Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Boulogne-sur-Mer, 16 mai 2024, RG 24/02229


Vérifier : TJ Boulogne-sur-Mer, 16 mai 2024, RG 24/02229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
24/02229
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
664664012ca89df237e400d4

Texte de la décision

8,200 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/758
Appel des causes le 16 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02229 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753F3

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

En présence de [D] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [T] [U]
de nationalité Algérienne
né le 01 Août 1984 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 novembre 2022 par M. PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, qui lui a été notifié le 12 novembre 2022 à 15 heures 50.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 17 mars 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 17 mars 2024 à 16 heures 05 .

Par requête du 15 Mai 2024, arrivée par courrier électronique à 11h26 MME LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 20 mars 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 17 avril 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas si l’Espagne a répondu. Je ne suis au courant de rien. Je suis là depuis deux mois, ça fait beaucoup.

Me Julien LEBAS entendu en ses observations : je soulève le fait que les conditions d’application de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies. Il n’y a pas d’obstruction dans les quinze derniers jours, elle remonte au 19 avril 2024. L’administration doit démontrer que le LPC sera délivré à bref délai. Elle ruse en disant qu’il y a eu une demande d’empreintes. Il y a un défaut de diligences de l’administration. Je vous demande la remise en liberté de Monsieur [U].

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu en premier lieu que la requête introductive d’instance ne démontre nullement ni même n’évoque “la délivrance à bref délai” du laissez-passer sollicité auprès du consulat de Tunisie depuis le 17 mars 2024 ; que tout au plus, par un tour de passe-passe juridique, l’autorité préfectorale opère à cet égard un renversement de la charge de la preuve lorsqu’elle écrit dans sa requête “ qu’il n’est pas établi que l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé ne pourrait pas intervenir d’ici la fin de la période de rétention administrative” ;

Qu’en outre, il est patent que l’administration n’a nullement satisfait en l’espèce à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA dès lors qu’un mois s’est écoulé entre la découverte, le 19 mars 2024, que ses empreintes figurées dans la base Eurodac et la saisine des autorités espagnoles intervenue seulement le 18 avril suivant ;

Que de surcroît, il se déduit de la requête que la saisine des autorités espagnoles a été effectuée sur le fondement du règlement européen dit Dublin III et qu’à cet égard, l’absence de réponse de ces autorités à l’expiration d’un délai de deux semaines devait nécessairement amener l’autorité préfectorale à considérer leur absence de réponse comme un accord implicite et en conséquence à prendre à l’encontre de l’intéressé une décision de transfert aux autorités espagnoles ;

Qu’en tout état de cause, les conditions requises par la loi pour permettre la prolongation de la rétention administrative ne sont donc pas réunies et qu’il convient de rejeter la demande ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de MME LE PREFET DE L’OISE

ORDONNONS que Monsieur [T] [U] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [T] [U] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 12h33
Ordonnance transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02229 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753F3
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.