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CA Aix-en-Provence, 16 mai 2024, RG 21/00024


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Date
16/05/2024
Numéro
21/00024
Chambre
Chambre 1-5
Type
Arrêt
Id
6646f3bce8553e0008163a84

Texte de la décision

32,713 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2024

MM

N° 2024/ 164

N° RG 21/00024 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXD3

S.C.I. VILLA PIERRES VIEILLES

C/

S.A. PRELUDE IMMEUBLES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DALMASSO

Me TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 04 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 1119000666.

APPELANTE

S.C.I. VILLA PIERRES VIEILLES

sise [Adresse 3], agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège

représentée et assistée par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEE

S.A. PRELUDE IMMEUBLES

sse [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Christiane FENOUD de la SELAS STIFANI - FENOUD - BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE, plaidant


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte d'huissier du 13 mai 2019, la SCI VILLA PIERRES VIEILLES a fait assigner la société PRELUDE IMMEUBLES devant le Tribunal d'Instance de CANNES aux 'ns, d'entendre ordonner à la défenderesse de procéder ou faire procéder aux coupes et étêtages nécessaires pour permettre à la demanderesse de retrouver une vue panoramique sur la baie de [Localité 4] et sur les îles de [Localité 5] et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signi'cation du jugement à intervenir ; de l'entendre condamner à faire procéder annuellement aux tailles nécessaires pour préserver la vue restaurée ; de voir ordonner de retirer le container sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signi'cation du jugement à intervenir, de l'entendre condamner à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices d'agrément et esthétique, outre 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens et ce, au bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de sa demande, la SCI VILLA PIERRES VIEILLES a exposé, en substance, qu'elle est propriétaire d'une villa sur plusieurs niveaux sise [Adresse 1] à [Localité 4] laquelle béné'cie d'une vue panoramique sur la baie de [Localité 4] et sur les îles de [Localité 5] ; que, toutefois, elle est privée de ladite vue en raison de la hauteur excessive des végétaux situés sur la propriété appartenant à la société PRELUDE IMMEUBLES située en contrebas constituant un trouble anormal de voisinage ; que suivant ordonnance de référé en date du 10 août 2016, Monsieur [E] [S] a été désigné en qualité d'Expert judiciaire avec notamment pour mission de « préconiser les mesures d' élagage ou d' étêtage nécessaires pour rétablir la vue; qu'aux termes de son pré-rapport en date du 13 février 2017, Monsieur [E] [S] a conclu que « les végétaux situés sur la propriété voisine constituaient effectivement des écrans végétaux préjudiciables à la vue sur la baie de [Localité 4] et sur les îles de [Localité 5] » ; que l'Expert a conclu que « seul le raccourcissement de 3 à 4 mètres des troncs des pins et du grand cèdre et la taille sévère des végétaux servant d'écrans vers l'ouest (lauriers sauces, arbousiers, pittosporums) permettrait de retrouver une vue sans gêne »; que la société PRELUDE IMMEUBLES s'est engagée à faire le nécessaire ; que, cependant, cette dernière n'a pas honoré ses engagements ainsi qu'il ressort du constat d'huissier dressé le 7 mai 2019 ; qu'en outre, la requise a installé un container inesthétique sous les fenêtres de la plaignante ; qu'une mise en demeure lui a été adressée suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 avril 2019,

La SCI VILLA PIERRES VIEILLES a additionnellement majoré le montant de l'astreinte demandée à la somme de 500 €, a réclamé la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, et sollicité de voir condamner la société PRELUDE IMMEUBLES à lui payer la somme de 1.500.000 € à titre de dépréciation de sa villa eu égard à la perte de plus-value correspondant à la vue exceptionnelle dont béné'cie la propriété correspondant à 25 % du prix.

La société PRELUDE IMMEUBLES a conclu, au principal, au débouté des prétentions de la requérante et reconventionnellement a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement d'une amende civile d'un montant de 10.000 € pour procédure abusive, de la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, outre 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses écritures, la société PRELUDE IMMEUBLES a essentiellement fait valoir que la demande de la SCI VILLA PIERRES VIEILLES est dénuée de fondement juridique ; qu'elle n'a jamais eu la vue panoramique prétendue mais une vue mer ; qu'il n'est pas démontré qu'elle bénéficiait d'une telle vue exceptionnelle lors de l'acquisition de la villa en janvier 2019 , ni que ladite vue a été déterminante de son achat ; que le juge des référés, suivant ordonnance en date du 21 octobre 2015, a déjà débouté les Consorts [R] (précédents propriétaires) considérant que « la hauteur des arbres incriminés ne les empêchaient pas d' observer l'ensemble de la baie de [Localité 4] ni de pro'ter de l'ensoleillement de leur villa de deux étages »; que la vue est également obstruée par la présence de pins parasols sis sur la propriété de la plaignante ainsi que le con'rment les photographies du procès-verbal de constat dressé par Maître [K], Huissier de Justice, le 7 mai 2019 ; que tous les pins parasols ont été élagués et fortement éclaircis en février 2016 ; que le raccourcissement des troncs de 3 à 4 m entraînerait la condamnation à mort probable des arbres litigieux ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire; qu'en outre, ces arbres se situent dans une zone UF 13 du PLU de [Localité 4] « Espaces boisés classés » et ne peuvent être abattus que s'ils présentent un risque avéré pour la sécurité des personnes et tout arbre abattu dans cette zone doit être remplacé par un arbre de haute tige de niveau équivalent ; que les photographies du constat d'huissier en date du 12 août 2020 produit par la requérante sont de mauvaise qualité et zoomées et que l'action de la SCI VILLA PIERRES VIEILLES ne vise qu'a réaliser une opération juteuse et spéculative.

Par jugement du 6 décembre 2020, le tribunal de proximité de Cannes a :

Débouté la SCI VILLA PIERRES VIEILLES de ses demandes en étêtages, coupes et tailles des arbres litigieux ;

Débouté la SCI VILLA PIERRES VIEILLES de l'intégralité de ses demandes en dommages-intérêts ;

Condamné reconventionnellement la SCI VILLA PIERRES VIEILLES à payer à la société PRELUDE IMMEUBLES la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Déclaré n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Laissé les dépens à la charge de la SCI VILLA PIERRES VIEILLES;

Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l' exécution provisoire.

Par déclaration du 4 janvier 2021, la SCI VILLA PIERRES VIEILLES a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024, l'affaire étant fixée pour plaidoiries au 4 mars 2024.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Vu les conclusions notifiées le 22 décembre 2023 par la SCI VILLA PIERRES VIEILLES tendant à

Dire et juger que la SCI VILLA VIEILLES PIERRES a bien critiqué les chefs du jugement dont appel dans l'annexe à la déclaration d'appel

Dire et juger n'y avoir lieu à un quelconque grief dont pourrait légitimement se prévaloir l' intimée

Déclarer recevable l'appel interjeté par la SCI VILLA PIERRES VIEILLES

Vu les articles 1240 et I241 du Code Civil,

Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,

Vu la jurisprudence en la matière,

Vu les procès-verbaux de constat versés aux débats entre 2013 et 2023,

Vu l'absence de tout entretien de la SA PRELUDE IMMEUBLES depuis plus de 8 ans,

Vu l' évolution incontestable des arbres et de la végétation

Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions

Dire et juger que la propriété de la SCI VILLA PIERRES VIEILLES se situe sur les hauteurs de [Localité 4] dans un quartier réputé pour la vue exceptionnelle sur la mer, la baie de [Localité 4] et les Îles de [Localité 5],

Dire et juger que le plan local d'Urbanisme de [Localité 4] n'interdit nullement le raccourcissement des arbres, ni leur étêtage,

Dire et juger que la hauteur excessive des deux pins parasols et du grand cèdre situés sur la propriété appartenant à PRELUDE IMMEUBLES occulte la vue panoramique sur la baie de [Localité 4] et les Îles de [Localité 5] dont bénéficiait la propriété appartenant à la SCI VILLA PIERRES VIEILLES ;

Dire et juger que cette obstruction de la vue est constitutive d'un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage ;

En conséquence,

Ordonner à la SA PRELUDE IMMEUBLES de procéder/faire procéder sous astreinte de cent (I00) euros par jour de retard passé le délai de huit (8) jours de la signi'cation de l'arrêt à intervenir, aux coupes et étêtages nécessaires pour retrouver depuis la propriété appartenant à la SCI VILLA PIERRES VIEILLES une vue panoramique sur la baie de [Localité 4] et les Îles de [Localité 5] et notamment :

' le raccourcissement de 1 mètre des troncs des pins

' raccourcissement de 1 mètre du grand cèdre,

' la taille sévère des végétaux servant d'écrans vers 1'ouest (lauriers sauces, arbousiers, pittosporums),

Ordonner à la SA PRELUDE IMMEUBLES de procéder/faire procéder annuellement aux tailles nécessaires pour préserver la vue ainsi restaurée et afin de ne pas constituer un nouveau trouble anormal de voisinage

Condamner la SA PRELUDE IMMEUBLES à verser à la SCI VILLA PIERRES VIEILLES la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens

Vu les conclusions notifiées le 20 février 2024 par la SA PRELUDES IMMEUBLES

Vu l'article 562 du Code de procédure civile,

Vu les articles 9 et 32-1 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

Vu la déclaration d'appel du 04 janvier 2020,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

Juger que la Cour n'est saisie d'aucun chef de réformation,

Subsidiairement,

Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de proximité de Cannes en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

Condamner la SCI VILLA PIERRES VIEILLES à payer à la SA PRELUDE IMMEUBLES la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la SCI VILLA PIERRES VIEILLES aux entiers dépens de l'instance dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON ' BUJOLI TOLLINCHI.

MOTIVATION :

Sur la procédure et la saisine de la cour :

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.

Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ou même « juger »lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.

Par ailleurs , la société intimée soutient que la cour n'est saisie d ' aucuns chefs critiqués du jugement frappé d'appel, alors que selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Elle rappelle également que la cour de cassation a jugé que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ( Cass. 2ème civ. 30 janvier 2020, n° 18-22528).

Elle fait valoir qu' il ressort de l'examen de la déclaration d'appel du 4 janvier 2021 qu'aucun chef de réformation n'y est mentionné et qu'aucune déclaration d'appel régularisée n'a été déposée dans le délai de trois mois imparti pour conclure.

La SCI VILLA PIERRES VIEILLES réplique que les chefs du jugement critiqués figurent bien dans l'annexe à la déclaration d'appel ; qu'en tout état de cause, une erreur dans la déclaration d'appel est sanctionnée par la nullité de l'acte, nullité de forme qui suppose l'existence d'un grief non établi en l'espèce ; qu'il est admis que l'annexe puisse compléter la déclaration d'appel en énonçant les chefs du jugement critiqués ; qu'en outre l'arrêté du 20 mai 2020, en son article 8, autorise expressément une pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel, ce que prévoyait déjà la circulaire ministérielle du 4 août 2017 qui précise en page 7 : «  Dans la mesure où le RPVA ne permet l'envoi que de 4080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d'appel une pièce jointe la complétant afin de lister l'ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d'appel. L'attention du greffe et de la partie adverse sur l'existence de la pièce jointe pourra opportunément être attirée par la mention de son existence dans la déclaration d'appel. »

Sur ce, il ressort de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, que « la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe contenant outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité....

4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible . »

Le décret du 25 février 2022 et l'arrêté du même jour relatif à la communication par voie électronique en matière civile sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat de la mise en état qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

Il résulte de ces dispositions qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique( cassation avis du 8 juillet 2022 n°22-70.005P.)

En l'espèce , la déclaration d'appel était accompagnée d'une annexe récapitulant les chefs du jugement critiqués, l'ensemble constituant un acte d'appel régulier déférant à la cour les chefs du jugement critiqués énoncés dans l'annexe.

Il s'ensuit que la cour est régulièrement saisie.

Sur l'action en réparation du trouble anormal du voisinage :

La SCI VILLA PIERRES VIEILLES fonde son action sur la théorie des troubles anormaux du voisinage . Elle considère en substance que le tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits et des droit des parties, aux motifs notamment que :

' Le trouble de voisinage doit s'apprécier in concreto en tenant compte des circonstances des lieux.

' Il n'est pas nécessaire que l'activité à l'origine du trouble soit inutile ou fautive ni que la personne à l'origine du trouble ait l'intention de nuire à son voisin, ou encore qu'elle ait méconnu une réglementation applicable. Le trouble anormal même provenant d'une activité licite et non fautive ouvre droit à réparation

' Il s'agit d'une responsabilité objective. Seule compte l'anormalité du trouble.

' Le trouble est anormal lorsqu'il excède un certain seuil de tolérance pour toute personne normale et présente un caractère continu et permanent

' Il suffit d'établir le lien entre le fait ou l'activité imputable au voisin et le trouble anormal.

' S'il n'existe pas de droit acquis à la vue dont jouit un propriétaire depuis sa maison tant qu'il n'y a pas de trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage et si les constructions sont plausibles, autant l'absence d'entretien des arbres et de la végétation ne constitue pas une évolution normale.

' En l'espèce , le trouble subi par la SCI VILLA PIERRES VIEILLES dépasse les inconvénients normaux du voisinage.

' Les différents constats établis entre le 7 mars 2013 et le 11 octobre 2023 permettent d'appréhender l'évolution des végétaux, alors qu'il est acquis que la SCI VILLA PIERRES VIEILLES a toujours bénéficié d'une vue panoramique sur la baie de [Localité 4] et les Îles de [Localité 5], ce que confirme Madame [W] [Y], gardienne qui travaille sur la villa depuis 2010 et qui atteste avoir constaté une grande évolution de la vue depuis la propriété. Le premier étage de la propriété ne bénéficie plus d'aucune vue sur la mer alors que ce n'était pas le cas 13 ans plus tôt .

' C'est donc bien une situation nouvelle qui est imposée à la SCI VILLA PIERRES VIEILLES, situation qui s'aggrave.

' Les associés de la SCI VILLA PIERRES VIEILLES ont eux-mêmes assisté à cette évolution puisqu'ils louaient régulièrement cette villa depuis 2012 avant de l'acquérir.

' Si la SA PRELUDE IMMEUBLES a fait procéder à une taille sévère inadaptée des pins et du cèdres il y a 8 ans , pour autant les arbres et la végétation ont continué à pousser de manière importante aggravant la situation, ce qui est visible en comparant les deux derniers procès-verbaux de constat de Maître [T] réalisés à deux ans d'intervalle.

La SA PRELUDE IMMEUBLES réplique notamment que :

' Les pièces produites en ce y compris celles de l'appelante révèlent que la propriété de la SCI VILLA PIERRES VIEILLES n'a jamais eu la vue panoramique prétendue et que deux pins parasols et un cèdre ne peuvent l'obstruer.

' Par ordonnance du 21 octobre 2015 le juge des référés avait déjà débouté les précédents propriétaires, les consorts [R], de leurs demandes au constat que la hauteur des arbres incriminés ne les empêchait pas d'observer l'ensemble de la baie de [Localité 4] , ni de profiter de l'ensoleillement de leur villa de deux étages, les arbres incriminés à l'époque étant justement les deux pins parasols et le cèdre bleu dont l'appelante demande la coupe et l' étêtage.

' Insatisfaits de cette décision , les consorts [R] avaient obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [S].

' Celui-ci dans son rapport du 8 avril 2017 a relevé que « la vue reste bien dégagée sur les deux étages hauts de la villa, un peu moins bien sur la terrasse principale , mais la gêne n'est que peu importante. Par contre à partir de la cuisine d'été et sur la plage de la piscine , la vue n'est que partielle sur la croisette et l'écran végétal constitué par les pins et le grand cèdre de la villa Aventura cache tout le reste du panorama y compris vers l'Ouest( qui donne sur la ville et non sur la mer) par les végétaux divers décrits ci-dessus, enfin depuis la terrasse de la gardienne , il ne reste qu'un petit aperçu sur la baie de [Localité 5] ; L'expert ajoute : «  il ne faut pas oublier ici que si les pins et le cèdre de la villa Aventura constituent bien des écrans végétaux à la vue sur la baie de [Localité 5] depuis les étages bas et les terrasses de la piscine et celle de la maison de la gardienne ' les deux grands Pins bi-troncs plus grands(13-14-15 m au lieu de 10-11-12 m) et plus âgés( 60-70 ans au lieu de 45-50-55 ans ) que les sujets litigieux constituent eux aussi un écran végétal sur la vue vers l'Est même depuis les étages hauts de celle-ci ».

' Ce rapport étant antérieur à l'achat de la villa par les propriétaires actuels en 2019, démontre que celle-ci a toujours la même vue mer depuis au moins quatre ans. Si celle-ci est légèrement obstruée à l'Est au niveau du rez-de-jardin et de l'appartement de la gardienne, ce n'est pas uniquement par les deux pins parasols et le cèdre sis dans le jardin de la concluante mais aussi par les pins parasols sis sur la propriété même de la SCI VILLA PIERRES VIEILLES.

' Au vu de toutes les pièces produites par l'appelante , il est clair que si la villa bénéficiait d'une vue sur la mer, elle n'a jamais bénéficié d'une vue mer panoramique et en tout état de cause pas depuis qu'elle est propriétaire soit depuis le 23 janvier 2019.

' Si une vue mer panoramique avait été déterminante de son achat, elle aurait acquis une propriété au sommet de la colline à un prix bien supérieur et non pas au milieu de cette colline boisée et classée, d'autant que si elle louait le bien depuis 12 ans comme elle le prétend, elle en connaissait parfaitement les caractéristiques.

' Tous les pins parasols ont été élagués et fortement éclaircis en 2016. Comme le relève l'expert [S] et le cabinet Agrobio tech spécialisé en arboriculture; la taille et l' étêtage de ces arbres signifieraient leur condamnation à mort.

' Les attestations irrecevables en la forme de Mme [I] et de Mme [Y] et les photos non datées versées aux débats et dont on ne sait d'où elles ont été prises ne rapportent nullement la preuve d'une perte d' une vue panoramique sur la mer.

SUR CE :

S'agissant du trouble anormal du voisinage, si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir ' de la manière la plus absolue' des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut.

La responsabilité pour trouble anormal du voisinage a évolué vers un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, de sorte que les dispositions de l'article 1240 du code civil lui sont inapplicables. Ainsi l'anormalité du trouble peut être retenue indépendamment de toute faute sans qu'il soit nécessaire notamment de caractériser une violation des règles d'urbanisme.

Le trouble anormal correspond à une nuisance générée par une personne ou par les choses ou animaux dont elle est responsable, et qui cause aux personnes se trouvant dans la même aire de proximité, un dommage qui excède la mesure habituelle inhérente au voisinage.

Aux termes des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile, « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder» et l'article 9 du même code ajoute qu'il incombe à chaque partie 'de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. Il appartient ainsi au demandeur de rapporter 1a preuve de l'anormalité du trouble qu'il invoque en lien avec le fait ou l'activité imputés au voisinage, et, comme au cas d'espèce, avec l' ouvrage dont la démolition est demandée.

En l'espèce, le tribunal a notamment retenu que :

' L'expert a noté, page 7, que 'ces Pins ont été élagués récemment et fortement éclaircis de telle façon qu'il ne subsiste pratiquement plus de verdure que les pousses de l'année longue de 30-40 cm, que nous nous interrogions sur leur survie dans le temps avec un tel traitement beaucoup trop radical' ;

' Le compte-rendu d'expertise non contradictoire en date du 5.07.2019 « établi par Messieurs [C] [X] et [J] [U] a conclu que « la volonté d'imposer à ces arbres une taille complémentaire dite de « transparence », peut être assimilée à une volonté de les entraîner indirectement vers la mort après un déclin physiologique, une agonie qui se déroulera, suivant l'ampleur de l'agression et les conditions climatiques subies par l'arbre de quelques mois à quelques décennies ».

' Le trouble n'importe que s'il entrave de manière anormale les relations de voisinage, de sorte que c'est son anormalité qui doit avant tout être caractérisée. L'anormalité est celle du trouble, non celle du dommage, car c'est le trouble anormal qui constitue le fait générateur de la responsabilité.

' Le trouble est anormal à la condition de dépasser un certain degré de nuisance. Or, l'obstruction d'une vue, à la supposer même imprenable, ne constitue pas, à elle seule, un trouble anormal de voisinage. A cet égard, il a été jugé que la vue dont jouit un propriétaire depuis sa maison n'est pas un droit susceptible en lui-même de protection et que le droit de jouir d' un panorama n'est pas imprescriptible et n'est pas protégé par la loi tant qu'il n'y a pas trouble excessif de voisinage.

Cependant , même en matière de modification d'une vue sur un paysage, l'anormalité peut résulter de la situation nouvelle créée par le facteur obstructif émanant des fonds limitrophe, au regard des circonstances locales. Ainsi, il est évident que la perte de vue ne sera pas appréciée de la même façon dans une zone très urbanisée avec un habitat dense, ne laissant que quelques maigres perspectives, et dans une zone naturelle à habitat dispersé. De même, la vue sur un paysage remarquable, ou un monument peut être un élément de valorisation de l'habitat, de sorte que sa perte ou diminution drastique peut selon les circonstances être constitutive d'un trouble anormal de voisinage.

Au vu des constats d'huissier versés aux débats, il apparaît qu'en 2013, la villa propriété de la SCI VILLA PIERRES VIEILLES bénéficiait d'une vue panoramique sur la mer depuis le 1er étage de la villa. En revanche, depuis la terrasse de la villa des gardiens, située en bas de la propriété, le panorama était occulté par les arbres de la propriété voisine située en aval. Aucune vue mer à ce niveau selon l'huissier. Depuis la terrasse de la villa principale la vue sur la mer était partiellement obstruée par les pins situés en contrebas sur la propriété voisine .

La situation antérieure n'est pas établie. A cet égard l'attestation sommaire et peu circonstanciée de Mme [I] ne rend compte de rien d'objectif, pas plus que l'attestation informelle rédigée par Mme [Y] , salariée de la SCI VILLA PIERRES VEILLES et les quatre clichés photographiques qu'elle aurait pris lors de son installation en 2010 et qui ne sont pas datés.

Le même huissier instrumentaire, en 2015, constatait que la villa bénéficiait toujours d'une vue panoramique au dernier étage. Curieusement, l'un des clichés pris correspondait à la prise de vue figurant en dernière page du procès verbal de 2013, que l'huissier avait par erreur situé au 1er étage, mais dans des conditions d'ensoleillement bien meilleures que deux ans auparavant, ce qui permet de constater qu'effectivement depuis le dernier étage, la villa bénéficiait alors d'une belle vue panoramique ou quasi panoramique sur la baie de [Localité 4].

Sur le procès verbal de 2019, cette vue panoramique depuis le dernier étage était toujours présente bien que l'huissier se fût évertué à prendre ses clichés sous des angles et avec une profondeur de champ complètement différents des prises de vue présentes sur les procès-verbaux antérieurs. Le procès-verbal de 2019 est intéressant à plus d'un titre car il montre que la vue vers la mer depuis le dernier étage et l'étage en dessous est en partie obstruée à l'Est par un pin présent sur la propriété de la SCI VILLA PIERRES VIEILLES, ce qu'a confirmé l'expert [S]. Par ailleurs , l'huissier note en page 2 de son procès-verbal et après avoir décrit les différents niveau de la propriété : « nous nous rendons au niveau de la première planche, en limite des deux propriétés. De l'Est à l'Ouest en regardant vers le Sud, nous voyons normalement, sans obstacle, nous pouvons voir depuis le bout des Îles de [Localité 5] situées à [Localité 4] jusqu'au niveau de la Pointe de [Localité 6].

Au niveau de la terrasse de la maison de l'intendante ( la gardienne) et contrairement à ce qui ressortait du procès-verbal de 2013, la vue vers la mer côté Ouest , n'était pas complètement obstruée(page 4/14).

Enfin, les clichés pris par l'huissier instrumentaire en 2021 et 2023 , sous des angles différents et avec des gros plans, et plus aucune vue depuis le dernier étage , ne sont pas de nature à établir une détérioration de la vue sur la mer dont bénéficiait la villa depuis 2019, date d'acquisition de l'immeuble par la SCI VILLA PIERRES VIEILLES, ni d'ailleurs par rapport à la situation constatée en 2013 et 2015.

Au vu des pièces soumises à son appréciation, la cour considère , à l'instar du premier juge, que la SCI VILLA PIERRES VIEILLES ne démontre pas l'anormalité du trouble qu'elle invoque alors qu' elle bénéficie d'une vue panoramique ou quasi panoramique depuis le dernier étage de son immeuble, depuis également ce que l'huissier désigne sous l'expression «  la première planche » dans le constat de 2019 , et d'une vue harmonieuse à la fois sur la mer, la ville de [Localité 4] et un îlot de verdure, tout aussi agréable et valorisant, depuis les niveaux inférieurs de sa propriété. La SCI VILLA PIERRES VIEILLES sera, en conséquence, déboutée de ses demandes en étêtage, coupes et tailles des arbres litigieux et autres végétaux, ainsi que de ses demandes accessoires.

Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné la SCI VILLA PIERRES VIEILLES à payer à la société PRELUDE IMMEUBLES la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.

La SCI VILLA PIERRES VIEILLES partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON ' BUJOLI TOLLINCHI de ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.

Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA PRELUDE IMMEUBLES au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour,

Y ajoutant,

Condamne La SCI VILLA PIERRES VIEILLES aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON ' BUJOLI TOLLINCHI de ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI VILLA PIERRES VIEILLES à payer à la SA PRELUDE IMMEUBLES une somme de 10 000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel

Le Greffier, Le Président,

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