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TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 21/06129


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Date
16/05/2024
Numéro
21/06129
Chambre
Chambre 3/section 3
Type
Autre
Id
664649142ca89df237e231d0

Texte de la décision

15,973 caractères

N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]


Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 21/06129 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VLCW

Minute : 24/00498


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

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le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 16 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [S], [F], [V] [Z]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] (PAYS BAS)
[Adresse 7]
[Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Jessica CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R241

Et

Madame [X] [U]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12], [Localité 18] (JAPON)
[Adresse 8]
[Localité 11]

A.J. Totale numéro 20/31289 du 17/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :

Ayant pour avocat Maître Sidonie ROUFIAT de l’AARPI Hodez Roufiat Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0028

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [U] et Monsieur [S], [F], [V] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union est issu un enfant, [T] [Z]-[U], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 14] (93), dont l'acte de naissance porte mention du nom de ses père et mère.

Par acte d'huissier signifié le 20 mai 2021 à l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [S], [F], [V] [Z] a fait assigner Madame [X] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 septembre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 octobre 2021, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- constaté que Monsieur [S], [F], [V] [Z] et Madame [X] [U] ont accepté, par procès verbal d'acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
- annexé ce procès-verbal à la présente ordonnance ;
- attribué à Monsieur [S], [F], [V] [Z] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 7], bien qui lui est propre, à compter de la présente ordonnance ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- condamné Monsieur [S], [F], [V] [Z] à payer à Madame [X] [U] à compter de la présente ordonnance, la somme mensuelle de 300 euros en exécution du devoir de secours ;
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de [T] est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé à compter de la présente ordonnance, la résidence habituelle de [T] en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
* pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : du dimanche des semaines paires du calendrier à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures chez la mère, du dimanche des semaines impaires du calendrier à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures chez le père ;
* pendant les vacances scolaires d'été : la première moitié des vacances chez le père, la deuxième moitié des vacances chez la mère durant les années paires, l'inverse durant les années impaires ;
- dit que par dérogation à cette organisation, l'enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10 heures à 18 heures, à charge pour le parent concerné d'effectuer les trajets si nécessaire ;
- fixé à 180 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant que doit verser Monsieur [S], [F], [V] [Z] à Madame [X] [U] ;
- dit que Monsieur [S], [F], [V] [Z] paiera les deux tiers des frais relatifs à l'enfant (scolarité, activités extra-scolaires, vêtements, frais de santé non remboursés...) et Madame [X] [U] le tiers de ces frais ;
- dit que le parent qui aura fait l'avance intégrale de ces frais devra en justifier à l'autre parent qui devra lui en rembourser sa quote-part avant le 5 du mois suivant ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 novembre 2021 pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.

Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, l'époux sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
- juger que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce;
- constater que Monsieur [S], [F], [V] [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 20 mai 2021 ;
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixer une résidence en alternance au domicile des deux parents :
* pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : du dimanche des semaines paires du calendrier à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures chez la mère, du dimanche des semaines impaires du calendrier à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures chez le père ;
* pendant les vacances scolaires d'été : la première moitié des vacances chez le père, la deuxième moitié des vacances chez la mère durant les années paires, l'inverse durant les années impaires ;
- ordonner que les droits d'accueil s'étendent automatiquement au jour férié précédent ou suivant les fins de semaines durant lesquelles s'exercent ces droits ;
- maintenir à 180 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge de Monsieur [S] [Z] ;
- ordonner un partage par moitié des dépenses relatives à l'enfant.

La défenderesse s'associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement :
- fixer la date des effets du divorce au 1er février 2021 ;
- juger que Madame [X] [U] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
- fixer la créance due par Monsieur [S], [F], [V] [Z] à la communauté à la somme de 36131,81 euros et condamner Monsieur [S] [Z] à verser à Madame [X] [U] la somme de 18090,65 euros ;
- condamner Monsieur [S], [F], [V] [Z] à verser à Madame [X] [U] la somme de 40 000 euros au titre de la prestation compensatoire en capital ;
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixer une résidence en alternance au domicile des deux parents :
* pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : du dimanche des semaines paires du calendrier à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures chez la mère, du dimanche des semaines impaires du calendrier à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures chez le père ;
* pendant les vacances scolaires d'été : la première moitié des vacances chez le père, la deuxième moitié des vacances chez la mère durant les années paires, l'inverse durant les années impaires ;
- maintenir à 180 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge de Monsieur [S], [F], [V] [Z] ;
- dire que les frais extrascolaires, médicaux, paramédicaux et de suivi psychologique de l'enfant seront pris en charge par tiers pour la mère et par 2/3 pour le père ;
- condamner Monsieur [S], [F], [V] [Z] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 et la décision mise en délibéré au 16 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare le juge français compétent et la loi française applicable au divorce ;

Déclare Monsieur [S], [F], [V] [Z] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

Madame [X] [U], née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 18] (Japon),

et Monsieur [S], [F], [V] [Z] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 17] (Pays-Bas),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 16] ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;

Déboute Madame [X] [U] de sa demande tendant à voir constater une créance de communauté et à condamner l'époux à lui verser la somme de 18 090,65 euros ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Condamne l'époux à payer à l'épouse la somme de 9000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Dit que Monsieur pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 150 euros et ce pendant 5 années ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er février 2021 ;

Rappelle que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [T] est exercée conjointement par les deux parents ;

Fixe la résidence habituelle de l'enfant [T] en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
* pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : du dimanche des semaines paires du calendrier à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures chez la mère, du dimanche des semaines impaires du calendrier à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures chez le père ;
* pendant les vacances scolaires d'été : la première moitié des vacances chez le père, la deuxième moitié des vacances chez la mère durant les années paires, l'inverse durant les années impaires ;

Précise que par dérogation à cette organisation, l'enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10 heures à 18 heures, à charge pour le parent concerné d'effectuer les trajets si nécessaire ;

Déboute Monsieur [S], [F], [V] [Z] de sa demande tendant à voir préciser que les droits d'accueil s'étendent automatiquement au jour férié précédent ou suivant les fins de semaines durant lesquelles s'exercent ces droits ;

Maintient à la somme de 180 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [S], [F], [V] [Z] chaque mois d'avance à Madame [X] [U] pour l'entretien et l'éducation de [T] et au besoin l'y condamne ;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;

Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;

Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er novembre de chaque année, et a varié pour la première fois le 1er novembre 2022, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)


(Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Ordonne le partage par moitié entre les parents des frais extrascolaires, médicaux, paramédicaux et de suivi psychologique de l'enfant ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.