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CA Caen, 15 mai 2024, RG 23/02435


Vérifier : CA Caen, 15 mai 2024, RG 23/02435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2024
Numéro
23/02435
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6645a35f98cdd00008065246

Texte de la décision

5,510 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 23/02435 -

Monsieur [E] [W] [B] [S]

Représenté et assisté par Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN

C/

Madame [T] [X] épouse [S]

E.P.I.C. INOLYA

Représenté et assisté par Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 99213727

Le MERCREDI QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 27 Mars 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

*

* *

Par jugement en date du 5 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a notamment :

- constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par l'OPH Inolya à M. [E] [S] et Mme [T] [X] épouse [S] à la date du 12 Février 2023 ;

- Dit que M. et Mme [S] devront rendre libre de leur personne, de leurs biens et de tout occupant de leur chef les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;

- Ordonné leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

- Condamné solidairement M. et Mme [S] à verser mensuellement une indemnité d'occupation à l'OPH Inolya jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ;

- Condamné solidairement M. et Mme [S] à verser à l'OPH Inolya la somme de 3408,66 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 20 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- Condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à l'OPH Inolya la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné solidairement M. et Mme [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 12 décembre 2022 ;

- Rejeté le surplus des demandes des parties ;

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement

Par déclaration du 18 octobre 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision.

Mme [S] n'a pas constitué avocat.

Par dernières conclusions d'incident déposées le 22 janvier 2024, l'EPIC Inolya demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner M. [S] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 27 février 2024, M. [S] demande de débouter l'EPIC Inolya de toutes ses demandes.

Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'est pas contesté que, malgré l'exécution provisoire dont le jugement était assorti, M. [S] n'a pas exécuté la décision déférée.

Pour s'opposer à la demande de radiation, il fait notamment valoir que depuis sa séparation d'avec son épouse en octobre 2018, il a perdu pied jusqu'à cesser toute activité professionnelle au mois de mars 2023, qu'il n'est pas en mesure de régler sa dette locative d'un montant de près de 3.500 euros ni de trouver un nouveau logement compte tenu de sa situation extrêmement précaire.

Il résulte des pièces produites par lui aux débats :

- qu'au titre de l'année 2022, il a déclaré un revenu total de 493 euros ;

- qu'il a perçu en complément, la prime d'activité d'un montant de 247,84 euros par mois jusqu'en février 2023 inclus.

Ces justificatifs remontent à plus d'un an.

Faute pour M. [S] de justifier de sa situation financière actuelle, il ne prouve pas qu'il est dans l'impossibilité de payer les condamnations mises à sa charge ou que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

En conséquence, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article précité.

Partie perdante, M. [S] est condamné aux dépens de l'incident et à payer à l'EPIC Inolya la somme de 500 eurostre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance par défaut, mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire n° RG 23/2435 opposant les parties

DISONS qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

CONDAMNONS M. [E] [S] à payer à l'EPIC Inolya la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [E] [S] aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

N. LE GALL L. COURTADE

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