CA Rennes, 15 mai 2024, RG 21/03998
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Texte de la décision
5ème Chambre
ARRÊT N°-197
N° RG 21/03998 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZIB
(Ref 1ère instance : 18/01637)
SA AXA FRANCE IARD
SA AXA FRANCE IARD
Société MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
S.A.S. SOCIETE [Y] [L]-L'HERITAGE DU GOUT
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.C.S. CHUBB FRANCE
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. C.I.D.E.L. SECURITE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Société AXA FRANCE IARD SA (assureur de ARKEA CREDIT BAIL)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société CIDEL - agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
S.A.S. SOCIETE [Y] [L]-L'HERITAGE DU GOUT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société TOUTELEC, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.S. CHUBB FRANCE, société en commandite simple au capital de 32.302.720 €, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 702 000 522, venant aux droits de la Société VULCAIN PREVENTION INCENDIE et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD Société anonyme au capital de 991 967 200,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. C.I.D.E.L. SECURITE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Claude BEAUDOIRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La SAS [Y] [L], spécialisée dans la fabrication de produits de charcuterie et la salaison de porc, exploite plusieurs sites sur la commune de [Localité 11]. Elle s'est assurée pour le risque incendie de ses locaux auprès de la société Covéa Risks.
La société [L] a fait construire en 2002-2003, un bâtiment industriel, destiné à la préparation des terrines, saucissons et boudins, puis en 2012, une extension de ce bâtiment pour installer un atelier frais-emballé. Les deux bâtiments appartiennent à la société Arkéa Crédit Bail qui a conclu des contrats de crédit-bail avec la société [L].
Le site a été l'objet d'un incendie, détecté le 4 septembre 2013, qui a détruit totalement l'extension construite en 2012 et a partiellement enfumé la zone construite antérieurement.
Par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Quimper en date du 12 septembre 2013, il a été fait droit à la demande de l'entreprise souhaitant voir désigner un expert. M.[E] a été nommé pour cette mission. Ses opérations se sont déroulées du 13 au 16 septembre 2013 et il a conclu dans son rapport que l'origine de l'incendie était à rechercher dans un désinsectiseur qui serait resté sous tension dans le bâtiment 'extension', le feu s'étant ensuite propagé au bâtiment mitoyen par les chemins de câbles, le désinsectiseur aurait présenté un défaut d'isolement. L'expert a également invoqué un facteur d'aggravation du risque en raison de l'absence de déclenchement du système de détection et d'extinction de l'armoire électrique.
Par ordonnance de référé du 9 octobre 2013, le juge des référés a désigné, au regard de la complexité de l'affaire, un collège d'experts, MM. [T] et [X]. Ceux-ci ont écarté l'implication du désinsectiseur dans l'incendie et se sont intéressés au TGBT (tableau général basse tension ou encore l'armoire électrique) et au système d'extinction d'incendie. Une réunion d'expertise en présence de nouvelles parties et notamment la société Toutelec, qui dans le cadre de la construction de l'extension en 2012 avait réalisé l'installation électrique, a eu lieu en mars 2014.
Par ordonnance du 4 août 2014, le juge des référés a ordonné l'extension des opérations d'expertise aux sociétés suivantes :
- la société Cidel Sécurité qui avait été en charge la remise en état fonctionnelle de la bouteille d'extinction C02, outre la programmation de la centrale incendie prévoyant le déclenchement automatique des trappes de désenfumage,
- la société Eurofeu Service qui était en charge des installations de désenfumage,
- la société Vulcain Prévention Incendie, sous-traitante de la société Cidel.
La société [L] a fait démolir le bâtiment extension, avant que le collège d'experts n'intervienne sur site.
Les experts ont déposé leur rapport le 19 février 2016. ll comporte un avis sur l'origine du sinistre et sur les facteurs d'aggravation mais pas d'éléments sur le chiffrage des dommages qui a fait l'objet d'une discussion entre les experts d'assureurs mandatés par la société Covéa Risks, par le crédit bailleur et la société [L].
Par actes d'huissier de justice en date du 17 septembre 2018, les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les MMA), venant aux droits de la société Covéa Risks et la société [Y] [L] ont fait citer devant tribunal de grande instance de Quimper la société Cidel Sécurité, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur responsabilité civile des sociétés Cidel et Toutelec afin de les voir condamner à leur verser les indemnités supportées par les MMA (7 275 145 euros) ainsi que le découvert de garantie supporté par la société [L] (215 672 euros).
Par conclusions d'intervention, la société Axa France Iard est intervenue volontairement à la procédure en qualité d'assureur de la société Arkéa Crédit Bail.
Par acte d'huissier de justice du 15 janvier 2019, la société Axa France, en qualité d'assureur de la société Cidel, a appelé en intervention forcée la société Vulcain Prévention incendie, devenue la société Chubb France.
Par acte d'huissier de justice de mars 2020, la société Axa France, en qualité d'assureur de la société Cidel, a appelé en intervention forcée la société Allianz, assureur de la société Chubb France.
Par jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- reçu l'intervention volontaire de la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Arkéa Crédit bail,
- rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
- rejeté la demande en nullité de l'assignation du 17 septembre 2018,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés MMA,
- dit et jugé que les responsabilités civiles de la société Cidel et de la société Toutelec se trouvent engagées partiellement dans l'aggravation du sinistre subi par la société [L] le 4 septembre 2013,
- dit et jugé que le préjudice de perte de chance subi par la société [L] et les MMA subrogées, du fait des négligences fautives de la société Cidel, doit être évalué à 25 % du préjudice total subi,
- condamné la société Axa France Iard à garantir la société Cidel au titre du contrat d'assurance responsabilité civile souscrit, avec un plafond de 2 millions d'euros,
- dit et jugé que le préjudice de perte de chance subi par la société [L] et les MMA subrogées, du fait des négligences fautives de la société Toutelec doit être évalué à 10 % du préjudice total subi,
- condamné la société Axa France Iard à garantir la société Toutelec au titre du contrat d'assurance responsabilité civile souscrit,
- rejeté l'action en garantie exercée par la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Cidel, contre la société Chubb et de son assureur la société Allianz Iard,
- rejeté la demande en paiement des sociétés MMA,
- rejeté la demande en paiement de la société [L],
- rejeté la demande d'expertise sur l'évaluation du sinistre,
- rejeté l'action subrogatoire exercée par la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Arkéa Crédit Bail contre la société [L] et les sociétés MMA,
- rejeté l'action subrogatoire exercée par la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Arkéa Crédit Bail contre la société [L] et les sociétés MMA,
- rejeté l'action en garantie exercée par la société Axa France Iard contre la société Chubb et son assureur la société Allianz Iard,
- condamné in solidum la société Cidel et la société Axa France Iard à payer à la société [L] et aux sociétés MMA une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Toutelec à payer à la société [L] et aux sociétés MMA une indemnité
de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé aux autres parties la charge de leurs frais d'instance et rejeté toutes les autres demandes en paiement fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de la société [L] et des sociétés MMA les frais des opérations d'expertise non contradictoires de M. [E],
- ordonné que les dépens incluant les frais d'expertise contradictoire soient répartis ainsi qu'il suit : 65 % à la charge des demanderesses, 25 % à la charge de la société Cidel in solidum avec son assureur la société Axa France Iard et 10 % à la charge de la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Toutelec,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes.
Le 1er juillet 2021, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Cidel, a interjeté appel de cette décision. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 21/3898.
Le même jour, 1er juillet 2021, la société [L] et les sociétés MMA ont
interjeté appel de cette décision. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 21/4062.
Le 6 juillet 2021, la société Axa France Iard, assureur de la société Arkéa Crédit Bail a interjeté appel. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 21/4663 devant la 4ème chambre de la présente cour. Cette affaire a fait l'objet d'un déchambrement au profit de la 5ème chambre déjà saisie des appels précités.
Par ordonnance du 16 février 2022, le magistrat de la mise en état à joint ces trois procédures.
Par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023, les sociétés d'assurances MMA Iard et MMA Iard Mutuelles et la société [Y] [L] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 25 mai 2021 en ce qu'il a :
* dit et jugé que les responsabilités civiles de la société Cidel et de la société Toutelec se trouvent engagées partiellement dans l'aggravation du sinistre subi par la société [L] le 4 septembre 2013,
* dit et jugé que le préjudice de perte de chance subi par la société [L] et les MMA subrogées, du fait des négligences fautives de la société Cidel, doit être évalué à 25 % du préjudice total subi,
* condamné la société Axa France Iard à garantir la société Cidel au titre du contrat d'assurance responsabilité civile souscrit, avec un plafond de 2 millions d'euros,
* dit et jugé que le préjudice de perte de chance subi par la société [L] et les MMA subrogées, du fait des négligences fautives de la société Toutelec doit étre évalué à 10 % du préjudice total subi,
* rejeté la demande en paiement des sociétés MMA,
* rejeté la demande en paiement de la société [L],
* rejeté la demande d'expertise sur l'évaluation du sinistre,
* laissé à la charge de la société [L] et des sociétés MMA les frais des opérations d'expertise non contradictoire de M. [E],
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que la responsabilité des sociétés Toutelec et Cidel sont engagées dans l'aggravation du sinistre,
En conséquence :
- condamner in solidum la société Cidel, la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur de la société Cidel, la société Toutelec, outre son assureur la société Axa France Iard, à les indemniser des sommes suivantes:
* sociétés MMA: 7 397 068 euros
* société [L] : 176 813 euros,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de l'assignation,
- confirmer que le plafond de garantie de la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur de la société Cidel, s'élève à 2 000 000 euros au titre des dommages matériels,
- condamner in solidum la société Cidel, Axa France Iard, ès-qualités d'assureur de la société Cidel, la société Toutelec, outre son assureur Axa France Iard, à leur verser la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2022, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Cidel, demande à la cour de :
- réformer le jugement du 25 mai 2021 en ce qu'il a :
* déclaré la société Cidel partiellement responsable de l'aggravation du sinistre,
* l'a déboutée de ses appels en garantie à l'encontre des sociétés Chubb France et Allianz,
* l'a condamnée à garantir son assurée avec un plafond de 2 millions d'euros,
- confirmer le jugement du 25 mai 2021 en ce qu'il a :
* débouté les MMA et la société [L] des demandes en paiement,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- déclarer mal fondées les sociétés MMA et la société [L] et toute autre partie en l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre et à l'encontre de la société Cidel,
En conséquence
- débouter les sociétés MMA et la société [L] et toute autre partie MMA de l'ensemble de leurs demandes,
À titre subsidiaire,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel en garantie à l'encontre de la société Chubb France venant aux droits de la société Vulcain et son assureur responsabilité civile,
- condamner in solidum la société Chubb France venant aux droits de la société Vulcain et la société Allianz à la relever de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts,
- débouter la société Chubb France venant aux droits de la société Vulcain et la société Allianz de son appel en garantie au titre des indemnités versées par la société Axa France Iard au titre du contrat de crédit-bail,
À titre plus subsidiaire,
- juger que sa garantie ne peut être mobilisée qu'à concurrence du plafond de garantie d'un million,
En conséquence :
- débouter toute partie de toute demande dirigée à son encontre excédant la somme d'un million,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés [L], les sociétés MMA à lui payer la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Jean-David Chaudet.
Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur de la société Arkéa Crédit Bail demande à la cour de :
- recevoir son appel incident sur l'appel interjeté par les sociétés MMA et
[L],
- le déclarer bien fonder,
- réformer le jugement du 25 mai 2021 en ce qu'il a :
* rejeté son action subrogatoire exercée contre la société [L] et les sociétés MMA,
* rejeté son action en garantie contre de la société Chubb et son assureur la société Allianz Iard,
* laissé aux autres parties la charge de leurs frais d'instance et rejeté toutes les autres demandes en paiement fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter la société [L] ainsi que les sociétés MMA venant aux droits
de la société Covéa Risk, ès-qualités d'assureur 'dommage-incendie' de la société [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement la société [L] ainsi que les sociétés MMA venant aux droits de la société Covéa Risk, ès-qualités d'assureur 'dommage-incendie' de la société [L] à lui régler la somme de 2 395 575 euros,
- condamner solidairement la société [L] ainsi que les sociétés MMA venant aux droits de la société Covéa Risk, ès-qualités d'assureur 'dommage-incendie ' de la société [L], ou toute autre partie succombante à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A défaut et à titre subsidiaire,
- déclarer recevable son action à l'encontre de la société Chubb France et son assureur, la société Allianz,
- débouter la société Chubb France et son assureur, la société Allianz, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement la société Chubb France et son assureur, la société Allianz ainsi que la société Cidel à lui régler la somme de 2 395 575 euros,
- rejeter toutes demandes dirigées à son encontre, qui seront purement et simplement rejetées y compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 avril 2022, la société Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur de la société Toutelec, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
- confirmer la décision en ce qu'elle a :
* jugé comme indéterminée l'origine de l'incendie survenu le 4 septembre 2013,
* retenu la responsabilité de la société [L] au titre de ses obligations
d'exploitant du site de production,
* constaté que la police MMA versée aux débats n'est pas signée des parties,
* jugé que le chiffrage réalisé en dehors du contradictoire de la concluante lui est radicalement inopposable,
* jugé qu'aucune pièce permettant d'apprécier les divers préjudices n'est
communiquée,
* rejeté les demandes des MMA et de la société [L],
* laissé à la charge des MMA et de la société [L] les frais d'expertise de M. [E],
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de la responsabilité de la société Toutelec et prononcé des condamnations à sa charge,
Statuant à nouveau,
- juger que la preuve du défaut de calfeutrement de la traversée des câbles sur l'armoire n'est nullement rapportée,
- juger que ce défaut n'est nullement causal,
- juger que la preuve d'une faute contractuelle de la société Toutelec en lien direct avec l'aggravation du sinistre, n'est nullement rapportée,
- prononcer la mise hors de cause de la société Axa France Iard recherchée en qualité d'assureur de la société Toutelec,
Subsidiairement,
- retenir la faute de la société Vulcain,
- condamner in solidum la société Vulcain aujourd'hui Chubb France venant aux droits de la société Protection Armoricaine et son assureur Allianz Iard, à la relever et garantir de toute condamnation qui interviendrait à son encontre,
- juger que toute condamnation qui interviendrait à son encontre le serait dans les limites des plafonds définis aux conditions particulières de sa police et sous déduction des franchises opposables erga omnes s'agissant de garanties facultatives,
En toute hypothèse
- déclarer la société Vulcain aujourd'hui Chubb France venant aux droits de la société Protection Armoricaine et son assureur Allianz Iard irrecevables et mal-fondées en leur appel provoqué,
- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société Vulcain aujourd'hui Chubb France venant aux droits de la société Protection Armoricaine et son assureur Allianz Iard,
- et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse inondée :
- condamner les sociétés MMA et [L] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés MMA et [L] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2022, la société Cidel Sécurité demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* jugé que sa responsabilité est partiellement engagée dans l'aggravation du sinistre subi par la société [L],
* jugé que sa responsabilité est engagée au titre d'une perte de chance évaluée à 25% du préjudice total subi,
* l'a condamnée in solidum avec la société Axa à payer à la société [L] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné que les dépens incluant les frais d'expertise contradictoire soient répartis en laissant à sa charge une part de 25%,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* rejeté les demandes de paiement des sociétés [L], les sociétés MMA à hauteur de 7 275 145 euros,
* condamné la société Axa à la garantir à hauteur du plafond de garantie 'RC avant livraison' fixé à 2 millions d'euros,
* débouté la société Axa, ès-qualités d'assureur de la société Arkéa Crédit Bail de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
- juger que les causes et origines du sinistre restent indéterminées,
- juger que sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la perte de chance dès lors que l'hypothèse d'un départ de feu au sein de l'armoire TGBT n'a pas été démontrée,
- juger que la société [L] n'a pas satisfait à ses obligations d'exploitant d'une installation classée ICPE,
- juger que la cause directe et certaine du sinistre réside dans le non-respect par la société [L] de ses obligations d'exploitant d'une installation ICPE,
- juger que la société [L] et ses assureurs MMA ne justifient pas de leurs prétentions indemnitaires,
- juger que les sociétés MMA ne rapportent pas la preuve qu'elles viennent aux droits de la société Covéa Risks ni qu'elles peuvent se prévaloir d'une subrogation née de l'exécution d'une obligation contractuelle à garantir en exécution des clauses de la police,
- débouter la société [L] et ses assureurs MMA de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter les sociétés Chubb et Allianz de leur appel en garantie en ce qu'il est dirigé à son encontre,
- débouter la société Axa (Arkéa) de sa demande de condamnation de la société Cidel à la somme de 2 395 575 euros,
À titre subsidiaire,
- juger que le préjudice de perte de chance susceptible d'avoir été subi par la société [L] du fait des interventions de la société Cidel ne saurait être supérieur à 2,5 %,
- juger que le préjudice de perte de chance susceptible d'avoir été subi par la société [L] du fait des interventions de la société Toutelec ne saurait être inférieur à 33 %,
- condamner la société Axa France, ès-qualités d'assureur de la société Toutelec, la société Chubb France et son assureur Allianz à la relever indemne et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées sur son chef,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société [L] et ses assureurs MMA, ou toute autre partie succombante, au paiement d'une somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [L] et ses assureurs MMA, ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Luc Bourges, avocat à la cour.
Par dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2023, la société Chubb France et la société Allianz Iard demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* prononcé leur mise hors de cause, et rejeter toutes les demandes présentées à leur encontre,
* rejeté toutes les demandes présentées par la société Cidel, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Cidel, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Toutelec, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Arkéa Crédit Bail,
* condamné la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Arkéa Crédit Bail à leur régler une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés
MMA,
* fait droit à partie des demandes présentées par la société [L] et les compagnies MMA,
* rejeté partie des demandes présentées par la société Chubb et son assureur la société Allianz au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau,
- rejeter comme irrecevables ou à tout le moins non fondées toutes les
demandes présentées par la société [L] et les sociétés MMA,
- rejeter comme irrecevables ou à tout le moins non fondées toutes les
demandes présentées à leur encontre par la société [L], les sociétés MMA, la société Cidel et la société Axa en l'une et l'autre de ses qualités,
- prononcer leur mise hors de cause,
- condamner solidairement la société [L], les sociétés MMA, la société Cidel et la société Axa en l'une et l'autre de ses qualités à leur payer une indemnité de 28 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner solidairement la société [L], les sociétés MMA, la société Cidel et la société Axa en l'une et l'autre de ses qualités aux entiers dépens,
À tout le moins,
- condamner solidairement la société [L], les sociétés MMA, la société Cidel et la société Axa en l'une et l'autre de ses qualités à les garantir et relever indemne de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de telle ou telle partie au présent procès,
- dire et juger que la société Allianz est fondée à opposer à chaque partie au présent procès - dont son assurée qui y consent :
* son plafond de garantie, lequel au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs, s'élève à la somme de 2 500 000 euros,
* sa franchise, laquelle s'élève à 10 % du montant de l'indemnité avec un
minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros,
- limiter à 2 500 000 euros le montant des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société Allianz,
- déduire des condamnations prononcées à l'encontre de la société Allianz le montant de sa franchise contractuelle laquelle s'élève à 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la qualité à agir des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles
Cette qualité est discutée par la société Cidel qui considère que les sociétés MMA ne démontrent pas intervenir dans les droits de la société Covéa Risks ni dans quelles proportions.
Il est acquis que la société [L] était assurée auprès de la société Covéa Risks.
Les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles versent aux débats une note interne du 7 janvier 2019 rappelant que la société MMA Iard SA regroupe l'essentiel des portefeuilles transférés par MMA Iard Assurances Mutuelles et par la société Azur Assurances Iard le 25 juillet 2006, puis par MMA Iard Assurances Mutuelles le 1er octobre 2013 et enfin par Covéa Fleet, Covéa Risks, et Covéa Caution le 16 décembre 2015. Cette note ajoute que les actions pour le portefeuille transféré doivent être introduites tant par MMA Iard SA que MMA Iard Assurances Mutuelles.
Les sociétés MMA versent également aux débats la décision du 22 octobre 2015, publié au journal officiel le 16 décembre 2015 portant approbation des transferts partiels et de transfert par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de sociétés d'assurances, qui en son article 2 vise, comme indiqué dans la note interne le portefeuille de la société Covéa Risks.
La cour confirme le jugement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles.
- sur les responsabilités des sociétés Cidel et Toutelec recherchées par la société [L] et les sociétés MMA
La société [L] et les sociétés MMA soutiennent que les sociétés Cidel et Toutelec doivent être déclarées responsables de l'aggravation du sinistre survenu dans la nuit du 3 au 4 septembre 2013.
Elles rappellent que l'incendie a totalement détruit 350 m2 de l'extension construite en 2011 et réceptionnée en 2012 et a partiellement enfumé la zone antérieure.
Elles relèvent que l'expert [E], intervenu du 13 au 16 septembre 2013 a identifié un désinsectiseur (situé dans la partie extension) à l'origine de l'incendie, resté sous tension et qui aurait présenté un défaut d'isolement et a noté un facteur d'aggravation du risque au travers de l'absence de déclenchement du système de détection et de l'invertase de l'armoire par CO2.
Elles soulignent que les experts [X] et [T] ont clairement exclu une origine de l'incendie dans un dysfonctionnement du désinsectiseur et ont identifié clairement le TGBT comme étant le point d'ignition de l'incendie. Elles observent que, sans pouvoir déterminer précisément ce qui au sein du TGBT avait été à l'origine de l'incendie, ils ont cependant conclu que cet événement n'aurait pas dû avoir de conséquences si le système d'extinction avait bien fonctionné.
Elles estiment la responsabilité contractuelle de la société Cidel pleinement engagée. Elles rappellent que celle-ci a facturé le 31 décembre 2012 à la société [L] des travaux de remise en fonctionnement de l'installation de sécurité incendie de l'usine de Loge Begouarem à [Localité 11], avec notamment une recharge de leur contrôle bouteille de CO2 vide de l'armoire électrique. Elles ajoutent que la société [L] bénéficiait d'une prestation de maintenance réalisée par la société Cidel, laquelle est intervenue en janvier et février 2013.
Elles considèrent qu'il incombait donc à la société Cidel de remettre en place la bouteille CO2 qui faisait l'objet d'une prestation de vérification et de recharge et de manière générale de rendre pleinement opérationnel un système de sécurité incendie conforme à la réglementation, obligation qu'elle ne justifie pas avoir remplie.
Elles indiquent que les experts ont retenu que le développement du foyer avait été facilité par l'absence de bouteille de CO2 du dispositif d'extinction automatique CO2 dont était équipé le TGBT et qui du fait de sa carence n'a pas été en mesure de neutraliser la mise à feu dès son éclosion.
Soutenant que si la bouteille de CO2 avait été présente le jour du sinistre, elle aurait permis de circonscrire l'incendie, elles demandent à la cour de condamner la société Cidel et son assureur à répondre des préjudices qu'elles ont subis.
Elles estiment également que la responsabilité contractuelle de la société Toutelec est engagée. Elles rappellent que celle-ci avait en charge la mise en place du TGBT ainsi que sa protection et produisent les factures d'installation électrique de l'extension et les procès-verbaux de réception de travaux, précisant que l'armoire a été conçue par l'entreprise Toutelec en 2002 puis modifiée en 2012.
Elles notent que, selon les experts, la modification n'était pas conforme puisque les ouvertures pratiquées sans rebouchage dans le plafond par l'entreprise Toutelec autorisaient la pénétration dans l'armoire TGBT de l'oxygène comme comburant du feu.
Elles considèrent que ce défaut de conception engage sa responsabilité, soulignant que les experts concluent que si le TGBT avait été équipé des protections, l'incendie ne se serait pas propagé.
Elles rappellent que la société Toutelec a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 6 janvier 2017, postérieurement au dépôt du rapport et indiquent être dès lors fondées à exercer l'action directe à l'encontre de son assureur responsabilité civile en application de l'article L 124-3 du code des assurances.
Elles soulignent que les experts retiennent que la pénétration des câbles en partie haute du TGBT n'était pas réalisée de manière à garantir l'étanchéité de l'enveloppe et autorisait de ce fait la prolifération des aérosols de combustion portés à haute température hors de l'enceinte impliquée dès le début de l'incendie. Elles en déduisent que si l'installation CO2 avait été opérante elle n'aurait in fine eu aucune utilité puisque l'absence d'étanchéité des câbles du TGBT aurait eu pour finalité directe une déperdition des aérosols et qu'ainsi la responsabilité de la société Toutelec est prépondérante.
Elles demandent de condamner la société Axa France Iard, assureur de la société Toutelec.
Elles contestent en revanche toute responsabilité de la société [L], telle que retenue par le tribunal, considérant que les griefs qui sont formulés à celle-ci (absence des contrôles) sont sans rapport avec la causalité du sinistre, ajoutant que la société [L] s'est assurée les services de professionnels notamment pour la recharge de bouteille CO2.
En réponse, la société Cidel Sécurité (ci-après société Cidel) soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée.
Elle relève que la cour est saisie de deux rapports d'expertise dont les conclusions sont radicalement opposées et que la société [L] a décidé la destruction totale et raisonnée du bâtiment clairement identifié par M. [E] comme étant le siège du départ du feu et ce, avant même que M. [X] ait pu faire ses premières constatations.
Elle considère que l'option de la société [L] et de son assureur dans un premier temps de solliciter une expertise non contradictoire, puis de détruire ce bâtiment, entraîne un débat qui n'est pas loyal et qui préjudicie au droit élémentaire des parties à un procès équitable.
Elle souligne que M. [E] a exclu l'armoire électrique à l'origine du sinistre et identifié le départ initial du feu au niveau d'un désinsectiseur qui était alimenté en permanence, expliquant comment l'incendie s'est propagé en suivant un chemin de câbles électriques, vecteur de propagation dans les combles de l'ancien bâtiment. Elle relève que l'expert [E] précise que la sollicitation du disjoncteur du TGBT situé dans le bâtiment ancien est intervenue alors que le feu, puis le cuivre en fusion avaient déjà fait leurs néfastes effets dans la partie extension et qu'il exclut tout rapport causal entre le système d'extinction CO2 présent dans le TGBT et le sinistre ou son aggravation.
Elle demande à la cour de constater que du fait du déblaiement total des bâtiments identifiés par M. [E] comme étant le siège du sinistre, M. [X] n'a pu avancer que des hypothèses et a déclaré ne pouvoir déterminer la cause de l'incendie. Elle considère que le postulat de cet expert quant à un départ de feu dans l'environnement du TGBT est vague et qu'il a ensuite, avec beaucoup de réserves, évoqué plusieurs facteurs qui auraient pu contribuer à l'aggravation du sinistre.
Elle estime que l'analyse de l'expert [X] ne peut être retenue, ce dernier n'ayant pu visiter les lieux détruits et ayant de surcroît précisé que l'armoire électrique avait subi des 'remaniements', témoignant que le TGBT soumis à l'examen du second expert n'était déjà plus dans l'état dans lequel il se trouvait au moment du sinistre.
Elle fait valoir que les thèses et hypothèses développées par cet expert n'ont pu faire l'objet d'aucune vérification ou validation sur le terrain expertal et qu'au contraire, elles contredisent :
- les déclarations de l'expert M. [C], du cabinet Equad missionné par l'assureur de la société [L],
- les photos prises par les services du SDIS 29 la nuit de l'intervention qui démontrent que le sinistre a pris naissance et s'est développé dans le bâtiment annexe au bâtiment principal, ce dernier n'ayant été affecté en périphérie que par la contagion du feu et des fumées,
- le fait que l'armoire n'a presque pas été impactée par l'incendie.
Elle indique qu'il n'est pas démontré que le désinsectiseur, conservé par M. [Y] [L] dans un carton et présenté à l'expert [X] était identique à celui investigué par M. [E].
Elle reproche au tribunal d'avoir écarter le rapport de M. [E].
Selon elle, il est totalement indifférent de savoir si le système CO2 était ou non actif, celui-ci étant en tout état de cause inefficace, tant dans l'hypothèse de bâtiments déjà détruits ou durablement impactés lorsque le feu a atteint le TGBT (conclusion de M. [E]) ou dans celle d'un départ de feu extérieur au TGBT (conclusion de M. [X]), puisque les portes de l'armoire avaient été maintenues ouvertes et qu'elle était dépourvue d'éléments coupe-feu.
La société Cidel fait valoir qu'en l'absence de causalité démontrée, et considération prise des conclusions contraires de deux experts sur le lieu de départ du feu, le débat sur l'aggravation du sinistre relève d'un débat purement hypothétique.
Elle affirme que seules les fautes, carences et omissions de l'exploitant constituent la seule cause avérée du sinistre. Elle indique que la société [L] a fait disparaître l'objet du litige, qu'elle a refusé de communiquer les documents utiles à l'analyse du dossier ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement) et qu'elle n'a pas même justifié qu'elle était en droit d'exploiter les nouveaux bâtiments de son usine. Elle précise qu'elle n'a jamais pu justifier avoir satisfait à ses obligations en ce qui concerne les vérifications journalières, hebdomadaires et mensuelles, l'information de son assureur, la mise en place de moyens de prévention compensatoires. Elle relève que M. [X] a conclu que la société [L] n'avait pas pris toutes les dispositions qu'il lui revenait de mettre en oeuvre pour que les installations de sécurité soient en permanence fonctionnelles et opérationnelles, alors que doit être en outre relevé qu'elle avait fait l'objet d'alarmes incendies dans la zone 36 les 16 et 23 août 2013, soit deux semaines avant le sinistre.
Elle soutient n'avoir commis aucune faute et à tout le moins qu'il n'existe aucun rapport causal direct voire indirect entre ses interventions et le sinistre.
Elle rappelle avoir demandé en mars 2013 à la société Protection Armoricaine (Chubb) de procéder à la dépose-repose de la bouteille vide de CO2 aux fins de rechargement et requalification, ce dont la société [L] était informée, de sorte que celle-ci savait pertinemment que le système de protection incendie serait non opérationnel jusqu'à ce que la bouteille soit remise en service.
En outre, elle indique que, même avec une bouteille chargée, la société [L] n'ignorait pas que le système restait en veille restreinte et non opérationnel faute d'avoir pu justifier qu'elle disposait d'un personnel formé et qualifié pour assurer son exploitation. Elle ajoute que l'expert [X] souligne que même dans un tel cas, il était impossible de conclure que le volume du TGBT aurait été protégé compte tenu des défauts d'étanchéité qui autorisaient la pénétration du comburant qu'est l'oxygène à l'intérieur de l'enceinte du TGBT.
Elle en conclut que l'absence de bouteille CO2 est une circonstance qui n'a pu être causale dans la survenance du sinistre ou son aggravation.
Elle s'interroge sur le silence de la société [L] quant aux alarmes incendie déclenchées en août 2013 dont elle n'a pas été informée, signalant avoir commandé pour sa part le 29 avril 2013 et réglé à son sous-traitant la société Protection Armoricaine une remise en état de la bouteille d'extinction avec aller et retour, de sorte que l'on peut s'interroger sur une présence de celle-ci le 16 août 2013, et ce d'autant que le premier expert M. [C], expert Equad, n'a jamais fait état d'une armoire dépourvue de bouteille CO2. Elle indique que cette bouteille a pu être réinstallée et percutée lors des alarmes survenues en août, puis laissée en place, vide, jusqu'au 3 septembre.
Elle soutient que sa responsabilité sera tout au plus retenue à hauteur de 2,5% et considère, si le jugement était confirmé, qu'il n'est pas logique de n'imputer à la société Toutelec que 10% de responsabilité, part qu'elle demande de porter à au moins 33%, au regard de la non-conformité des travaux réalisés par celle-ci.
La société Axa France Iard, assureur de la société Cidel conteste toute responsabilité de son assurée.
Elle entend tout d'abord faire siennes les observations de son assurée, quand au choix pris par la société [L] et son assureur de faire procéder à une expertise non contradictoire puis de faire disparaître le bâtiment au sein duquel l'incendie a pu prendre naissance. Elle souligne que cette soustraction des preuves n'a pas permis aux experts de déterminer le point d'ignition de l'incendie.
Elle critique le jugement qui retient le seul rapport d'expertise de MM [X] et [T], alors que M. [E] est le seul expert qui a eu accès à l'intégralité des lieux immédiatement après le sinistre. Selon elle, la conclusion de M. [E] est accréditée par les photographies, la destruction importante de la zone de stockage, de sorte qu'il est impossible d'exclure avec certitude l'atelier de frais-emballé comme zone de point de départ de l'incendie.
Selon elle, il est impossible de retenir que le point d'ignition se situe au sein de l'armoire électrique TGBT. Elle rappelle que cette hypothèse est expressément exclue par M. [E], ce qu'il explicite par des raisons techniques. Elle souligne que MM. [X] et [T] ne prouvent pas formellement un départ de feu au sein de l'armoire TGBT, et qu'aucun de leurs constats ne militent en ce sens. En tout état de cause, elle considère que l'absence de bouteille CO2 n'a pas eu de rôle causal dans le développement de l'incendie, le tribunal ayant selon elle, complètement occulté le fait que les portes de l'armoire étaient ouvertes avant et durant le sinistre, ce qui a été reconnu par la société [L], cette habitude étant systématique pour éviter de chercher les clés au local technique. Ainsi, elle affirme qu'en l'absence de confinement, la bouteille CO2 n'aurait été d'aucune utilité, ce que le collège d'expert a d'ailleurs admis, n'envisageant une possible neutralisation du feu que de manière hypothétique.
Elle considère que la société [L] a commis de nombreuses fautes à l'origine de cet incendie :
- absence de fermeture des portes de l'armoire électrique, au mépris de ses obligations, une telle violation étant à l'origine de l'absence d'étanchéité de l'armoire et rendant inefficace toute bouteille CO2,
- absence de vérification de la présence et du contenu de la bouteille CO2, la société [L] ayant notamment passé sous silence plusieurs déclenchements de dispositifs d'incendie plusieurs jours avant, non seulement dans la zone de départ de feu retenue par les experts (TGBT), mais également à proximité immédiate. Elle fait valoir que s'il devait être admis que l'absence de bouteille CO2 est une cause aggravante, ce non-respect par cet industriel de son obligation de maintenance, justifie sa responsabilité exclusive, puisqu'il n'a pas été en mesure du fait de cette carence, de constater cette absence,
- absence de dispositif de transmission des alarmes incendie, la société [L] ayant refusé de s'en équiper comme proposé par la société Cidel.
La société Axa France Iard, assureur de la société Toutelec soutient que l'origine du sinistre étant indéterminée, la responsabilité de son assurée ne peut être engagée et que la faute de cette dernière dans l'hypothétique aggravation du sinistre assimilable à une perte de chance n'est pas démontrée.
Elle souligne qu'à la date d'intervention des experts [X] et [T], les restes de l'extension avaient été évacués sans information des parties, et que les ouvrages se trouvant dans l'autre bâtiment n'étaient plus dans leur état initial, et que même s'agissant du désinsectiseur mis en cause par M. [E], le collège d'experts nouvellement désigné n'était pas certain que celui présenté était le même.
Elle note que les experts parlent de probabilité et non de certitude quant à l'origine du départ du feu et demande donc à la cour de confirmer que l'origine du sinistre reste indéterminée et souligne que prétendre que le feu est parti du TGBT ne permet pas de comprendre sa progression au bâtiment annexe qui est, sans conteste, le bâtiment le plus sinistré.
S'agissant de la responsabilité de son assurée recherchée dans l'aggravation du sinistre, elle fait valoir que la preuve d'un lien de causalité entre le sinistre et le reproche qui lui est fait n'est pas rapportée, le postulat selon lequel l'incendie a pris naissance dans le TGBT ne pouvant être affirmé compte tenu de ce qui précède, qu'ainsi le reproche formulé à la société Toutelec devient sans objet.
Elle rappelle que l'installation datait de 2002, qu'outre le fait que toutes actions étaient forcloses contre la société Toutelec, il ne pouvait être considéré que l'état dans lequel elle a été trouvée en 2014 était le résultat de la société Toutelec. Elle note ainsi que les experts ont relevé que l'insuffisance reprochée (défaut de calfeutrement des câbles ) n'avait fait l'objet d'aucune remarque dans le rapport de vérification de l'APAVE. Elle souligne d'ailleurs que les experts n'ont pu constater ce défaut, relevant que le TGBT 1 était totalement détruit par le feu mais aussi par des interventions postérieures à l'incendie. Elle observe en particulier que l'absence de calfeutrement est retenue par ces experts sur une traversée en partie haute, alors que les câbles avaient été retirés avant la venue des experts, ce qui permet d'envisager également une dépose du calfeutrement autour de ces câbles.
Elle ajoute que les portes de l'armoire était ouvertes, de sorte qu'en tout état de cause, la présence ou non de ces calfeutrements n'a eu aucune incidence tant sur l'origine du sinistre que sur son aggravation.
En l'absence de démonstration d'une perte de chance raisonnable, elle demande à la cour d'écarter toute responsabilité de la société Toutelec.
* sur les expertises
M. [E], expert est intervenu sur place le 13 septembre 2013, soit quelques jours après le sinistre. Il a examiné les lieux sinistrés en présence de M. [B], président de la société [L], de M. [P] responsable technique de la société [L], Me Juguet avocat de la société Covéa Risks, de M. [C] du cabinet Equad et de M. [I] expert pour Covéa Risks.
Les déclarations de M. [C] sont reprises par le collège d'experts désigné judiciairement ensuite. M. [C] a précisé que le 4 septembre 2013 alors que l'usine était inoccupée depuis minuit, une première alarme de détection incendie aurait été sollicitée à 3h58 en zone 36.6 puis qu'une seconde aurait immédiatement suivi en zone 36.2. Il a indiqué que presque concomitamment, un témoin aurait vu de la fumée depuis l'extérieur du bâtiment, que l'embrasement avait détruit principalement l'agrandissement (350m2), le reste des locaux avait eu à souffrir des pollutions générées par les suies.
Le schéma des lieux, reproduit par l'expert [E], montre la proximité des combles du bâtiment principal abritant l'armoire électrique, situés en mezzanine de ce bâtiment et le hangar de stockage, situé dans l'extension où se situait le désinsectiseur incriminé par M. [E]. Ce croquis matérialise également le chemin de câbles partant de l'armoire électrique vers ce hangar. Les premières alarmes déclenchées 36.6 et 36.2 sont positionnées sur ce croquis devant l'armoire électrique.
Il est admis que l'incendie a détruit totalement l'extension de 350m2construit en 2011 et réceptionné en 2012 et partiellement enfumé la zone antérieure'.
M. [E] conclut :
'L'origine du sinistre se situe dans le bâtiment de stockage et plus précisément dans une zone proche du portail d'accès du nouveau bâtiment.
La cause est liée à un appareil resté sous tension (un désinsectiseur) dont l'appareil lui-même ou le raccordement présentait un défaut d'isolement qui a conduit à un échauffement anormal puis une inflammati
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