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TJ Lyon, 14 mai 2024, RG 21/00070


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Date
14/05/2024
Numéro
21/00070
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
66464ccd2ca89df237e27c1c

Texte de la décision

5,334 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

Service des Saisies Immobilières

VENTE : [V]
N° RG 21/00070 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCEQ

Minute n° :

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

Le

Grosse et copie certifiée conforme à :

Me Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE - 503

Me Nawel FERHAT - 1559

Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786

Me Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS - 1216

Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS - 538

Copie Commissaire de justice :
S.C.P. K. GAUSSUIN J-C BARON
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE devant :

Madame Daphné BOULOC, Juge, siégeant comme Juge Unique,
Madame Anastasia FEDIOUN, Greffier,

ENTRE

Mme [X] [E] épouse [F]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER INSCRIT SUBROGÉ DANS LES POURSUITES
et DEMANDEUR à la RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

ET

CREANCIER POURSUIVANT INITIAL :

M. [B] [L] [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

PARTIES SAISIES :

M. [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/26401 du 29/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON

et

Mme [R] [D] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/26403 du 29/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

CREANCIER INSCRIT :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (CERA)
ayant son siège social [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]

représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON en date du 4 Avril 2024 ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 18 Avril 2024 transmise par Madame [X] [E] épouse [F] par la voie électronique le 19 Avril 2024 ;

Vu l’avis à parties du 29 Avril 2024 afin de faire valoir leurs éventuelles observations ;

Vu les messages reçus par la voie électronique le 7 Mai 2024 de Maître Nawel FERHAT, conseil de Madame [R] [D] épouse [V], et de Maître Frédéric ALLEAUME, conseil de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (CERA) ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

SUR CE

Après avoir sollicité les observations éventuelles des parties et sans qu’il soit nécessaire d’appeler l’affaire à une audience, il appert que le jugement sus-visé est affecté d’une erreur purement matérielle qu’il y a lieu de rectifier selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.

Les dépens resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement rectificatif susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée, sauf pour cette dernière à être passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pouvant que faire l’objet d’un recours en cassation,

RECTIFIANT l’erreur purement matérielle affectant la décision susvisée,

DIT que le paragraphe situé en page 6 : “ La subrogation de Madame [C] [F] dans les droits du créancier poursuivant peut donc être ordonnée, conformément aux modalités fixées au dispositif de la présente décision.”

et remplacé par le paragraphe suivant :

“ La subrogation de Madame [X] [F] dans les droits du créancier poursuivant peut donc être ordonnée, conformément aux modalités fixées au dispositif de la présente décision.”,

DIT que le paragraphe situé en page 7 : “ DECLARE irrecevable la contestation et la demande de sursis à statuer formées par conclusions notifiées par RPVA le 04 avril 2024 par Madame [R] [D] épouse [V] à l'encontre de la créance de Madame [C] [F] en qualité de créancier inscrit ; ”

et remplacé par le paragraphe suivant :

“ DECLARE irrecevable la contestation et la demande de sursis à statuer formées par conclusions notifiées par RPVA le 04 avril 2024 par Madame [R] [D] épouse [V] à l'encontre de la créance de Madame [X] [E] épouse [F] en qualité de créancier inscrit ; ”,

DIT que le paragraphe situé en page 7 : “ ORDONNE la subrogation de Madame [C] [F] dans les droits du créancier poursuivant ; ”

et remplacé par le paragraphe suivant :

“ ORDONNE la subrogation de Madame [X] [E] épouse [F] dans les droits du créancier poursuivant ; ”,

Le reste sans changement,

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement rectifié,

Laisse les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat.

Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Daphné BOULOC, Juge, assistée de Anastasia FEDIOUN, Greffier, présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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