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CA Basse-Terre, 2 mai 2024, RG 23/01256


Vérifier : CA Basse-Terre, 2 mai 2024, RG 23/01256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2024
Numéro
23/01256
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
6646f3d7e8553e0008163c38

Texte de la décision

12,764 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 252 DU 02 MAI 2024

Sur requête en déféré

N° RG 23/01256 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DUOO

Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE, chambre 2, du 18 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00676.

Demanderesse à la requête et APPELANTE :

S.A.R.L. GAIAC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL MALOUCHE & MAPANG Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 26)

Défenderesse à la requête et INTIMEE :

S.A.R.L. CHRONOPLAN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Vanessa GEOFFROY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 92)

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.

DÉBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

GREFFIER :

Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

*

* *

Procédure

Statuant au visa d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant Mme [K] [L] et la SARL Chronoplan à l'Agence By Groupe Michel Brizard et la SARL Gaiac, de la déclaration d'appel formée le 29 juin 2023 par la SARL Gaiac intimant la SARL Chronoplan, par ordonnance du 18 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a, en substance,

- déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Gaiac ;

- condamné la SARL Gaiac à payer à la SARL Chronoplan une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel.

Suivant requête reçue au greffe le 27 décembre 2023, la SARL Gaiac a demandé à la cour, au visa des articles 114, 911 et 914 du code de procédure civile,

- annuler l'ordonnance du 18 décembre 2023 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Gaiac en date du 29 juin 2023 ;

- ordonner la réinscription de l'affaire au rôle et la renvoyer à une audience de mise en état ;

- condamner la société Chronoplan à payer à la société Gaiac la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Elle a fait valoir pour l'essentiel la recevabilité de sa requête en déféré, la nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la signification et la notification d'un seul et unique jeu de conclusions et que si ces conclusions avaient été différentes la société Chronoplan les aurait produites toutes les deux, que l'original du courrier recommandé établi par l'huissier de justice était versé au débat, qu'il n'avait pas été ouvert et qu'étant informée de l'appel la société Chronoplan s'était abstenue de communiquer son adresse, de constituer avocat et de prendre connaissance des conclusions signifiées.

Par conclusions communiquées le 19 février 2024, la SARL Geoffroy a demandé à la cour, au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile,

À titre principal, de

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 décembre 2023 ;

- condamner la société Gaiac à payer à la société Chronoplan la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;

- condamner la société Gaiac aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

À titre subsidiaire, si la cour infirmait l'ordonnance du conseiller de la mise en état : - condamner la société Gaiac à payer à la société Chronoplan la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident de caducité et du présent déféré.

Elle a rappelé la procédure et les dispositions du code de procédure civile, que l'appelante avait fait signifier des conclusions qu'elle n'avait pas remises au greffe, qui ne constituaient pas un acte de procédure, qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour faire signifier les conclusions remises au greffe, que la signification est intervenue tardivement le 9 octobre 2023, lui causant un grief.

L'affaire a été fixée à l'audience du 4 mars 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu, par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Motifs de la décision

En application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. [...] La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.

La requête est recevable, pour avoir été formée dans le délai de l'article 916 du code de procédure civile, contre une ordonnance qui met fin à l'instance, avec l'indication de la décision déférée et l'exposé des moyens en fait et en droit fondant la demande.

L'appelant a sollicité l'annulation de l'ordonnance déférée, sans faire valoir de moyen de nullité.

Le conseiller de la mise en état a statué au visa des articles 908 et 911, relevant

- que les parties résidaient en Guadeloupe,

- que l'appelante devait notifier ses conclusions le 29 septembre 2023 et les signifier le cas échéant pour le 30 octobre 2023,

- que l'intimée avait constitué avocat le 25 septembre 2023,

- que les premières conclusions avaient été remises au greffe le 28 août 2023,

- que l'intimée prétendait avoir reçu signification le 7 septembre 2023 de conclusions qui n'étaient pas celles qui avaient été remises au greffe le 28 août précédent,

- qu'il incombait à l'appelante de faire la preuve de la signification effective à l'intimée des conclusions datées du 24 août 2023 et remises au greffe le 28 suivant, alors qu'elle se bornait à produire aux débats l'acte de signification du 7 septembre 2023 qui mentionnait qu'y étaient remises en copie notamment 'des conclusions établies dans cette affaire par la SELARL LEXINDIES en date du 24 août 2023 et qui seront déposées devant la cour d'appel de BASSE-TERRE, 2ème chambre (RG 23/00676)', mais sans ces conclusions et qu'il résultait de cette mention que les conclusions ainsi signifiées ne pouvaient pas avoir été celles du 24 août 2023, puisqu'il y est indiqué qu'il s'agissait de conclusions qui 'seront déposées devant la cour d'appel de BASSE-TERRE', alors même que celles du 24 août 2023 avaient déjà été remises au greffe le 28 précédent.

En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce, suivant déclaration d'appel du 29 juin 2023, l'appelant disposait d'un délai de 3 mois donc jusqu'au 29 septembre 2023 pour remettre ses conclusions au greffe et d'un mois supplémentaire pour les signifier aux parties qui n'avaient pas constitué avocat. Ayant intimé seulement la SARL Chronoplan qui n'avait pas constitué avocat suivant la lettre prévue par l'article 902 du code de procédure civile et remis ses conclusions au greffe le 28 août 2023, l'appelante devait lui signifier les conclusions remises au greffe au plus tard le 28 septembre 2023. Elle a signifié des conclusions le 7 septembre 2023, donc dans le délai de l'article 911. Entre temps, l'intimé a constitué avocat le 25 septembre 2023, ce qui permettait à l'appelant également de procéder par voie de notification.

La signification du 7 septembre 2023 a rappelé notamment les dispositions de l'article 909 et celles relatives aux délais de distance et ouvert un délai de trois mois à l'intimé pour conclure au fond. Cette signification a été faite en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. En tout état de cause, l'intimé a conclu au fond le 27 novembre 2023.

De la mention figurant au procès-verbal d'huissier de justice faisant état des conclusions 'en date du 24 août 2023 et qui seront déposées devant la cour d'appel', a été déduit que l'appelant avait signifié ses conclusions avant de les remettre au greffe et qu'ayant fait signifier des conclusions qui n'avaient jamais été remises au greffe, l'appelant n'avait pas signifié ses conclusions d'appel. Ce raisonnement suppose de démontrer que les conclusions signifiées le 7 septembre 2023 ne sont pas identiques à celles remises au greffe le 28 août 2023.

Cette affirmation est contredite par la consultation du RPVA. De plus, le 15 septembre 2023, l'huissier de justice a retourné à l'appelant la lettre recommandée avec accusé de réception retournée par les services postaux, 'destinataire inconnu à cette adresse'. Dès lors que l'intimé n'a pas pris connaissance des conclusions qui lui ont été signifiées par l'acte du 7 septembre 2023, il échoue à démontrer que les conclusions qui lui ont été signifiées n'étaient pas celles qui ont été notifiées par RPVA.

En outre, l'avis de non-constitution a été adressé le 12 septembre 2023 et il impose à l'appelant de faire signifier sa déclaration d'appel dans le mois. S'il n'était pas démontré que la déclaration d'appel avait été régulièrement signifiée dans le mois de cet avis du greffe, la constitution de l'intimé le 25 septembre 2023 a rendu cette signification superfétatoire, l'intimé ayant à compter de cette date accès au RPVA et donc connaissance de la déclaration d'appel et des chefs critiqués du jugement.

Il résulte de ces éléments que la caducité n'est pas encourue, que l'ordonnance critiquée doit être infirmée.

Si la requête en déféré est un acte de procédure qui s'inscrit dans la procédure d'appel, les diligences consécutives à la décision rendue sur déféré incombent aux parties, qu'il s'agisse de la réinscription ou de la demande de renvoi à la mise en état.

En revanche, la cour saisie sur déféré statue sur les dépens. La SARL Chronoplan qui succombe est condamnée au paiement des dépens, elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société Gaiac la somme de 2 500 euros à ce titre.

Par ces motifs

La cour

- infirme l'ordonnance déférée,

Statuant de nouveau,

- dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque

- déboute la SARL Chronoplan et la société Gaiac de leurs autres demandes,

Y ajoutant,

- condamne la SARL Chronoplan au paiement des dépens ;

- condamne la SARL Chronoplan à payer à la société Gaiac la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

La présidente La greffière

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