites de l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de ce siège, les deux baux ruraux litigieux conclus en 2000 et 2003 ont repris leurs effets. C'est ainsi que dans dans le cadre de l'examen de la tierce opposition formée par l'EARL de [Adresse 24] et en raison de l'indivisibilité du litige que la juridiction d'appel a débouté les bailleurs de leurs demandes de résiliation des baux. La chose jugée de l'arrêt précité a donc eu effet à l'égard de l'ensemble des parties appelées à l'instance d'appel dès lors qu'il était impossible d'exécuter en même temps d'une part, le jugement rectifié de septembre 2015 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux du Mans prononçant notamment la résiliation des baux ruraux et d'autre part, l'arrêt du 21'novembre 2017 déboutant M. et Mme [C] [R] de leur demande de résiliation des baux.
Par ailleurs, même si une expulsion des preneurs et occupants de leur chef est intervenue le 9 décembre 2015, en exécution du jugement de première instance de 2015, il est constant que dès le prononcé de l'arrêt précité, M. et Mme'[I] [R] ont été rétablis en tant que titulaires de droit au bail, leur permettant ainsi de reprendre la jouissance des parcelles en cause.
Il résulte des pièces produites aux débats, notamment des réponses apportées par les preneurs dans le cadre de la sommation interpellative qui leur a été délivrée par les bailleurs, le 13 septembre 2018, qu'ils n'ont en définitive jamais repris l'exploitation des terres. Cette circonstance ne leur a toutefois pas ôté la qualité de preneurs et si elle peut constituer un des motifs de résiliation judiciaire des baux au sens de l'article L 411-31 du code rural, dont les bailleurs se sont d'ailleurs saisis pour fonder leur action, elle est insuffisante à caractériser de la part des preneurs une renonciation sans équivoque au bénéfice des baux ruraux dont ils sont titulaires.
Contrairement aux allégations des appelants, les preneurs, tout comme les bailleurs n'ont adopté aucun comportement de nature à témoigner d'une volonté commune de résilier 'tacitement' les baux précités ensuite de l'arrêt du 21'novembre 2017. Au contraire, il échet de constater que M. [C] [R] et Mme [G] [R] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, adressé, le 7'octobre 2018, plusieurs mises en demeure à M. [I] [R] et à Mme'[W] [R], sommant ces derniers en tant que preneurs, de payer les fermages demeurant impayés depuis le 1er mai 2013, indiquant 'se réserver tout droit et action quant au paiement de ces sommes et la possibilité de solliciter la résiliation des baux en application de l'article L 411-31 1° du code rural'. Ces'mises en demeure ont été dénoncées par les bailleurs à l'EARL de [Adresse 24] par courrier recommandé du même jour.
De nouvelles mises en demeure ont été adressées le 16 décembre 2020 à M. [I] [R] et Mme [W] [R] par M. [C] [R] et l'indivision [R], réitérant les demandes en paiement des fermages demeurant impayés et précisant que 'sous réserve des actions en cours, M. [R] et l'indivision résultant du décès de Mme [R]-[U], entendent se réserver tout droit et action quant au paiement de ces sommes et la possibilité de solliciter la résiliation des baux en application de l'article 411-31 1° du code rural'. Ces mises en demeure étaient dénoncées par les bailleurs à l'EARL de [Adresse 24] par courrier recommandé du même jour.
Il y a lieu encore de constater que lors de l'établissement du constat d'huissier dressé le 8 juin 2021 à la demande de MM. [F] et [N] [R] aux fins de constater l'état de culture des différentes parcelles louées, M. [I] [R] était présent et identifié par l'huissier comme étant preneur, ce qui n'a pas été discuté par l'intéressé.
Enfin, lors de la délivrance des deux congés délivrés le 28 février 2020, M.'[C] [R] et Mme [G] [R] faisaient part à leurs fils et belle-fille de leur volonté de ne pas renouveler les baux en raison du défaut de paiement des fermages sur les années 2013, 2014, 2015, 2018 et 2019, du défaut d'exploitation personnelle, du défaut d'exploitation véritable ou de la mauvaise exploitation des terres mettant en péril l'équilibre financier de l'exploitation et ne permettant pas de payer les fermages. Ces congés ont été dénoncés par acte d'huissier du 6 mars 2020 à l'EARL de [Adresse 24] et à ses associés.
Il résulte de ce qui précède que tant M. [C] [R] et Mme [G] [R] d'une part, que M. [I] [R] et Mme [W] [R] d'autre part, se sont comportés respectivement comme des bailleurs et des preneurs, s'estimant toujours liés contractuellement par les deux baux ruraux, ce qui a d'ailleurs justifié la nouvelle requête en résiliation déposée par les propriétaires le 11 mars 2019 devant le tribunal paritaire des baux ruraux puis la délivrance de congés le 28 février 2020, démarches visant chacune à faire cesser les effets des conventions.
Il s'ensuit que le 'consensus' entre les bailleurs et les preneurs, évoqué par les appelants, sur la résiliation des baux n'est aucunement établi.
A cet égard, les appelants ne peuvent valablement soutenir que M. [I] [R] et Mme [W] [R] auraient acquiescé aux demandes de résiliation de bail formées par les propriétaires. En effet, si devant la cour d'appel, en 2017, ils ont sollicité la confirmation du jugement du 19 juillet 2016, portant rejet de la tierce opposition formée par l'EARL de [Adresse 24], les preneurs ont en définitive acquiescé audit jugement, au sens des dispositions de l'article 408 du code de procédure civile. Cet acquiescement ne saurait être étendu à la demande formée par les bailleurs tendant à la résiliation des baux et ce d'autant que contrairement à ce qui est indiqué par les appelants, les preneurs ne se sont pas associés à la demande de résiliation formée par les époux [R]-[U] mais, selon l'exposé des moyens fait par la cour, se sont limités à indiquer 'que l'EARL de [Adresse 24] ne justifie d'aucun motif légitime fondant sa tierce-opposition, en raison de l'attitude déloyale de son co-gérant, M. [X], qui ne pouvait comme le prétend l'appelante [l'EARL de [Adresse 24]] ignorer les difficultés caractérisées et persistantes dans le règlement des fermages et qui a en outre cherché à s'approprier les baux en cours en faisant établir des paiements sur le compte de l'EARL [X] La Provosterie dont il est le gérant, tout en se gardant bien de le faire sur le compte de l'appelante'.
La contractualisation avec la SAFER Maine Océan pour que les bailleurs mettent à disposition les parcelles litigieuses à de nouveaux preneurs, dans le cadre de baux de courte durée conclus en mars 2017, ne peut davantage servir l'argumentaire des appelants. En effet, il convient de rappeler qu'à cette période, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux rendu en 2015, assorti de l'exécution provisoire, avait prononcé la résiliation des baux de sorte que les propriétaires avaient pu à nouveau disposer des parcelles en cause et ce, nonobstant l'appel interjeté par l'EARL de [Adresse 24] et ses associés contre le jugement du 19 juillet 2016 ayant rejeté leur tierce-opposition contre la décision précitée de 2015.
De même, la reprise de l'exploitation des terres par l'EARL de [Adresse 24] à compter du 1er janvier 2018, à supposer qu'elle ait été connue des bailleurs, ne signifie pas pour autant que les baux consentis aux preneurs avaient cessé d'un commun accord entre les parties puisqu'en l'absence d'élément contraire, l'EARL'était toujours réputée bénéficier d'une mise à disposition des terres louées par les preneurs. Il ne saurait dès lors être tiré argument d'une exploitation par l'EARL des parcelles concernées pour soutenir que les baux consentis aux preneurs se trouvaient nécessairement résiliés et que la conclusion d'un bail rural verbal avec cette société d'exploitation s'en était suivie. A ce titre, au bénéfice de ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire pour la cour d'examiner plus en avant dans le détail les moyens avancés par les appelants pour conclure à l'existence d'un bail rural verbal, il importe de relever que l'existence de baux à ferme consentis en 2000 et 2003 au profit de M. [I] [R] et de son épouse, leur actualité après l'arrêt de la cour d'appel en 2010 excluent toute revendication d'un bail verbal conclu entre M. et Mme [R]-[U] et l'EARL de [Adresse 24] à compter du 1er janvier 2018, puisque seuls M. [I] [R] et de son épouse étaient titulaires de droits sur les parcelles concernées. En ce sens, les appelants doivent être déboutés de leur demande tendant à dire qu'un bail rural verbal a été consenti depuis le 1er janvier 2018, sur les parcelles en cause, par les bailleurs au profit de l'EARL de [Adresse 24].
Du tout, il résulte que les baux ruraux précités avaient toujours cours lorsque les époux [R]-[U] ont saisi, le 11 mars 2019, la juridiction paritaire d'une demande de résiliation de ces conventions. MM. [F] et [N] [R], lorsqu'ils sont intervenus volontairement à l'instance, étaient dès lors fondés à solliciter leur résiliation, le litige éventuel concernant la détermination nouvelle du périmètre du bail conclu le 12 mai 2000, pour tenir compte des effets de la donation-partage après le décès des donateurs, devant être examiné au stade de l'examen du bien-fondé des résiliations sollicitées.
- Sur le bien-fondé des résiliations judiciaires sollicitées
Le tribunal, observant que les quatre mises en demeure de payer les fermages adressées le 16 octobre 2018 aux preneurs sont régulières et ont été dûment notifiées à l'EARL de [Adresse 24] bénéficiant d'une mise à disposition
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.