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TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 22/03119


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Date
16/05/2024
Numéro
22/03119
Chambre
Chambre 3/section 3
Type
Autre
Id
6646490e2ca89df237e23115

Texte de la décision

15,860 caractères

N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 8]
[Localité 12]


Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 22/03119 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WCRX

Minute : 24/00501


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 16 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [C] [J] [I] [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 24]
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 4]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0015

Et

Madame [T] [S] [W]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 15] (60)
[Adresse 2]
[Localité 15]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB151

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D], [C], [J], [I], [H] [U], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 24] (Aisne) et Madame [T], [S] [W], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 15] (Oise) ont contracté mariage le [Date mariage 10] 2004 à [Localité 22] (Oise) et ce, sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus trois enfants :
- [V] [U], née le [Date naissance 9] 2004 à [Localité 17] (Seine-Maritime), majeure,
- [B] [U], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 17] (Seine-Maritime),
- [A] [U], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 14] (Oise).

Par acte enregistré au greffe le 17 janvier 2020, Monsieur [D] [U] a déposé une requête en divorce datée du 11 décembre 2019 sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation du 9 décembre 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- autorisé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise,
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Monsieur [D] [U] la jouissance du logement ayant constitué le domicile conjugal, qui constitue son logement de fonction en sa qualité de gendarme, sis au [Adresse 16] à [Localité 23] (Seine-Saint-Denis) ;
- dit que chacun des époux pourra, en tant que de besoin, reprendre ses vêtements et objets personnels et qu'ils se répartiront équitablement la jouissance du mobilier du ménage ;
- dit que chacun des époux assumera par moitié, jusqu'à la vente de leur bien commun sis [Adresse 3] à [Localité 19] (Oise), le remboursement des deux prêts contractés pour son achat, les charges et les impôts ;
- attribue la jouissance du véhicule Espace immatriculé ED 141 WV à Monsieur [D] [U] ;
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun sur les enfants [V] [U], née le [Date naissance 9] 2004 à [Localité 17] (Seine-Maritime), [B] [U], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 17] (Seine-Maritime) et [A] [U], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 14] (Oise) ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [D] [U] ;
- dit qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, Madame [T] [W] exercera un droit de visite et d'hébergement libre sur ses filles [V] et [B] en accord avec celles-ci ;
- dit que Madame [T] [W] exercera un droit de visite et d'hébergement libre sur [A], et à défaut d'accord,
* en période scolaire : les fins des semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin retour en classes à charge pour la mère d'assurer les trajets aller et retour,
* pendant les vacances scolaires : première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'assurer les trajets aller et retour ;
- dit que [A] devra être muni d'une pièce d'identité et de la copie actualisée de son carnet de santé ;
- rejeté la demande d'exercice de son droit de visite et d'hébergement par Madame [T] [W] en milieu de semaine sur [A] ;
- dit n'y avoir lieu, en l'état, d'ordonner une mesure de médiation familiale parents/adolescents ;
- fixé la part contributive de Madame [T] [W] à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la somme mensuelle de 80 euros soit 240 euros par mois au total ;
- dit que la présente ordonnance est exécutoire par provision, à charge de signification par la partie la plus diligente.

Par acte d'huissier délivré à personne le 25 février 2022, Monsieur [D] [U] a assigné Madame [T] [W] en divorce.

Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, l'époux sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
- fixer la date d'effets du divorce au 27 octobre 2019, date de séparation effective des époux,
- dire que Madame [T] [W] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l'époux,
- débouter Madame [T] [W] de sa demande de prestation compensatoire,
- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement entre les parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [D] [U]
- dire qu'à défaut ou sauf meilleur accord entre les parties, Madame [T] [W] exercera un droit de visite et d'hébergement libre sur ses filles [V] et [B] en accord avec celles-ci,
- dire que Madame [T] [W] exercera un droit de visite et d'hébergement libre sur [A] et à défaut d'accord, pendant les vacances scolaires, la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- dire que Madame [T] [W] prendra en charge les trajets,
- fixer la part contributive de Madame [T] [W] à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la somme mensuelle de 80€ soit 240€ par mois au total.

La défenderesse s'associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement :
- Fixer la date des effets du divorce au 27 octobre 2019,
- A titre principal, condamner Monsieur [D] [U] à verser à Madame [T] [W] 50 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire,
- A titre subsidiaire, dire que la prestation compensatoire sera réglée sous forme de versements mensuels dans la limite de huit ans,
- Constater que l'autorité parentale est exercée en commun,
- Fixer la résidence principale des enfants au domicile du père,
- Dire qu'à défaut de meilleur accord, Madame [T] [W] exercera un droit de visite et d'hébergement sur [A] et [B] selon les modalités suivantes :
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires,
* pendant les grandes vacances scolaires : les deux dernières semaines de juillet ainsi que les deux premières semaines d'août,
- A charge pour le père d'accompagner et de ramener les enfants à la gare de [Localité 20] et à charge pour la mère de chercher les enfants et de les raccompagner à la gare TGV [18] étant précisé que les enfants voyageront avec le service SNCF Junior et Cie,
- Dire que les frais relatifs aux trajets seront intégralement assumés par le père,
- Fixer la part contributive de Madame [T] [W] à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la somme mensuelle de 80€ soit une pension mensuelle totale de 160€ et une pension mensuelle de 80€ pour l'enfant majeur [V],
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur [D] [U] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable la demande en divorce de Monsieur [D], [C], [J], [I], [H] [U] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition et de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

Monsieur [D], [C], [J], [I], [H] [U], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 24] (Aisne)

et Madame [T], [S] [W], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 15] (Oise)

lesquels ont contracté mariage le [Date mariage 10] 2004 à [Localité 22] (Oise) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 21] ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 octobre 2019 ;

Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père, Monsieur [D], [C], [J], [I], [H] [U];

Dit que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants mineurs [A] et [B] à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires,
- pendant les vacances d'été : pendant un mois, les deux dernières semaines de juillet et les deux premières semaines d'août ;

Dit que le coût des trajets sera intégralement mis à la charge du bénéficiaire du droit d'accueil, à savoir Madame [T], [S] [W] ;

Dit que le père accompagnera et ramènera les enfants à la gare de [Localité 20] et que la mère viendra chercher et raccompagnera les enfants à la gare TGV [18] ;

Déboute Madame [T], [S] [W] de sa demande tendant à voir dire que les enfants voyageront avec le service SNCF Junior et Cie ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

Maintient à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total, la contribution que doit verser Madame [T], [S] [W] chaque mois d'avance à Monsieur [D] [U] pour l'entretien et l'éducation des enfants, et au besoin l'y condamne ;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;

Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;

Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et a varié pour la première fois le 1er janvier 2022, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)


(Indice d'origine paru au jour de l' ordonnance de non-conciliation)

dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Déboute Madame [T], [S] [W] de sa demande d'exécution provisoire s'agissant des dispositions autres que celles relatives aux enfants ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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