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CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 21/04230


Vérifier : CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 21/04230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
21/04230
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
6646f3dae8553e0008163c7c

Texte de la décision

34,882 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 16 MAI 2024

N° RG 21/04230 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHOI

Mutuelle AREAS DOMMAGES

c/

S.C.P. CBF ASSOCIÉS

S.C.I. DHONI

S.A. ALLIANZ IARD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/02042) suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2021

APPELANTE :

Mutuelle AREAS DOMMAGES

Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me BOUYX substituant Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.C.P. CBF ASSOCIÉS

prise en la personne de Maître [M] [R] [Adresse 4]

ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL DE MATOS, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 491 867 438, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me MISCHLER substituant Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.C.I. DHONI

Société civile immobilière au capital social de 374 000 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 477 560 122, dont le siège est situé [Adresse 5] à [Localité 6], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. ALLIANZ IARD

Entreprise régie par le Code des assurances, Société Anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me VIGNES substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 19 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis du 19 octobre 2017, la SCI Dhoni a confié la construction d'une maison individuelle à la société De Matos, sur une parcelle lui appartenant et en contrebas d'une dune, commune de Lège-Cap-Ferret, avec réalisation d'un mur de soutènement, pour un montant de 202.587 € TTC.

Au mois de mars 2018, le mur de soutènement de la dune, ainsi que la dune elle-même se sont partiellement effondrés.

La SARL De Matos n'a pas pu terminer le chantier du fait du décès brutal de son gérant. Maître [R] a alors été nommé administrateur judiciaire de la SARL De Matos.

Le 9 avril 2018, la SCI Dhoni a déclaré le sinistre à la société Areas, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL De Matos, laquelle dans un premier temps a dénié sa garantie, au motif que les désordres étaient apparus avant la réception de l'ouvrage.

Une réunion d'expertise amiable a été réalisée sur site le 12 juillet 2018 à l'initiative de la société Allianz, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle.

Suivant courrier des 4 et 31 octobre 2018, la société Areas Dommage a écrit au conseil de la SCI Dhoni que sa garantie effondrement avant réception était applicable et qu'elle proposait à ce titre de verser la somme de 17 725, 51 euros TTC en réparation de ce sinistre.

Pour sa part, la SA Allianz Iard, assureur responsabilité civile professionnelle de la SCI Dhoni, a confirmé sa garantie et a proposé de verser la somme de 11 909, 23 euros, déduction faite de sa franchise contractuelle.

La SCI Dhoni a refusé ces propositions d'indemnisation et a fait réaliser les travaux par la société FTS, qui ont été réceptionnés sans réserve le 19 novembre 2018.

Par courrier du 13 décembre 2018 adressé en copie aux sociétés Allianz et Areas, la SCI Dhoni a mis en demeure, Maître [R], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL De Matos, de lui payer le solde des préjudices non pris en compte par les assureurs.

En l'absence de règlement amiable du litige, la SCI Dhoni a fait le choix d'assigner Maître [R], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL De Matos, la société Areas et la société Allianz, par exploit d'huissier délivré le 7, 12 et 27 février 2019, au visa de l'article 1788 du code civil, aux fins de condamnation in solidum de la SARL De Matos, et des sociétés Areas et Allianz à lui verser la somme de 91.304,62 € en réparation des préjudices subis du fait de l'effondrement du mur de soutènement, outre 5.000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Par ordonnance du 14 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné une médiation, laquelle n'a pas abouti.

Par jugement en date du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:

- déclaré la société De Matos responsable de la perte de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1788 du Code civil,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire,

- condamné in solidum la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire Maître [M] [R], membre de la société CBF Associés, et son assureur la société Areas Dommages qui doit la garantir, à verser à la SCI Dhoni la somme de 1800 €TTC au titre du poste « frais de démolition/déblais »,

- condamné in solidum la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire Maître [M] [R], membre de la société CBF Associés et son assureur la société Areas Dommages qui doit la garantir à verser à la SCI Dhoni la somme de 65 016 €TTC au titre des travaux de reprise du mur de soutènement,

- débouté la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire Maître [M] [R], membre de la société CBF Associés et la société Areas Dommages de leur recours en garantie contre la société Allianz au titre de ces condamnations,

- condamné in solidum la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire Maître [M] [R], membre de la société CBF Associés et la compagnie Allianz qui doit la garantir en sa qualité d'assureur responsabilité civile à verser à la SCI Dhoni, les sommes suivantes:

- 11 909,23 € TTC au titre des frais de replantation du talus endommagé

- 936 € TTC au titre de la clôture séparative endommagée

- rejeté la demande au titre des frais de création d'un escalier et d'un garde-corps autour de la paroi berlinoise,

- débouté la compagnie Allianz de son recours en garantie contre la société Areas Dommages au titre de ces condamnations,

- condamné la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire Maître [M] [R], membre de la société CBF Associés, à payer à la SCI Dhoni la somme de 12 274,49 €, en remboursement du trop-perçu de l'acompte versé pour la réalisation du mur, sans recours contre quiconque, outre la somme de 304,90 €au titre de la franchise de la compagnie Allianz,

- déclaré opposable la franchise contractuelle de la société Areas Dommages fixée par événement à 10% du montant des dommages, sans pouvoir être inférieure à 5 fois l'indice et sans pouvoir excéder 20 fois l'indice,

- déclaré opposable la franchise contractuelle de la société Allianz, égale à 10 % du montant de l'indemnité, avec l'application d'un minimum de 30,49 € et d'un maximum de 304,90 € opposable à son assuré, ainsi qu'au bénéficiaire de l'indemnité, à revaloriser selon l'indice BT01,

- condamné in solidum la société De Matos représentée par son administrateur provisoire Maître [M] [R], membre de la société CBF Associés, et ses assureurs la société Areas Dommages et la société Allianz à verser à la SCI Dhoni la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et a rejeté les plus amples demandes à ce titre,

- condamné la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire Maître [M] [R], membre de la société CBF Associés, et ses assureurs la société Areas Dommages et la société Allianz in solidum aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration électronique en date du 21 juillet 2021, la société Mutuelle Areas Dommages a interjeté appel total de la décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 8 avril 2024, la société Areas Dommages demande à la cour de:

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SARL De Matos, représentée par son administrateur provisoire Maître [M] [R], membre de la SCP BCF & Associés, et Areas Dommages à verser à la SCI Dhoni les sommes de 1.800 € TTC au titre du poste "frais de démolition/déblais", 65.016 € TTC au titre des travaux de reprise du mur de soutènement, et 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens et en ce qu'il a débouté la SARL de Matos, représentée par son administrateur provisoire Maître [M] [R], membre de la Ste CBF Associés, et Areas Dommages de leur recours en garantie contre la SA Allianz Iard au titre de ces condamnations,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer bien fondée son offre de verser à la SCI Dhoni la somme de 19.525,51 € au titre de la garantie effondrement souscrite par la SARL De Matos, correspondant à:

- 14.771,26 € HT, soit 17.725,51 € TTC, correspondant à la valeur du mur de soutènement au moment du sinistre,

- 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC au titre des frais de démolition et déblais du reste du mur.

- limiter le montant de l'indemnité contractuelle due par elle au profit de la SCI Dhoni à la somme de 19.525,51 € correspondant à:

- 14.771,26 € HT, soit 17.725,51 € TTC, correspondant à la valeur du mur de soutènement au moment du sinistre,

- 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC au titre des frais de démolition et déblais du reste du mur.

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable sa franchise contractuelle, fixée par événement à 10 % du montant des dommages sans pouvoir être inférieure à 5 fois l'indice et sans pouvoir excéder 20 fois l'indice,

- débouter la SCI Dhoni, ainsi que toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,

- condamner la SCI Dhoni à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

- confirmer le jugement pour le surplus,

À titre infiniment subsidiaire,

- déclarer que la demande au titre des travaux de construction d'une paroi berlinoise entre dans le champ de la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la SA Allianz Iard,

- condamner la SA Allianz Iard à lui verser la somme de 45.490,49 € (65.016 € - 19.525,51€) au titre du surcoût représenté par la construction d'une berlinoise,

- condamner la SA Allianz Iard à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Dans ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2022, la SARL de Matos demande à la cour de:

- déclarer la Société CBF Associés, prise en la personne de Maître [M] [R], ès qualités d'administrateur provisoire de la Société De Matos, recevable et bien fondée en ses écritures,

- infirmer le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné la Société CBF Associés prise en la personne de Maître [M] [R], ès qualités d'administrateur provisoire de la société De Matos à régler à la SCI Dhoni:

- la somme de 1.800 € TTC au titre du poste frais de démolition / déblais ;

- la somme de 65.016 € TTC au titre des travaux de reprise du mur de soutènement ;

- 11.909,23 € au titre des frais de replantation du talus endommagé ;

- 936 € TTC au titre de la clôture séparative ;

- 12.274,49 € en remboursement du trop-perçu au titre de l'acompte versé pour la réalisation du mur.

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société Areas Dommages à garantir la Société CBF Associés, prise en la personne de Maître [M] [R], ès qualités d'administrateur provisoire de la société De Matos au titre de la condamnation à régler à la SCI Dhoni la somme de 1.800 € TTC au titre du poste frais de démolition / déblais,

- confirmer le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné la Société Areas Dommages à garantir la société CBF Associés prise en la personne de Maître [M] [R], ès qualités d'administrateur provisoire de la société De Matos au titre de la condamnation à régler à la SCI Dhoni la somme de 65.016 € TTC au titre des travaux de reprise du mur de soutènement,

- confirmer le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné la Société Allianz à garantir la Société CBF Associés, prise en la personne de Maître [M] [R], ès qualités d'administrateur provisoire de la société de Matos au titre de la condamnation à régler à la SCI Dhoni la somme de 11.909,23 € TTC au titre des frais de replantation du talus endommagé,

- confirmer le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné la Société Allianz à garantir la Société CBF Associés prise en la personne de Maître [M] [R], ès qualités d'administrateur provisoire de la Société De Matos au titre de la condamnation à régler à la SCI Dhoni la somme de 936 € TTC au titre des travaux de construction d'une clôture séparative,

- confirmer le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté la SCI Dhoni de sa demande de condamnation de la Société CBF Associés, prise en la personne de Maître [M] [R], ès qualités d'administrateur provisoire de la société De Matos à lui régler la somme de 5.316 € TTC au titre du coût de la création d'un escalier et d'un garde-corps,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société Areas et la Société Allianz à garantir et relever indemne la société CBF Associés prise en la personne de Maître [M] [R], ès qualités d'administrateur provisoire de la société De Matos des condamnations qui seraient mises à sa charge,

En tout état de cause,

- débouter la SCI Dhoni de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société CBF Associés, prise en la personne de Maître [M] [R], ès qualités d'administrateur provisoire de la Société De Matos,

- débouter la société Allianz de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société CBF Associés prise en la personne de Maître [M] [R], ès qualités d'administrateur provisoire de la société De Matos,

- débouter la société Areas Dommages de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la Société CBF Associés, prise en la personne de Maître [M] [R], ès qualités d'administrateur provisoire de la société De Matos,

-condamner toute partie succombant à la présente instance à payer à la société CBF Associés, prise en la personne de Maître [M] [R] ès qualités d'administrateur provisoire de la Société De Matos, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 9 mars 2022, la SCI Dhoni demande à la cour de:

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande relative à l'indemnisation des frais de création d'un escalier et d'un garde-corps autour de la paroi berlinoise à hauteur de 5 316 € TTC,

- condamner la SARL De Matos, représentée par son administrateur provisoire, la société CBF Associés, in solidum avec la compagnie Allianz, à lui payer la somme de 5 316 € TTC à titre d'indemnisation des frais de création d'un escalier et d'un garde-corps autour de la paroi berlinoise,

Y ajoutant,

- condamner la SARL De Matos, représentée par son administrateur provisoire, la société CBF Associés, à lui rembourser le montant de la franchise opposée par la société Areas,

- débouter la société Areas, la SARL De Matos et la société Allianz, et plus généralement toutes parties, de toutes demandes qui seraient formulées à l'encontre de la SCI Dhoni en tant qu'irrecevables et mal fondées,

- condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Dans ses dernières conclusions en date du 7 avril 2022, la société Allianz demande à la cour de:

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il:

- dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire,

- condamné in solidum la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire Maître [M] [R], membre de la société CBF Associés, et son assureur la société Areas Dommages qui doit la garantir à verser à la SCI Dhoni la somme de 1 800 €TTC au titre du poste « frais de démolition/déblais »,

- condamné in solidum la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire Maître [M] [R], membre de la société CBF Associés et son assureur la société Areas Dommages qui doit la garantir à verser à la SCI Dhoni la somme de 65 016 €TTC au titre des travaux de reprise du mur de soutènement,

- debouté la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire Maître [M] [R], membre de la société CBF Associés et la société Areas Dommages de leur recours en garantie contre la société Allianz au titre de ces condamnations,

- rejeté la demande au titre des frais de création d'un escalier et d'un garde-corps autour de la paroi berlinoise,

- declaré opposable la franchise contractuelle de la société Allianz égale à 10 % du montant de l'indemnité, avec l'application d'un minimum de 30,49 € et d'un maximum de 304,90 € opposable à son assuré ainsi qu'au bénéficiaire de l'indemnité, à revaloriser selon l'indice BT01;

- débouter la Compagnie Areas Dommages de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la Compagnie Allianz Iard.

- infirmer le jugement rendu le 22 juin 2021 sous le n° RG 19/02042 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SCI Dhoni, in solidum avec la société De Matos, prise en la personne de son administrateur provisoire Maître [R] membre de la Société CBF Associés, la somme de 936 € au titre de la clôture séparative endommagée;

- débouter la SCI Dhoni de sa demande de condamnation in solidum de la Compagnie Allianz Iard au titre de la clôture séparative endommagée,

- condamner la Compagnie Areas Dommages à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Compagnie Areas Dommages aux entiers dépens de l'instance,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes formées à titre infiniment subsidiaire par la Compagnie Areas Dommages,

- condamner la Compagnie Areas Dommages à la garantir et la relever indemne de toute somme qu'elle serait amenée à payer au titre des travaux de construction d'une paroi berlinoise,

- juger qu'elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle égale à 10% du montant de l'indemnité, avec application d'un minimum de 200 francs soit 30.49 € et d'un maximum de 2 000 Francs soit 304,90€, opposable à son assuré ainsi qu'au bénéficiaire de l'indemnité, à revaloriser selon l'indice BT 01

- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la société De Matos,

L'article 1788 du code civil prévoit que si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

Sur le fondement de la disposition susvisée, la SCI Dhoni a recherché la responsabilité de la société De Matos à laquelle elle a confié la construction d'une maison individuelle, sur une parcelle lui appartenant et en contrebas d'une dune dans la commune de Lège-Cap-Ferret, la réalisation d'un mur de soutènement.

Or, il n'est pas contestable, à l'aune du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 22 mai 2018, que le mur de soutènement de la dune construit par la société De Matos s'est effondré au cours de la réalisation des travaux le 2 mars 2018.

Il s'ensuit que c'est à bon droit et sans qu'il soit pour autant nécessaire d'ordonner sur ce point une expertise que le jugement déféré a conclu au fait que la responsabilité de la société De Matos était engagée sur le fondement de l'article 1788 du code civil.

Sur l'indemnisation du préjudice subi et la garantie de la société Areas Dommages,

En l'espèce, la société Areas Dommages, en sa qualité d'assureur de la société De Matos, critique le jugement entrepris qui l'a condamnée à payer à la société Dhoni la somme de 65 016 €TTC au titre des travaux de reprise du mur de soutènement, via la réalisation d'une paroi berlinoise. Cette dernière présente en effet l'avantage d'offrir une résistance verticale efficace à partie de profilés métalliques et d'un blindage corrélatif..

Pour ce faire, la société Areas Dommages rappelle qu'elle a été l'assureur responsabilité décennale de la société De Matos du 29 mai 1993 au 1er janvier 2019. Elle ajoute que la police d'assurance souscrite à ce titre par la société De Matos n°03 513 792 P comprenait une garantie complémentaire avant réception libellée comme suit : 'l'assureur garantit pour les travaux exécutés par l'assuré exclusivement le paiement a) des réparations des dommages matériels subis par lesdits travaux et résultant d'un effondrement survenu avant réception;

b) des dépenses engagées pour remédier à une menace grave et imminente d'effondrement desdits travaux avant réception,

c) des frais nécessités par le déblaiement de l'ouvrage dans les 2 cas visés sus-avant.

Se fondant sur les dispositions sus-visées, la société Areas Dommages considère que le jugement déféré n'a pas correctement appliqué la garantie complémentaire effondrement avant réception qui consiste en une assurance de chose et non de responsabilité et qui par conséquent n'a nullement pour objet de garantir les dommages causés par l'effondrement aux existants, mais seulement 'le paiement des réparations des dommages matériels subis par lesdits travaux et résultant d'un effondrement survenu avant réception'.

La société Areas Dommages considère donc que le raisonnement du tribunal consistant à dire que ladite police ne stipule aucune réserve ni restriction par rapport à la valeur des travaux d'origine n'est pas pertinent et qu'elle ne peut être condamnée à financer les travaux de remise en état du mur, incluant la construction d'une paroi berlinoise, mais seulement le paiement d'une indemnité correspondant à la valeur de la chose perdue au moment du sinistre.

Elle en conclut que la cour devra réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SCI Dhoni la somme de 65 016 euros TTC correspondant à la mise en oeuvre d'une paroi berlinoise et qu'il devra la condamner exclusivement à payer la somme de 19 525, 51 euros, correspondant à la valeur du mur au moment du sinistre, outre les frais de déblaiement de l'ouvrage.

La SCI Dhoni, qui sollicite de ce chef la confirmation du jugement entrepris répond que dès lors que la garantie effondrement est souscrite pour le compte du maître de l'ouvrage, elle s'analyse comme une assurance de responsabilité et tend à l'indemnisation de l'entier préjudice subi par ce dernier.

Une telle analyse ne pourra être retenue par la cour. En effet, il est acquis que l'assurance facultative effondrement avant réception consiste en une assurance de chose et non de responsabilité, même si elle peut mentionner au nom de la liberté contractuelle, le maître de l'ouvrage comme bénéficiaire, de sorte qu'elle couvre le paiement des réparations des dommages matériels, affectant les travaux réalisés par l'assuré et résultant d'un effondrement.

Dans ces conditions, la société Areas Dommages ne pourra garantir que le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre et en aucun cas financer le coût de la réalisation d'une paroi berlinoise dont le montant excède largement la valeur du mur détruit par cause d'effondrement.

Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société De Matos, représenté par son administrateur provisoire Maître [M] [R], et son assureur la société Areas Dommages à payer à la SCI Dhoni la somme de 65 016 euros TTC au titre des travaux de reprise du mur de soutènement.

La société Areas Dommages sera donc condamnée in solidum avec la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire, Maître [R] à payer à la société Dhoni la somme suivante : 19.525,51 € se décomposant comme suit: 14.771,26 € HT, soit 17.725,51 € TTC, correspondant à la valeur du mur de soutènement au moment du sinistre,

- 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC au titre des frais de démolition et déblais du reste du mur.

Le jugement sera toutefois confirmé en ce qu'il a déclaré opposable la franchise contractuelle de la société Areas Dommages fixée par événement à 10% du montant des dommages sans pouvoir être inférieure à 5 fois l'indice et sans pouvoir excéder 5 fois l'indice.

La société Dhoni demande à ce titre de voir condamner la SARL De Matos, représentée par son administrateur provisoire, Maître [M] [R], à lui rembourser le montant de la franchise contractuelle opposée par la société Areas Dommages.

Toutefois, la SCI Dhoni ne soulève aucun moyen au soutien d'une telle prétention qui d'ailleurs n'est pas chiffrée en sorte qu'elle sera déboutée d'une telle demande.

Sur la prise en charge des dommages aux existants par la compagne Allianz Iard,

Le jugement déféré a en outre condamné in solidum la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire, Maître [M] [R] et la société Allianz à payer à la SCI Dhoni mes sommes suivantes:

- 11 909,23 € TTC au titre des frais de replantation du talus endommagé,

- 936 € TTC au titre de la clôture séparative endommagée,

- rejeté la demande au titre des frais de la création d'un escalier et d'un garde-corps autour de la paroi berlinoise.

La société Allianz critique sur ce point la décision entreprise, faisant valoir qu'elle ne peut supporter les frais afférents à la clôture endommagée, dès lors que la SCI Dhoni ne rapporte nullement la preuve de la préexistence des installations dont elle revendique aujourd'hui l'indemnisation. De la même manière, elle considère que la demande de la SCI Dhoni, consistant à créer un garde-corps et un escalier autour de la paroi berlinoise, devra être rejetée, de tels aménagements extérieurs n'existant au moment de la réalisation du dommage.

La SCI Dhoni pour sa part conclut à la confirmation du jugement déféré à ce titre sauf en ce que sa demande tendant à la réalisation d'un escalier et d'un garde corps a été écartée, la réalisation de tels ouvrages étant selon elle nécessaire pour réparer son entier préjudice.

Pour ce qui est de la végétalisation du talus endommagé, force est de constater que les travaux ont été évalués à la somme de 12 214, 13 euros et que la société Allianz Iard, le 23 octobre 2018, a donné son accord à la SCI Dhoni en vue de l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 11 909, 23 euros, après déduction de la franchise contractuelle de 304, 90 euros.

Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a condamné in solidum la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire Maître [M] [R], à payer à la SCI Dhoni la somme de 11 909, 23 euros TTC au titre des frais de replantation du talus endommagé.

S'agissant de la clôture endommagée, il n'est effectivement pas démontré, au vu de la facture RCAS du 7 mars 2019 que l'aménagement qui a été ainsi réalisé, consistant à créer une clôture opaque, était préexistant au dommage, le constat d'huissier du 22 mai 2018 n'en faisant nullement état.

Par conséquent, la cour ne pourra qu'infirmer le jugement entrepris qui a condamné in solidum la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire, Maître [M] [R], à payer à la SCI Dhoni la somme de 936 € TTC au titre de la clôture séparative endommagée.

Pour ce qui est des aménagements de la paroi berlinoise, avec un escalier et un garde-corps, la demande sera rejetée de plus fort et le jugement déféré confirmé de ce chef, puisque aucune indemnisation ne sera allouée à la SCI Dhoni en vue de la construction d'une paroi berlinoise.

Sur le remboursement d'un éventuel trop-perçu par la société De Matos,

La société De Matos, représentée par son administrateur provisoire, Maître [M] [R], sollicite pour sa part la réformation du jugement qui l'a condamnée à rembourser à la SCI Dhoni la somme de 12 274, 49 euros en remboursement d'un trop-perçu de l'acompte versé pour la réalisation du mur de soutènement.

Elle considère en l'espèce cette condamnation comme injustifiée, contestant le fait d'avoir abandonné le chantier et précisant être intervenue après l'effondrement pour prendre des mesures conservatoires utiles.

La SCI Dhoni conclut quant à elle à la confirmation du jugement sur ce point. Elle estime en effet que l'acompte doit être partiellement restitué à hauteur de 12 274, 49 euros, en application de l'article L131-1 alinéa 2 code de la consommation, qui prévoit que pour les prestations de services, les sommes versées d'avance portent intérêt au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation ou la restitution de ces sommes, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation.

En l'espèce, il est acquis que la SCI Dhoni a versé le 19 février 2018 une somme de 30 000 euros à titre d'acompte, venant en déduction du coût des travaux chiffré selon devis en date du 19 octobre 2017, à la somme globale de 202 587, 77 euros.

L'acompte a par principe vocation à être restitué si le professionnel n'exécute pas ou tarde à exécuter la prestation. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la société De Matos a exécuté le mur de soutènement commandé, qui toutefois, consécutivement à sa construction, s'est effondré.

De plus, aucun abandon de chantier ne peut être caractérisé à son égard. En outre, l'article L131-1 du code de la consommation n'est pas applicable au cas d'espèce, puisque relatif aux prestations de service. De plus, la cour ne dispose d'aucun élément pertinent pour déterminer si le coût des travaux d'ores et déjà réalisés par la société De Matos couvre ou non le montant de l'acompte versé.

Dans ces conditions, la cour ne pourra qu'infirmer le jugement entrepris et débouter la SCI Dhoni de sa demande en restitution d'acompte.

Sur les autres demandes,

La SCI Dhoni, qui succombe pour l'essentiel en cause d'appel sera condamnée à payer tant à la société Areas Dommages, qu'à la société Allianz Iard et à la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire, Maître [M] [R], la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

La SCI Dhoni sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres en cause d'appel;

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a:

- condamné in solidum la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire Maître [M] [R], membre de la société CBF Associés et son assureur la société Areas Dommages qui doit la garantir à verser à la SCI Dhoni la somme de 65 016 €TTC au titre des travaux de reprise du mur de soutènement,

- condamné in solidum la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire Maître [M] [R], membre de la société CBF Associés et la compagnie Allianz qui doit la garantir en sa qualité d'assureur responsabilité civile à verser à la SCI Dhoni la somme de 936 € TTC au titre de la clôture séparative endommagée,

- condamné la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire Maître [M] [R], membre de la société CBF Associés, à payer à la SCI Dhoni la somme de 12 274,49 €, en remboursement du trop-perçu de l'acompte versé pour la réalisation du mur, sans recours contre quiconque,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute la SCI Dhoni de sa demande dirigée contre la société Areas Dommages et tendant à procéder à la construction d'une paroi berlinoise à hauteur de la somme de 65 016 euros TTC en réparation du mur de soutènement,

Déboute la SCI Dhoni de sa demande dirigée contre la société Allianz Iard au titre de la clôture séparative à hauteur de 936 euros,

Déboute la SCI Dhoni de sa demande en restitution d'une partie de l'acompte versé à la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire, Maître [M] [R], à hauteur de 12 274, 49 euros,

Y ajoutant,

Déboute la SCI Dhoni de sa demande en condamnation de la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire à lui payer le montant de la franchise contractuelle opposée par la société Areas Dommages,

Condamne la SCI Dhoni à payer tant à la société Areas Dommages, qu'à la société Allianz Iard et à la société De Matos, représentée par son administrateur provisoire, Maître [M] [R], la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Déboute la SCI Dhoni de ses demandes formées à ces titres en cause d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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