CA Aix-en-Provence, 16 mai 2024, RG 23/10949
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N° 2024/246
Rôle N° RG 23/10949 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZML
S.C.I. AUBAGNE 77
C/
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Virginie ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 16 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/07409.
APPELANTE
S.C.I. AUBAGNE 77
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
prise en la prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
La SCI Aubagne 77 est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2], acquis au moyen d'un prêt d'un montant de 650 000 € consenti par la société CIC Lyonnaise de Banque dans un acte notarié du 21 juin 2010. L'offre de prêt acceptée le 3 juin 2010 faisait l'objet de trois avenants en date des 19 novembre 2012, 26 décembre 2018 et 7 janvier 2020.
Suite à l'effondrement d'un immeuble situé à proximité, le 5 novembre 2018, une réserve foncière était constituée sur les immeubles des numéros 65 à [Adresse 4].
Un jugement du 19 janvier 2022 du juge de l'expropriation de Marseille fixait l'indemnité de dépossession due à la SCI Aubagne 77 à 545 456 € dont 494 960 € au titre de l'indemnité principale et 50 496 € au titre de l'indemnité de remploi.
Le 21 juin 2022, la société CIC lyonnaise de Banque faisait délivrer, sur le fondement de l'acte notarié en forme exécutoire du 21 juin 2010, à l'EPIC Etablissement Public Foncier PACA, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la SCI Aubagne 77 aux fins de paiement de la somme de 500 960,71 €.
Le tiers saisi déclarait verser la somme de 545 456 € entre les mains de maître [F], à qui l'acte de saisie sera communiqué, lequel versera les fonds dans l'ordre des inscriptions. La saisie était dénoncée, le 27 juin suivant, à la SCI Aubagne 77.
Le 27 juillet 2022, cette dernière faisait assigner la société CIC Lyonnaise de Banque devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de contestation de la saisie-attribution précitée.
A l'audience du 23 mars 2023, elle sollicitait sa mainlevée et à titre subsidiaire, cantonnement de la saisie-attribution précitée à hauteur de 423 153,55 € et sa mainlevée pour le surplus, ainsi que condamnation au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Un jugement du 16 mai 2023 du juge de l'exécution précité :
- déclarait recevable la contestation de la SCI Aubagne 77,
- déboutait la SCI Aubagne 77 de l'intégralité de ses demandes,
- condamnait la SCI Aubagne 77 au paiement d'une indemnité de 1 300 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à la SCI Aubagne 77 par lettre recommandée dont l'accusé de réception était retourné au greffe avec la mention ' pli avisé non réclamé '.
Par déclaration du 17 août 2023 au greffe de la cour, la SCI Aubagne 77 formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SCI Aubagne 77 demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- dire et juger que la résiliation du prêt n'a pas été prononcée et à défaut, qu'elle est nulle et non avenue,
- ordonner la mainlevée de la saisie délivrée à l'EPF PACA,
- en toutes hypothèses, ordonner le cantonnement de la saisie à la somme de 423 153,55 € au titre du capital restant du au 28 avril 2021,
- ordonner la mainlevée pour le surplus,
- débouter la CIC Lyonnaise de Banque,
- condamner la CIC Lyonnaise de Banque au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître Boulan, membre de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, avocats.
Elle soutient que la créance, fondement de la saisie du 21 février 2021, n'est pas exigible aux motifs que :
- l'article 15 des conditions générales est constitutif d'une clause abusive prohibée par le droit de l'union européenne,
- en tout état de cause, l'intimée ne justifie pas de l'envoi de la mise en demeure préalable du 2 février 2021,
- la lettre précitée mentionne qu'à défaut de régularisation des impayés, la banque sera contrainte de ' prononcer la résiliation du prêt rendant la totalité de la créance exigible ' sans qu'elle ne justifie de l'envoi de cette seconde lettre de résiliation.
Enfin, elle conteste la demande de dommages et intérêts infondée en l'absence de preuve du prétendu préjudice subi par la banque.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- débouter la SCI Aubagne 77 de toutes ses demandes,
- condamner la SCI Aubagne 77 au paiement d'une somme de 3 000 € de dommages et intérêts,
- condamner la SCI Aubagne 77 au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La Société CIC Lyonnaise de Banque soutient que la saisie est fondée sur l'acte authentique de prêt du 21 juin 2010 et que sa créance est exigible par application de l'article 15 des conditions générales, lequel prévoit une exigibilité de plein droit en cas de retard de plus de 30 jours dans le paiement des échéances et en cas d'expropriation. En l'absence de qualité de consommateur, la clause ne peut être abusive.
Si le droit positif impose une mise en demeure préalable, cette exigence est respectée par l'envoi d'une lettre du 2 février 2021 qui accorde à l'appelante un délai de huit jours pour régulariser les impayés. Elle soutient que la notification de la déchéance du terme n'était pas nécessaire dès lors qu'elle est acquise à l'expiration du délai accordé mais non respecté.
En tout état de cause, elle invoque l'expropriation comme cause d'exigibilité de plein droit de la créance sans mise en demeure nécessaire au motif que la régularisation est impossible.
Ainsi, elle invoque une créance exigible de 507 545,38 € outre une majoration de trois points et une indemnité conventionnelle de 7 %.
Enfin, elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur l'article 1240 du code civil et la résistance abusive de la SCI Aubagne 77.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 20 février 2024.
A l'audience du 20 mars 2024, la cour interrogeait l'intimée sur l'existence d'une signification du jugement déféré, laquelle lui adressait la notification précitée du greffe.
Par note RPVA du 22 mars 2024, le conseil de l'intimé adressait à la cour la notification du jugement déféré effectuée par le greffe.
Par note RPVA du 26 mars 2024, le conseil de l'appelante relève l'absence de signature de l'accusé de réception de la notification du jugement déféré et conclut à la recevabilité de l'appel.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En l'absence, de signature par la SCI Aubagne 77 de l'avis de réception de notification du jugement déféré, et de signification du jugement déféré par voie d'huissier, son appel formé le 17 août 2023 est recevable.
* Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 21 juin 2022,
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
En l'espèce, la CIC Lyonnaise de Banque justifie d'un titre exécutoire constitué par l'acte notarié du 27 juin 2010 portant prêt d'un montant de 650 000 € au taux de 3,60 % mais doit établir l'existence d'une créance exigible de 500 960,71 € en principal, intérêts et frais conférée par le titre précité.
A ce titre, elle invoque l'application de l'article 15 des conditions générales lequel stipule notamment que 'les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le Prêteur en avertira l'emprunteur par écrit.
- si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt,
- en cas d'expropriation ayant pour objet les immeubles financés par le Prêteur ou remis en garantie.'
* Sur l'existence d'une clause abusive de déchéance du terme,
L'article L 132-1 du code de la consommation issues de la loi n°776-2008 du 4 août 2008, applicables au contrat de prêt du 3 juin 2010, dispose notamment que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Si, en droit de l'union européenne, la Cour de justice des Communautés européennes considère qu'une personne morale n'est pas un consommateur ( CJCE, 22 nov. 2001, aff. C-541/99 et C-542/99, Cape Snc c/ Idéalservice Srl et Idéalservice : Rec. CJCE 2001, I, p. 9049) en droit interne, le régime des clauses abusives est susceptible de s'appliquer à une personne morale selon son objet social.
En effet, l'article 132-1 précité du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnel et non-professionnel ou consommateur, sont abusives les clauses qui ont pour objet de créer, au détriment du consommateur ou non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Ainsi, la notion distinctive de non-professionnel utilisée par le législateur français n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives ( 02-13.285 Civ 1ère 15 mars 2005 et Civ 3ème 17 octobre 2019 18-18.469 ).
Faute de définition législative de la notion de non-professionnel avant l'ordonnance du 14 mars 2016, le droit positif applique le critère du rapport direct entre le contrat et l'activité professionnelle de la partie en cause. Ainsi, les dispositions de l'article 132-1 ne sont pas applicables aux contrats qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle de la personne morale.
En l'espèce, il résulte des stipulations de l'acte notarié du 21 juin 2010 qu'il a pour objet l'achat d'un immeuble entier situé [Adresse 2] et composé d'un local commercial en rez de chaussée, de deux appartements T2 au premier étage, de deux appartements T2 au second étage, de quatre appartements T2 au troisième étage et de deux appartements T1 au quatrième étage.
La désignation précitée suffit à établir que cet achat n'a pas pour finalité de faire l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation mais de réaliser un investissement immobilier aux fins d'acquérir la propriété d'un immeuble et de percevoir un revenu locatif de dix appartements et d'un local commercial.
Ainsi, la SCI [Adresse 2] ne peut être considérée comme un non-professionnel de sorte qu'elle ne peut bénéficier du régime légal des clauses abusives de l'article L 132-1 précité.
Par conséquent, l'article 15 des conditions générales ne peut être qualifié de clause abusive réputée non écrite.
* Sur l'exigibilité de la créance de la CIC Lyonnaise de Banque,
Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil ancien, applicables au contrat de prêt du 3 juin 2010, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Le droit positif considère que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, en l'absence de stipulation expresse dispensant le créancier de mise en demeure, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. ( Civ 1ère 3 juin 2015 n°14-15655 ).
En l'espèce, l'article 15 précité ne contient pas de stipulation portant dispense expresse du créancier de mettre en demeure le débiteur de régulariser les impayés.
En l'absence de dispense expresse de mise en demeure préalable, la CIC Lyonnaise de Banque doit justifier de l'exécution de son obligation de mettre en demeure le débiteur de régulariser les impayés avant de prononcer la sanction de la déchéance du terme.
Cette obligation de mise en demeure préalable s'impose quelque soit la cause de résiliation anticipée ( non-paiement d'une échéance ou expropriation du bien acquis au moyen du prêt ), invoquée par la CIC Lyonnaise de Banque.
Si cette dernière produit une lette recommandée du 2 février 2021 de mise en demeure de la SCI Aubagne 77 de payer sous huit jours la somme de 50 354,20 €, à défaut de quoi, elle sera contrainte de prononcer la résiliation du prêt, l'appelante conteste avoir reçu ladite lettre et l'intimée ne justifie pas, par tous moyens de preuve utiles, de son expédition et par voie de conséquence de ses modalités de réception. L'existence d'une mise en demeure préalable n'est donc pas établie.
Ainsi, en l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et à l'exigibilité anticipée de l'intégralité des sommes restant dues, la CIC Lyonnaise de Banque ne justifie pas d'une créance exigible de 500 960,11 €, condition de validité de la saisie-attribution contestée imposée par l'article L 211-1 précité.
Par contre, elle justifie d'une créance exigible constituée par le montant des échéances impayés qui peut être chiffré à 58 596.86 euros selon un décompte arrêté au 21 juin 2022 annexé au procès verbal de saisie.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la saisie-attribution du 21 juin 2022 sera validée mais cantonnée à ce montant de 58 596.86 €.
* Sur les demandes accessoires,
En l'état de l'infirmation partielle la demande de dommages et intérêts de l'intimée n'est pas fondée et sera rejetée.
Chaque partie succombe partiellement et dès lors, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais irrépétibles avec partage des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
VALIDE la saisie-attribution du 21 juin 2022, mais la cantonne à une créance de 58 596.86 euros selon décompte arrêté au 21 juin 2022, au titre des impayés échus,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société CIC Lyonnaise de Banque,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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