Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 16 mai 2024, n° 23-21.385


Vérifier : Cass., 16 mai 2024, n° 23-21.385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
23-21.385
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6646f307e8553e00081639de

Texte de la décision

2,592 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : V 23-21.385
Demandeur : Mme [Z]
Défendeur : Mme [E]
Requête n° : 44/24
Ordonnance n° : 90500 du 16 mai 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [T] [E], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [U] [Z], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 15 janvier 2024 par laquelle Mme [T] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 septembre 2023 par Mme [U] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 23-21.385 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 28 juin 2023, la cour d'appel d'Agen a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, Mme [E] invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.

Les parties ont l'une et l'autre conclu le 3 avril 2024 et il n'y a pas lieu d'écarter les écritures de l'une d'elles plus que celles de l'autre. La demande de Mme [E] à ce titre sera donc rejetée.

Mme [Z] justifie avoir déclaré en 2022 un revenu annuel de 16 800 euros consistant en des pensions alimentaires, être actuellement auto-entrepreneuse en ayant réalisé un chiffre d'affaires déclaré à l'URSSAF de 1000 euros par mois environ et avoir deux enfants à charge nés en 2004 et 2006, tous deux étudiants. Elle justifie de ses charges consistant notamment en des charges de loyer pour elle et de frais de scolarité et/ou de logement pour ses enfants.

Il est établi de manière suffisante que l'exécution des causes de l'arrêt entraînerait pour Mme [Z] des conséquences manifestement excessives et il est en outre opportun, compte tenu de la nature du litige, qu'une issue rapide lui soit apportée.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 16 mai 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.