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CA Aix-en-Provence, 16 mai 2024, RG 19/18506


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Date
16/05/2024
Numéro
19/18506
Chambre
Chambre 1-5
Type
Arrêt
Id
6646f3b8e8553e0008163a46

Texte de la décision

18,597 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

(sursis à statuer)

DU 16 MAI 2024

ph

N°2024/157

Rôle N° RG 19/18506 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFH7G

Syndic. de copropriété SDC CLOS DE NAZARETH

C/

[N] [J]

[W] [H]

[I] [K]

[T] [O]

[A] [O]

[Y] [D]

[S] [U]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES

Me Vanessa AVERSANO

SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC

SELARL NEMESIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE/FRANCE en date du 07 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01864.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CLOS DE NAZARETH sis [Adresse 11], prise en la personne de son syndic professionnel en exercice, le Cabinet Thinot Administrateur, exerçant sis [Adresse 3]

représenté par Me Jean Raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Madame [N] [J]

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [W] [H]

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [I] [K]

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [T] [O]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [A] [O]

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Y] [D]

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [U]

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Les fonds dont sont propriétaires M. [W] [H] et Mme [N] [J] (parcelle cadastrée [Cadastre 9] M [Cadastre 4]), d'une part, et M. [I] [K] (parcelle cadastrée [Cadastre 9] M [Cadastre 2]), d'autre part, sont accessibles par un chemin piétonnier débouchant [Adresse 8] à [Localité 10].

Ces fonds jouxtent à l'Est les parkings de l'ensemble immobilier dénommé Le Clos de Nazareth, sis [Adresse 11] à [Localité 10].

Statuant sur assignations en désenclavement de M. [W] [H] et Mme [N] [J] d'une part, de M. [I] [K] d'autre part, le tribunal de grande instance de Marseille a par jugement du 7 octobre 2019 :

- constaté l'état d'enclavement de la propriété de M. [I] [K], parcelle cadastrée numéro [Cadastre 9] M [Cadastre 2], ainsi que l'état d'enclavement de la propriété des consorts [W] [H] et [N] [J], parcelle numéro [Cadastre 9] M [Cadastre 4],

- dit que leur droit respectif de passage se fera conformément à la solution préconisée par M. [E] dans son rapport (page 4 et annexe 27) sur la parcelle [Cadastre 9] M [Cadastre 6] appartenant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Clos de Nazareth, l'assiette de ce passage étant déterminée à l'annexe 27 du rapport d'expertise,

- dit que cette servitude de passage consiste en la création des murs de soutènement permettant une montée en tranchée sur le fonds du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Clos de Nazareth en tenant compte de la voirie du parking existant qui reste inchangée, afin de permettre un passage suffisant pour assurer la desserte complète des parcelles [Cadastre 9] M [Cadastre 2] et [Cadastre 9] M [Cadastre 4] selon les modalités définies par M. [E] en son annexe 27,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Clos de Nazareth à laisser les propriétaires des parcelles [Cadastre 9] M [Cadastre 2] et [Cadastre 9] M [Cadastre 4] user de l'assiette de la servitude de passage telle que définie dans le rapport d'expertise de M. [E],

- dit que le coût des travaux détaillés par l'expert en vertu du devis de la société Union terrassements transports représente un coût global de 61 647,29 euros TTC qui sera à la charge solidaire de M. [I] [K] et des consorts [W] [H] et [N] [J], propriétaires respectifs des parcelles [Cadastre 9] M [Cadastre 2] et [Cadastre 9] M [Cadastre 4],

- condamné solidairement M. [I] [K] et les consorts [W] [H] et [N] [J], propriétaires respectifs des parcelles [Cadastre 9] M [Cadastre 2] et [Cadastre 9] M [Cadastre 4] à payer les travaux au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Clos de Nazareth,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Clos de Nazareth à faire procéder aux travaux d'aménagement de la servitude tels que décrits par l'expert [E] dans son annexe 27 et conformément au devis de la société Union terrassements transports,

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Clos de Nazareth de sa demande d'expertise et du surplus de ses demandes,

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- dit y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- dit que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile, au profit des consorts [K] et [H]-[J], et au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Clos de Nazareth, chacun assumera ses frais irrépétibles,

- condamné solidairement M. [I] [K] et des consorts [W] [H] et [N] [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de Mme [V] [Z], de M. [X] [Z], de Mme [B], des époux [O], et des consorts [D]-[U], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront supportés par M. [I] [K] et les consorts [W] [H] et [N] [J] à hauteur de 50 % (25 % chacun), et par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Clos de Nazareth à hauteur de 50 %,

- accordé aux avocats en ayant fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné la publication du jugement à intervenir conformément à l'article 28 1° du décret 55-22 du 4 janvier 1955.

Par arrêt mixte contradictoire du 25 mai 2023 auquel il est expressément référé, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires contre ce jugement, a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes et en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes des parties et y ajoutant, a :

- ordonné la réouverture des débats et invité le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Clos de Nazareth représenté par son syndic en exercice la société Cabinet SL Immobilier à déposer de nouvelles écritures chiffrant leur demande d'indemnité compensant le préjudice consécutif à la création de l'assiette de la servitude de passage sur son fonds,

- dit que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Clos de Nazareth représenté par son syndic en exercice la société Cabinet SL Immobilier devra notifier ses écritures avant le 3 octobre 2023,

- dit que les parties auront jusqu'au 9 janvier 2024 pour y répliquer,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 27 février 2024 avec une nouvelle clôture au 6 février 2024,

- réservé cette demande d'indemnisation et les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 12 février 2024, 23 février 2024 au RPVA '' le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

Vu les pièces,

Vu l'article 108 du code de procédure civile,

Vu le pourvoi en cassation,

Vu le rapport d'expertise,

- prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture à l'audience afin de lui permettre de répliquer aux conclusions reçues la veille de la date de clôture initiale,

- réformer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater l'existence d'une instance pendante devant la Cour de cassation,

- en conséquence surseoir à statuer jusqu'au prononcé du pourvoi,

A titre subsidiaire,

- constater que les travaux n'ont pas encore commencé et qu'il est en l'état impossible de déterminer le préjudice exact dont souffrira la copropriété,

- en conséquence surseoir à statuer jusqu'à l'exécution des travaux,

A titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour refuserait de surseoir à statuer,

- condamner les intimés à lui verser la somme de 400 000 euros suivant préjudices subis par la copropriété,

En toute hypothèse,

- condamner les intimés à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- mettre à la charge des intimés les entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires soutient à titre infiniment subsidiaire :

- qu'il est évident que la mise en 'uvre des travaux tels que préconisés par l'expert va occasionner des nuisances sonores non négligeables pour les occupants du bâtiment "D" qui comprend des appartements T3 et T4 en façade Est et des appartements T4 en façade Sud qui seront au voisinage immédiat desdits travaux,

- qu'en sus des nuisances sonores, lesdits travaux vont nécessairement générer ainsi qu'en atteste le rapport d'expertise des désordres esthétiques en ce que l'importante végétation sera détruite,

- que ce changement de cadre de vie doit nécessairement être pris en compte quant à l'évaluation du préjudice,

- que de surcroit la modification des lieux va de facto générer une modification de l'aspect patrimonial et donc une dévaluation du bien,

- que la réalisation de ces travaux est de nature à supprimer des places de parking pourtant déjà insuffisantes et donc à occasionner des difficultés supplémentaires pour les riverains.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 5 février 2024, M. [I] [K], M. [W] [H] et Mme [N] [J] demandent à la cour de :

Vu les articles 682 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal :

- juger la demande de réformation du jugement dont appel irrecevable en l'absence d'arrêt de renvoi de la Cour de cassation,

- juger la demande de sursis à statuer irrecevable pour n'avoir pas été présentée in limine litis,

- juger irrecevable la demande indemnitaire présentée par le syndicat des copropriétaires comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour déclarerait recevables les demandes du syndicat des copropriétaires :

- constater qu'ils s'en rapportent sur la demande de sursis à statuer,

A titre subsidiaire :

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme particulièrement injustes et infondées,

En tout état de cause :

- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, distraits au profit de Me Vanessa Aversano, avocat sur son affirmation de droit qui a pourvu.

M. [I] [K], M. [W] [H] et Mme [N] [J] font valoir :

- qu'il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l'exception de procédure tendant à faire suspendre le cours de l'instance, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond,

- que le syndicat des copropriétaires n'a formulé aucune demande de condamnation de leur part, au paiement d'une indemnité en contrepartie de l'établissement de la servitude de passage, qu'une telle demande ne peut être induite de celle tendant à l'organisation d'une expertise qui porte sur la fixation de son montant,

- subsidiairement, que le fonds servant doit démontrer et justifier l'existence d'un préjudice, ce qui est exclu au regard du rapport d'expertise.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 5 février 2024, M. [T] [O] et Mme [A] [O] (propriétaires de la parcelle cadastré [Cadastre 9] M [Cadastre 1]) demandent à la cour de :

- leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur la demande de sursis à statuer pour le chiffrage du préjudice du syndicat des copropriétaires,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [T] [O] et Mme [A] [O] soutiennent que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, il serait inéquitable qu'ils attendent l'issue de cette nouvelle procédure pour obtenir une indemnisation au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 19 février 2024, Mme [S] [U] et M. [Y] [D] (propriétaires de la parcelle cadastré [Cadastre 9] M [Cadastre 5]) demandent à la cour de :

Vu les articles 682, 683, 684, 685 et suivants du code civil,

Vu les articles 700 et 803 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt du 25 mai 2023,

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 6 février 2024,

- leur donner acte qu'ils s'en rapportent à la justice sur la demande de sursis à statuer pour le chiffrage du préjudice du syndicat des copropriétaires,

- rejeter toutes les demandes de condamnation présentées à leur endroit,

- condamner tous succombants au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Mme [S] [U] et M. [Y] [D] arguent sur le rabat de l'ordonnance de clôture, que compte tenu de la transmission des conclusions des parties, notamment l'avant-veille et la veille de la clôture, ils n'ont pas été en mesure de faire valoir leurs observations avant la date de la clôture, et sur la demande très subsidiaire de dommages et intérêts, qu'une telle demande dirigée contre les intimés ne peut être considérée comme dirigée contre eux.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.

A l'audience, les parties ont convenu de la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dernières conclusions notifiées après l'ordonnance de clôture et une nouvelle clôture est intervenue, avec leur accord, le 27 février 2024, avant l'ouverture des débats, par mention au dossier.

L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

La demande de sursis à statuer est motivée principalement par l'existence d'un pourvoi en cassation formé contre l'arrêt mixte du 25 mai 2023, subsidiairement par l'impossibilité matérielle de déterminer le préjudice exact subi par la copropriété, objet de l'arrêt mixte ayant réouvert les débats sur le point de l'indemnisation du préjudice, faute de commencement des travaux.

Il est opposé l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer faute d'avoir été présentée in limine litis, avant toute défense au fond.

Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, les exceptions devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

L'article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine et constitue ainsi une exception de procédure, devant être soulevée in limine litis.

Par ailleurs, l'article 110 du code de procédure civile dispose que le juge peut suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt mixte du 25 mai 2023 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation déposé le 25 juillet 2023 (pourvoi n° 2319023), ce qui a pour conséquence que l'arrêt mixte, qui a ordonné la réouverture des débats sur le préjudice consécutif à la création de l'assiette de la servitude de passage reconnue sur le fonds du syndicat des copropriétaires, n'est pas définitif à ce jour.

Il convient donc d'ordonner un sursis à statuer, dans l'attente de l'issue de ce pourvoi, sans avoir d'égard pour le fait que le syndicat des copropriétaires a conclu à la réformation du jugement avant de solliciter le sursis à statuer.

L'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard du sursis à statuer ordonné, il convient de réserver les dépens et par suite de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi n° 2319023, formé contre l'arrêt mixte de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 mai 2023, n° 2023/212 ;

Dit que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente ;

Réserve les dépens ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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