CA Amiens, 16 mai 2024, RG 22/03828
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Texte de la décision
ARRET
N°419
CPAM [Localité 5]-[Localité 3]
C/
S.A. [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
N° RG 22/03828 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ6T - N° registre 1ère instance : 21/01923
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 30 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 5]-[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [M] [X], munie d'un pouvoir régulier
et :
INTIMEE
S.A. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé Roy, avocat au barreau de Paris, substituant Me Rachid Meziani de la SARL Meziani & Associés, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 février 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
*
* *
DECISION
Le 28 janvier 2019, M. [K] [L], exerçant la profession de chauffeur-conducteur de matériel au sein de la société [4], a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical en date du 22 décembre 2019 faisant état d'une « tendinopathie fissuraire du supra-épineux de l'épaule gauche ».
La pathologie a été prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles et l'état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé le 14 janvier 2021.
Par décision du 10 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] (ci-après la CPAM) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [L] à 10 % pour des séquelles consistant en un manque de force, en des douleurs et en une limitation légère des mouvements de l'épaule gauche, non dominante.
Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement en date du 30 juin 2022, a :
Fixé le taux d'incapacité permanente de M. [L] à 8 % à la date de consolidation du 14 janvier 2021 et dit ce taux opposable à l'employeur,
Précisé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
Condamné la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] aux dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 juillet 2022, et visé par le greffe le 19 juillet 2022, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] a fait appel du jugement qui lui avait été notifié par courrier expédié le 1er juillet 2022.
Par ordonnance en date du 2 janvier 2023, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet Mme [T] [H], médecin.
Cette dernière a déposé son rapport, daté du 20 février 2023, le 2 mars 2023.
Le rapport a alors été notifié aux parties et ces dernières, convoquées à l'audience du 15 février 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 24 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Ecarter l'avis rendu par le médecin consultant,
Dire et juger que le taux d'incapacité de 10 % retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du 5 décembre 2018 a été parfaitement évalué,
Confirmer la décision du 10 février 2021 fixant à 10 % le taux d'incapacité en lien avec la maladie professionnelle du 5 décembre 2018,
Débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la société [4] aux dépens.
Elle expose que la prise en charge de la pathologie de M. [L] a été chirurgicale, que l'assuré présente une limitation légère de l'ensemble des mouvements d'élévation, avec une antépulsion légèrement en-deçà du plan horizontal, et que la similarité des amplitudes en actif et passif traduisent une réelle limitation fonctionnelle des mouvements.
Dans le cadre des débats qui opposent les parties, se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, M. [E] [J], elle précise notamment que si les douleurs de l'épaule sont mentionnées sans davantage de précisions anatomiques selon le constat de M. [Y], médecin consultant désigné par le tribunal, c'est que ces algies sont globales, atteignant toute la région de l'épaule, de sorte que l'incapacité prenant en compte les symptômes et non le traitement de ceux-ci, il importe peu que ces douleurs ne fassent pas l'objet d'un traitement documenté.
La caisse poursuit en indiquant que le caractère bilatéral de la man'uvre de Jobe et de la baisse de force de préhension atteste de l'existence d'une affection de l'épaule droite entraînant des conséquences fonctionnelles plus sévères sur la pathologie professionnelle litigieuse et contribuant à une majoration du taux d'incapacité.
Elle indique enfin qu'il n'existe pas d'élément permettant de confirmer l'existence d'un état antérieur, le compte-rendu d'examen radiologique évoqué par les médecins consultants et le médecin mandaté par l'employeur n'objectivant pas un état pathologique préexistant ou dégénératif.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
La recevoir en ses écritures et rejeter l'ensemble des demandes formulées par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3],
Confirmer la décision déférée,
Débouter la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] de l'ensemble de ses demandes,
À titre principal, de constater que les conclusions du médecin désigné en première instance sont claires précises et sans ambiguïté et de juger que dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité doit être fixé à 8 %,
À titre subsidiaire, constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'appréciation du taux d'incapacité attribué à M. [L] et ordonner une mesure d'instruction afin de fixer à de plus justes proportions le taux d'incapacité attribué par le médecin conseil de la caisse au titre de l'indemnisation des séquelles de la maladie de M. [L],
Condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience, le conseil de la société sollicite en outre l'entérinement du rapport du médecin expert désigné en cause d'appel.
Se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, M. [G], elle expose que M. [L] avait déposé une demande de reconnaissance de pathologie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs du côté droit, dominant, le 3 octobre 2019, laquelle avait fait l'objet d'un refus de prise en charge au regard d'un délai de prise en charge dépassé, et s'interroge sur le bien-fondé de la prise en charge de la même pathologie du côté gauche, non dominant, décrite pour la première fois le 22 décembre 2019 dans le certificat médical initial.
Elle poursuit en indiquant que l'examen clinique ne retrouve pas d'anomalie interprétable du testing comparatif des coiffes des rotateurs, ni d'amyotrophie ou de diminution importante de la force segmentaire et qu'il existe une incohérence dans l'indication d'une impossibilité à la réalisation du mouvement complexe main-vertex alors que les amplitudes relevées permettent parfaitement sa réalisation.
Elle expose encore qu'il est fait état de douleurs rapportées sans précision anatomique ni d'indication d'un traitement antalgique régulier, et que les séquelles présentées par M. [L] consistent en un état scapulalgique gauche allégué et en une limitation fonctionnelle de l'épaule gauche, qui n'est pas évaluable au regard des contradictions de l'examen clinique, justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité qui ne peut excéder 8 %.
A titre subsidiaire, elle fait valoir une demande d'expertise, seule mesure susceptible selon elle de lui permettre d'exposer sa cause en justice dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à la caisse.
Motifs
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, de l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité, relatif à l'atteint des fonctions articulaires, préconise l'attribution d'un taux d'incapacité compris entre 8 et 10 % pour une limitation légère de l'ensemble des mouvements de l'épaule non dominante et mentionne, s'agissant de l'épaule : « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro-thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité. Normalement, élévation latérale : 170° ;
Adduction : 20° ;
Antépulsion : 180° ;
Rétropulsion : 40° ;
Rotation interne : 80° ;
Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. »
Le chapitre préliminaire du barème susvisé prévoit par ailleurs qu'en présence d'un état antérieur, il y a lieu de faire la part entre ce qui revient à l'état antérieur et ce qui revient au sinistre professionnel, les séquelles rattachables à ce dernier étant en principe les seules indemnisables.
M. [Y], médecin désigné en première instance, relève : « Je me réfère au barème 1.1.2.1 qui prévoit une IP de 10 à 15 % pour une raideur légère de tous les mouvements de l'épaule gauche non dominante. Ici on a une raideur modérée de certains mouvements de l'épaule gauche non dominante, avec quelques douleurs résiduelles et une man'uvre de Jobe qui est encore positive mais également côté opposé, c'est-à-dire une souffrance douloureuse du tendon sous-épineux, le tout sur un état antérieur décrit dans le compte-rendu IRM [souligné par la cour d'appel]. Je propose, en tenant compte de l'état antérieur et de l'examen clinique du médecin conseil, un taux de 8 %. »
Le compte-rendu d'IRM de l'épaule gauche du 5 décembre 2018 auquel se réfère M. [Y], cité dans l'avis de Mme. [T] [H], médecin commis par la cour, fait état des constatations suivantes : « Tendinopathie fissuraire du supra épineux avec une zone de rupture intra tendineuse étendue jusqu'à son enthèse sur le tubercule majeur. Cette rupture se prolonge proximalement et postérieurement par deux zones de clivage, au sein du tendon supra-épineux des fibres distales et supérieures de l'infra épineux.
Entésopathie fissuraire du sous scapulaire avec discrète sub-luxation médiale du tendon du long biceps à la partie haute de la gouttière bicipitale et aspect de tendinopathie de sa portion horizontale intra articulaire. Bursite sous acromio-deltoïdienne significative. »
Dans son avis du 20 février 2023, Mme. [H] constate pour sa part : « Rupture du tendon du supraépineux et entéropathie fissuraire du sous scapulaire de l'épaule gauche opérée (ténodèse du long biceps ' réparation de la coiffe ' acromioplastie ' arthrolyse) chez un droitier âgé de 54 ans, chauffeur.
Limitation légère des mouvements de l'épaule gauche et douleurs à l'effort.
La diminution de la force au hand grip test est mise en évidence à droite, pas à gauche.
Gêne fonctionnelle non mise en évidence, les mensurations sont conformes avec la latéralité.
À la date du 14 janvier 2021, taux d'incapacité permanente partielle proposé : 8 % pour une limitation très légère à légère des mouvements de l'épaule gauche compte tenu de l'intrication de l'état antérieur dégénératif qui contribue aux douleurs avec limitation fonctionnelle réactionnelle, chez un assuré de 54 ans droitier. »
Il résulte de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, tel que rapporté par le médecin désigné, que l'assuré présentait à l'épaule gauche non dominante une antépulsion à 100°, une abduction à 130°, une rotation externe à 30°, une rotation interne à 90° et une rétropulsion à 25° ; en rotation externe complexe la main gauche n'atteignait pas le vertex et, en rotation interne complexe, le pouce gauche atteignait difficilement L2.
Il n'existait par ailleurs pas d'asymétrie des épaules ni d'amyotrophie, le test de la force musculaire objectivait 10 kg à droite contre 20 kg à gauche, le test tendineux était difficile à interpréter compte tenu du caractère bilatéral des lésions et les man'uvres de la coiffe étaient négatives.
Au titre des doléances, il était rapporté des algies au niveau de l'épaule gauche, des douleurs lors de l'appui pendant la nuit ainsi qu'au moindre effort, et une limitation des mouvements des épaules.
M. [Y] et Mme [H] relèvent tous deux un état pathologique préexistant, objectivé selon eux par l'imagerie radiologique réalisée le 5 décembre 2018, et exposent qu'il existe une intrication des séquelles avec un conflit sous-acromial, lequel a amené à la réalisation d'une acromioplastie et d'une arthrolyse.
Dans son avis sur pièces rendu le 14 janvier 2024, M. [E] [J], médecin-conseil de la caisse, fait pourtant valoir que « si le docteur [H] (') retient l'existence d'un état antérieur, et si pour étayer l'existence de cet état antérieur il ne fait dans son rapport que citer le docteur [Y] lequel décrit « une souffrance douloureuse du tendon sous-épineux le tout sur état antérieur décrit dans le compte-rendu de l'IRM », il mentionne le compte-rendu de cette IRM que l'on peut lire et relire dans tous les sens sans pour autant retrouver la moindre trace d'un quelconque état antérieur, dégénératif ou non », motif pour lequel il conclut : « il n'existe absolument et strictement aucun état antérieur. » [souligné par l'auteur].
Pourtant, en relevant dans ses conclusions l'existence d'un « état antérieur dégénératif », Mme [H] précise suffisamment la cause, au moins partielle, du conflit sous-acromial constaté, ayant conduit à la réalisation d'une acromioplastie et d'une arthrolyse.
L'état antérieur, constaté par deux médecins consultants désignés par les juridictions, au vu d'une même IRM, apparaît ainsi, suffisamment établi.
M. [J] relève également que le barème ne prévoit pas de limitation « très légère » de l'amplitude de l'épaule mais uniquement une limitation « légère ».
Toutefois, le constat par Mme [H] d'une limitation « très légère à légère » fonde un taux d'IPP retenu de 8 % qui est le minimum prévu au barème pour une limitation « légère », et non d'un taux d'IPP inférieur à 8 %.
Il ne résulte en conséquence de cette formulation quelque peu malheureuse, aucune appréciation d'un taux d'IPP défavorable à l'assuré.
Compte tenu de ces divers éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et des rapports concordants des médecins consultants, sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle mesure de consultation d'expertise, qui n'est d'ailleurs demandée qu'à titre subsidiaire et par la société [4], il y a lieu de considérer le taux de 8 % comme étant conforme au tableau des séquelles et au barème indicatif d'invalidité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de cet article, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la caisse, qui succombe, aux dépens. Cette dernière sera condamnée de même, aux dépens de l'instance d'appel.
Il convient de confirmer encore le jugement entrepris en ce qu'il a mis les frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie, et de mettre les frais de consultation à hauteur de cour d'appel, à la charge de cette dernière également.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à nouvelle mesure d'investigation d'ordre médical ;
Y ajoutant,
Dit que les frais de consultation médicale à hauteur d'appel incombent à la Caisse nationale d'assurance-maladie ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] aux dépens de l'instance d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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