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CA Montpellier, 15 mai 2024, RG 24/02464


Vérifier : CA Montpellier, 15 mai 2024, RG 24/02464 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2024
Numéro
24/02464
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6645a36c98cdd00008065326

Texte de la décision

4,527 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 15 MAI 2024

N° 2024 - 108

N° RG 24/02464 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHPM

[B] [E] [J]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[O] [S]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 11] en date du 03 mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00833.

ENTRE :

Monsieur [B] [E] [J]

né le 26 Février 1994 à ORAN (ALGERIE)

[Adresse 7]

[Adresse 13]

[Localité 4]

Appelant

Comparant, assisté de Me Arthur MOUNET, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 10]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 12]

[Localité 3]

Non représenté

Madame [O] [S],

[Adresse 9]

[Localité 2]

Curateur

Absente

DEBATS

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024 et en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 15 mai 2024,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 11] en date du 03 Mai 2024,

Vu l'appel formé le 04 Mai 2024 par Monsieur [B] [E] [J] reçu au greffe de la cour le 06 Mai 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 06 Mai 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général, à Monsieur le Préfet de l'Hérault, à l'ARS et à Madame [O] [S] les informant que l'audience sera tenue le 14 Mai 2024 à 14 H 15.

Vu l'avis du ministère public en date du 13 Mai 2024,

Vu le procès verbal d'audience du 14 Mai 2024,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 04 Mai 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 11] notifiée le 03 Mai 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Monsieur [B] [E] [J] a déclaré à l'audience se désister de son appel.

Il convient de lui en donner acte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [B] [E] [J],

Donnons acte à Monsieur [B] [E] [J] de son désistement d'appel,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à Monsieur le Préfet de l'Hérault, à l'[Localité 8] et à Madame [O] [S].

La greffière Le magistrat délégué

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