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CA Aix-en-Provence, 16 mai 2024, RG 23/02283


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Date
16/05/2024
Numéro
23/02283
Chambre
Chambre 3-2
Type
Ordonnance
Id
6646f3c6e8553e0008163b24

Texte de la décision

2,877 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 23/02283 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY57

Ordonnance n° 2024/M92

Monsieur [R] [J]

Appelant

Maître Frédéric TORELLI

agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la STE DE NEGOCE ET D.INTERMEDIATION COMMERCIALE (NEC INCO)

représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 16 MAI 2024

Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, greffière lors des débats et Chantal DESSI, greffière lors du prononcé,

Après débats à l'audience du 04 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Mai 2024, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par arrêt sur renvoi de cassation avant dire droit en date du 19 octobre 2023, la cour d'appel :

-a constaté que l'assignation en reprise d'instance devant être délivrée à la requête de la SELARL ETUDE BALINCOURT es qualité à Monsieur [R] [J], appelant, pour lequel aucun avocat ne s'était à ce jour constitué en lieu et place de Maître [P], avait fait l'objet d'un procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la nouvelle adresse du signifié antérieurement domicilié [Adresse 3] n'ayant pu être retrouvée par l'huissier

-a conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 376 du code de procédure civile saisi le ministère public aux fins de recueil des coordonnées de l'appelant

-a sursis à statuer dans l'attente du résultat des investigations diligentées à cette fin

-a renvoyé l'affaire à l'audience d'incident du 4 avril 2024

A l'audience d'incident du 4 avril 2024 l'absence de réponse du ministère public a été constatée.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'absence de la régularisation de la procédure, l'affaire n'est pas en état d'être jugée.

Dans ces conditions, et en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire.

Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences faisant défaut.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe,

Prononçons la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours

Précisons que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences faisant défaut.

La greffière, La conseillère de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

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