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TJ Versailles, 14 mai 2024, RG 24/00197


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Date
14/05/2024
Numéro
24/00197
Chambre
Chambre des Référés
Type
Autre
Id
6646539a2ca89df237e2f28d

Texte de la décision

5,553 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MAI 2024

N° RG 24/00197 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3HM
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.N.C. IP1R C/ S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION, S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT(S.F.B), S.A.R.L. ECC, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 5]

DEMANDERESSE

S.N.C. IP1R
S.N.C. au capital de 10 000,00€, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 844 198 960, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne se ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 301

DEFENDERESSES

La Société DERDEGA DECONSTRUCTION
S.A.S. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 888 522 968, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne se ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.,
non comparante

La SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT(S.F.B)
S.A.R.L. immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 502 492 663, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne se ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
non comparant

S.A.R.L. ECC
S.A.R.L. immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 822 823 936, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne se ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
non comparant

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 5]
dont le syndic en exercice est la société A2BCD, SAS dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne se ses représentants légaux domiciliés en cette qualite audit siège,
non comparant

Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 4 juillet 2023 (RG 23/699), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [H] [T].

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 2 février 2024, la société SNC IP1R a assigné la société DERDEGA DECONSTRUCTION, la société FRANCIENNE DE BATIMENT (SFB), la société ECC et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic la société A2BCD, pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

Les défendeurs ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société DERDEGA DECONSTRUCTION, la société FRANCIENNE DE BATIMENT (SFB), la société ECC et au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic la société A2BCD, les opérations d'expertise confiées à M. [T] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 4 juillet 2023 (RG 23/699),

Disons que la société SNC IP1R communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société DERDEGA DECONSTRUCTION, la société FRANCIENNE DE BATIMENT (SFB), la société ECC et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic la société A2BCD, en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société DERDEGA DECONSTRUCTION, la société FRANCIENNE DE BATIMENT (SFB), la société ECC et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic la société A2BCD, à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY

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