CA Amiens, 16 mai 2024, RG 24/00030
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N° 51
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
A l'audience publique des référés tenue le 11 Avril 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 21 décembre 2023,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00030 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAYP du rôle général.
ENTRE :
Maître [J] [F] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS BIO PROPRE
[Adresse 5]
[Localité 6]
La S.A.S. BIO PROPRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés et plaidant par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Assignant en référé suivant exploit de DELTA HUISSIER COMPIEGNE, Commissaires de Justice Associés à COMPIEGNE , en date du 27 Mars 2024, d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de COMPIEGNE, en date du 23 Novembre 2023, enregistré sous le n° 22/00218.
ET :
Madame [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Angotti, conseil de Me [F] et de la SAS Bio Propre
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Daime, conseil de Mme [V]
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date du 23 novembre 2023 du conseil de prud'hommes de Compiègne, saisi à la requête de Mme [Z] [V] qui a :
- requalifié la rupture anticipée du contrat à durée déterminée en rupture abusive ;
- condamné la Sarl Bio propre en son représentant légal à payer à Mme [V] la somme de 16.562,40€ net, au titre de la rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée ;
- condamné la Sarl Bio propre en son représentant légal à payer à Mme [V] la somme de 3146,85€ brut au titre de la prime de précarité ;
- condamné la Sarl Bio propre en son représentant légal à payer à Mme [V] la somme de 12.438,71€ brut au titre de rappel de salaire ;
- condamné la Sarl Bio propre en son représentant légal à payer à Mme [V] la somme de 1243,87€ brut au titre des congés y afférents ;
- condamné la Sarl Bio propre en son représentant légal à payer à Mme [V] la somme de 680,63€ brut au titre du maintien de salaire ;
- condamné la Sarl Bio propre en son représentant légal à payer à Mme [V] la somme de 1316,96€ net à titre indemnité de transport.
- condamné la Sarl Bio propre en son représentant légal à payer à Mme [V] la somme de 2500€ net au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- ordonné à la Sarl Bio propre de remettre les documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
- ordonné à la Sarl Bio propre de remettre les documents de l'attestation de salaire conformes à la décision sous astreinte de 150€ par jour de retard ;
- ordonné le paiement des intérêts légaux de droit à compter du 26 juin 2023 ;
- ordonné l'anatocisme ;
- ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 15.000€ net.
Vu l'appel en date du 22 décembre 2023 de Maître [J] [F], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Bio propre et de la SAS Bio propre, représentée par son président, M. [S] [X] ;
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024 et conclusions actualisées transmises le 11 avril 2024, Maître [F], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Bio propre et la SAS Bio propre ont assigné Mme [V] à comparaître à l'audience du 11 avril 2024 devant Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 514 à 521 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- déclarer la SAS Bio propre recevable et bien fondée en ses demandes ;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Compiègne le 23 novembre 2023, s'agissant des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [V] ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens de la procédure de référé.
Par conclusions en réponse transmises le 11 avril 2024, Mme [V] demande de:
- dire et juger que la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud'hommes de Compiègne du 26 novembre 2023 est irrecevable et infondée ;
- débouter la société Bio Propre et Maître [J] [F] de leurs demandes ;
- fixer au passif de la société Bio Propre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V] ;
- condamner la société Bio Propre aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.
À l'audience du 11 avril 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de leurs demandes.
SUR CE
Au termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon les prévisions de l'article R1454-28 du code du travail sont de droit exécutoires à titre provisoire, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes :
- qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
- qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
- qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement, ce texte visant les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.
S'agissant de l'exécution provisoire de droit, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose: "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (....)."
S'agissant de l'exécution provisoire facultative, l'article 517-1 du code de procédure civile dispose : ' Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. '
En l'espèce, le jugement dont appel se réfère aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile relatif à l'exécution de droit facultative, alors même que certaines des dispositions du jugement concernent des sommes ayant la nature de rémunérations s'agissant d'un rappel de salaires et de l'indemnité de congés payés correspondante, le jugement ayant limité l'exécution provisoire à la somme de 15.000 euros.
Dans tous les cas, les conditions qui permettent de justifier la suspension de l'exécution provisoire tiennent d'une part aux moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et aux conséquences manifestement excessives de l'exécution, la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations relativement à l'exécution provisoire devant démontrer que ces conséquences sont apparues postérieurement à la décision dont appel, lorsque l'exécution provisoire est de droit.
En l'espèce, la SAS Bio Propre et Maître [F] se prévalent du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 6 décembre 2023 qui a placé la société en redressement judiciaire et fixé au 6 juin 2024 la fin de la période d'observation, la date de cessation des paiement étant provisoirement fixée au 15 mars 2023.
Or, le jugement frappé d'appel ne parle que de la Sarl Bio-Propre sise [Adresse 7] à [Localité 8] de telle sorte qu'il y a lieu de recueillir les observations des parties sur la qualité pour la SAS Bio-Propre à se prévaloir du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 6 décembre 2023 qui a placé la SAS Bio-Propre sise [Adresse 1] à [Localité 9] en redressement judiciaire, le contrat de travail signé par Mme [V] ayant été conclu en date du 27 novembre 2020 avec la SASU Bio-Propre.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 13 Juin 2024 à 9 h30 pour permettre aux parties de s'expliquer sur la qualité pour la SAS Bio Propre à se prévaloir du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 6 décembre 2023 qui a placé la SAS Bio-Propre sise [Adresse 1] à [Localité 9] en redressement judiciaire et fixé au 6 juin 2024, la fin de la période d'observation, le contrat de travail signé par Mme [V] ayant été conclu en date du 27 novembre 2020 avec la SASU Bio-Propre pour justifier sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement en date du 23 novembre 2023 du conseil de prud'hommes de Compiègne ;
Réservons les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 16 Mai 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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