CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 21/01729
Vérifier : CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 21/01729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 16 MAI 2024
N° RG 21/01729 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAOT
[K] [G]
c/
S.A.R.L. NOBEL CAR
S.E.L.A.R.L. FIRMA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Juridiction de proximité d'ARCACHON (RG : 11/20/121) suivant déclaration d'appel du 23 mars 2021
APPELANT :
[K] [G]
né le 04 Décembre 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marine RAFFIER substituant Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. NOBEL CAR
SARL au capital de 40.000 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 802 553 222, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. FIRMA
[Adresse 3]
agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL NOBEL CAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
non représentée, assigné selon acte d'huissier en date du 20.06.23 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [G] a acquis auprès de la SARL Nobelcar, un véhicule BMW série 6 cabriolet E64 immatriculé [Immatriculation 5] suivant un bon de commande du 4 avril 2015 avec une livraison prévue le 30 mai 2015 pour un montant de 27 000 euros auquel devaient s'ajouter des frais administratifs et des frais d'établissement de la carte grise, portant le total du prix de vente à la somme de 27 678, 40 euros.
Le 9 mai 2015, la société Nobelcar a établi une facture pour un montant de 30 268, 40 euros correspondant à la vente du véhicule et des accessoires à cette vente.
M. [G], par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 26 juin 2015, sollicitait auprès de la Sarl Nobelcar le certificat d'immatriculation, le contrôle technique et le carnet d'entretien.
En l'absence d'accord amiable, M. [G] a fait intervenir son assureur protection juridique, lequel a recherché par courrier du 3 septembre 2015 un règlement amiable.
Par lettre recommande avec accusé de réception du 6 octobre 2015, la société Juridica sollicitait de la société Nobelcar la transmission du certificat d'immatriculation au nom de M. [G].
Malgré les diverses sollicitations de la société Juridica du 16 mars et 17 mai 2016, la société Nobelcar ne faisait pas droit aux demandes de cette compagnie d'assurance.
Par acte du 24 septembre 2018, M. [G] a assigné en référé la société Nobelcar.
Par ordonnance du 1 mars 2019, le juge des référés a renvoyait les parties à mieux se pourvoir au fond au vu de l'existence d'une contestation sérieuse.
Par acte du 12 mai 2010 , M. [G] a assigné la société Nobelcar devant le tribunal de proximité d'Arcachon afin qu'elle soit condamnée à lui fournir l'original de la carte grise du véhicule BMW série 6 cabriolet E64 immatriculé [Immatriculation 5] au nom de [K] [G] ainsi que le contrôle technique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal de proximité d'Arcachon a :
- condamné la société Nobelcar à remettre à M. [G] le contrôle technique et carte grise du véhicule BMW série 6 cabriolet E64 immatriculé [Immatriculation 5] dans les 8 jours suivants la signification du jugement,
- condamné M. [G] à verser à la société Nobelcar la somme de 11 090 euros correspondant au solde du prix d'achat du véhicule du BMW série 6 cabriolet E64 immatriculé [Immatriculation 5] dans les 8 jours suivants la signification du jugement,
- débouté la Sarl Nobelcar de demande de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive,
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Nobelcar et M. [G] par moitié aux dépens de l'instance,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit qu'il n'y a pas lieu à faire droit aux demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.
M. [G] a relevé appel de ce jugement, le 23 mars 2021.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a :
- dit n'y avoir lieu à ordonner la radiation de l'affaire du rôle,
- rejeté les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par acte du 20 juin 2023, M. [G] a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel de Bordeaux la Selarl FIRMA , en sa qualité de liquidateur de la Sarl Nobelcar.
La Selarl Firma n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2021, M. [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 1603, 1611 et 1615 du code civil :
- de juger son appel recevable et bien fondé,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Arcachon le 15 janvier 2021 en ce qu'il a :
- condamné la société Nobelcar à remettre à M. [G] le contrôle technique et carte grise du véhicule BMW série 6 cabriolet E64 immatriculé [Immatriculation 5] dans les 8 jours suivants la signification de la présente décision,
- débouté la Sarl Nobelcar de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- prononcé l'exécution provisoire du présent jugement,
- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a :
- condamné à verser à la société Nobelcar la somme de 11 090 euros correspondant au solde du prix d'achat du véhicule du BMW série 6 cabriolet E64 immatriculé [Immatriculation 5] dans les 8 jours suivants la signification de la présente décision
- débouté de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné avec la société Nobelcar à supporter par moitié la charge des dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
- de condamner la Sarl Nobelcar à fournir l'original de la carte grise du véhicule BMW Série 6 Cabriolet (E64) immatriculé [Immatriculation 5], établie au nom de M.[G], ainsi que le contrôle technique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- de condamner la Sarl Nobelcar au paiement de la somme de 6 000 euros à son profit en réparation de son préjudice de jouissance,
en tout état de cause,
- de condamner la Sarl Nobelcar à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Nobelcar aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
MOTIFS
Le tribunal a estimé qu'aucune des parties n'avait respecté ses engagements puisque M. [G] n'avait pas payé le solde du prix de vente et le vendeur n'avait pas remis à ce dernier la carte grise et le contrôle technique.
M. [G] fait valoir que la Sarl Nobelcar ne s'est pas acquittée de son obligation de délivrance puisqu'elle n'a pas remis la carte grise du véhicule vendu. En conséquence, il n'a pas pu jouir de son véhicule, ne détenant pas de carte grise à son nom. De ce fait, il convient de l'indemniser du préjudice de jouissance qu'il a subi. Par ailleurs, la demande du vendeur est prescrite en application des dispositions de l'article L218-2 du code de la consommation.
***
Aux termes l'Article 2272 alinéa quatre du Code civil': « l'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non-marchands se prescrit par deux ans'»
e principe de cette courte prescription a été reprise par les dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation lequel dispose': « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans'»
Une telle prescription est dérogatoire aux dispositions de droit commun et notamment de celles de l'article L 110-4 du code de commerce dont il résulte que': « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes »
Le principe de cette courte prescription est fondé sur une présomption de paiement et ne concerne que les dettes que l'on a pas coutume de constater par un titre.
La seule exception à ce principe est l'existence d'un aveu du débiteur sur l'existence de sa dette ce qui constitue une reconnaissance de celle-ci, conférant à son obligation au paiement le caractère d'une dette ordinaire impayée échappant alors à la prescription.
Ainsi l'aveu du débiteur révélant qu'il n'a pas acquitté la dette écarte la prescription.
Elle fait céder la présomption de paiement qui fonde la courte prescription.
En l'espèce, l'appelant par l'intermédiaire de son assureur protection juridique a reconnu l'existence de cette dette en proposant le 16 mars 2016 un échéancier pour payer le solde qu'il restait devoir contre remise des papiers administratifs (cf': Lettre de la compagnie Juridica du 16 mars 2016, pièce numéro 14 de l'appelant)
Cette reconnaissance de dette a ainsi écarté la courte prescription fondée sur les dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, si M. [G] affirme que ce serait par la faute de son vendeur qu'il n'aurait pas versé le solde du prix de vente car ce dernier aurait dû prendre «' l'initiative de mettre en 'uvre l'emprunt initialement prévu'» il ne prouve nullement cette obligation qui aurait pesé sur la SARL Nobel Car.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelant au paiement du solde de sa dette.
Par ailleurs, si l'appelant fait valoir qu'il n'a pu jouir de son véhicule faute pour son vendeur de lui avoir remis la carte grise et le contrôle technique, ce dernier était en droit de conserver de tels documents puisqu'aux termes de l'article 2286 2°du code civil': «' Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :.. Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer' '»
En conséquence, faute pour M. [G] d'avoir réglé le prix de vente, son vendeur était en droit de retenir la carte grise et les documents afférents au contrôle technique si bien que l'appelant ne peut faire valoir aucun préjudice en lien avec l'absence de délivrance de ces documents.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il'a débouté M. [G] de sa demande à ce titre.
M. [G] succombant en son appel sera condamné aux dépens en lien avec ce recours.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne M. [K] [G] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.