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CA Metz, 15 mai 2024, RG 24/00374


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Date
15/05/2024
Numéro
24/00374
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6645a36798cdd000080652c6

Texte de la décision

6,181 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 15 MAI 2024

1ère prolongation

Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00374 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFCE ETRANGER :

M. [L] [C]

né le 01 Avril 1994 à [Localité 2] AU BANGLADESH

de nationalité Bangladaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2024 à 11h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 09 juin 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [C] interjeté par courriel du 13 mai 2024 à 17h10 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 15h00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [L] [C], appelant, assisté de Me Julie FROESCH, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [D] [E], interprète assermenté en langue anglais, présente lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Julie FROESCH et M. [L] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations;

M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [L] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'absence de procès-verbal d'audition et du certificat médical établi pendant la garde à vue de l'intéressé

M. [L] [C] fait valoir que le procès verbal de son audition et le certificat médical établi durant sa garde à vue ne sont pas joints à la procédure et que cette absence prive le juge de la possibilité de s'assurer de la régularité de celle-ci et de vérifier que ses droits ont été respectés.

La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris devant la Cour étant précisé que la garde à vue invoquée n'était pas préalable à son placement en rétention et qu'il ne justifie pas de sa vulnérabilité ou de l'incompatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention

Par ailleurs l'existence d'un grief n'est pas rapportée..

Le moyen est rejeté.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [L] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [C] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 mai 2024 à 11h44 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 15 mai 2024 à 15h45

La greffière, Le conseiller,

N° RG 24/00374 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFCE

M. [L] [C] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE

Ordonnance notifiée le 15 Mai 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [L] [C] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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