CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 22/01762
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
ARRÊT DU : 16 MAI 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01762 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUUV
S.A.R.L. [5]
c/
URSSAF POITOU-CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2022 (R.G. n°18/00116) par le Pôle social du TJ d'Angoulême, suivant déclaration d'appel du 08 avril 2022.
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me benoît CHARIOU substituant Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, Président
Madame Sophie Lésineau, Conseillère
Madame Valérie Collet, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [5] est l'une des sociétés appartenant au pôle [4] RH du groupe [4]. Son siège social est situé à [Localité 3] (35).
Le 10 juin 2016, l'Urssaf de Bretagne lui a adressé un avis de contrôle portant sur la mise en oeuvre de la réduction générale des cotisations dans l'ensemble de ses établissements, à compter du 1er janvier 2013.
Le 30 septembre 2016, l'Urssaf de Bretagne a adressé à la société [5] (la société) une lettre d'observation portant sur la réduction générale des cotisations de l'année 2013, 2014 et 2015.
Le 08 décembre 2016, l'Urssaf de Poitou-Charentes a adressé à la société une mise en demeure pour le recouvrement d'une somme totale de 29.636 euros, représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2013, 2014 et 2015.
Le 04 janvier 2017, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contester cette contrainte. Le 14 mai 2018, ce recours a été rejeté.
Le 17 mai 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente afin de contester cette décision.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- Déclaré le recours formé par la société recevable mais mal fondé,
- Débouté la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Validé la procédure de contrôle,
- Validé le chef de redressement afférent à la réduction générale des cotisations, heure de pause 2015 pour un montant de 12.952 euros,
- Validé le chef de redressement afférent à la réduction générale des cotisations 2013/2014, rémunération brute, heures de pause, habillage/déshabillage, douche pour un montant de 13.342 euros,
- Confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du 30 mars 2018 et notifiée le 14 mai 2018,
En conséquence,
- Constaté que la société reste redevable au titre de la mise en demeure du 6 décembre 2016 d'un montant de 29.636 euros, dont 26.294 euros en cotisations et 3.342 euros en majorations de retard,
- Condamné la société à régler à l'Urssaf de Poitou-Charentes la somme de 29.636 euros, outre les majorations de retard à venir jusqu'à complet paiement,
- Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et du surplus de ses demandes,
- Laissé les entiers dépens à la charge de la société.
Par déclaration du 08 avril 2022, la société a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 19 février 2024, l'appelante demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris,
-juger que la lettre d'observations du 30 septembre 2016 est irrégulière,
-annuler en conséquence le redressement opéré par l'Urssaf de Poitou-Charentes,
-condamner l'Urssaf de Poitou-Charentes à verser à la concluante la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 24 janvier 2024, l'Urssaf de Poitou-Charentes demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris,
-condamner la société à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 04 mars 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
Motifs de la décision
Sur la validité de la lettre d'observations
La société expose que, le 12 juillet 2016, 4 inspecteurs du recouvrement se sont présentés ensemble au siège social de l'entreprise pour effectuer le contrôle portant sur la même période et le même objet de 38 des établissements du groupe [4], dont les sièges sociaux se situent à la même adresse, que les intéressés ont été installés dans la même salle où ils ont nécessairement échangé des informations sur chaque société contrôlée ainsi qu'en attestent leurs échanges de courriels avec la société, qu'ils ont tenu un seul entretien de fin de contrôle pour toutes les sociétés contrôlées et que les redressements ont été affectés au compte principal de l' Urssaf de l'entreprise. Elle en conclut que le contrôle était conjoint et que la lettre d'observations qui n'est signée que d'un seul inspecteur du recouvrement n'est pas valable au regard des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale qui exigent la signature de chaque inspecteur ayant participé aux opérations de contrôle, de sorte que le redressement doit être annulé ainsi que l'ont décidé la majorité des juridictions de première instance et d'appel saisis de la régularité des opérations de contrôle conduites dans les circonstances identiques de temps et de lieu et d'objet du contrôle par les mêmes inspecteurs du recouvrement auprès des autres sociétés du groupe [4].
L'Urssaf se défend d'avoir opéré un contrôle conjoint mené par les 4 inspecteurs du recouvrement et si elle admet qu'une salle commune a été mise à la disposition de ces derniers et qu'ils y ont organisé une réunion de fin de contrôle, elle explique que c'est parce que les sociétés contrôlées ont toutes leur siège social à l'adresse du lieu du contrôle où les inspecteurs se sont présentés. Elle fait valoir que l'avis de contrôle concernant la société [5] a été adressé par l'inspecteur du recouvrement, M. [Z] [H], qui a procédé seul aux opérations de contrôle et a établi le rapport de contrôle, puis a signé la lettre d'observations sans méconnaître les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dés lors qu'aucun élément ne vient démontrer l'existence d'un contrôle conduit par les 4 inspecteurs, peu important, notamment, que les inspecteurs aient signé conjointement, le 23 septembre 2016, dans un souci de lisibilité, un document par lequel il a été convenu avec le groupe [6] que l'ensemble des redressements de chacune des sociétés contrôlées soit porté sur chaque lettre d'observations au compte principal de l'entreprise auprès de l'Urssaf.
Aux termes de l'article R 243-59 al III dans sa version applicable au litige, à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Lorsque le contrôle a été effectué par plusieurs inspecteurs, la lettre d'observations doit être revêtue, à peine de nullité, de la signature de chacun d'eux.
La Cour retient, en premier lieu, que dans la mesure où les sociétés du groupe [4] ont regroupé leur siège social en un lieu unique, il incombait à chacune d'entre elles de veiller à l'accueil de l'inspecteur mandaté pour la contrôler comme à l'organisation matérielle du contrôle sur place. C'est donc à la seule initiative des sociétés contrôlées que les inspecteurs du recouvrement ont été installés dans la même salle de réunion où leur ont été remis les documents nécessaires à leur contrôle respectif.
Il n'en demeure pas moins que les 4 inspecteurs du recouvrement réunis dans le même lieu ont procédé de façon conjointe à un certain nombre d'actes importants pendant les opérations de contrôle.
Ainsi, M. [B], inspecteur du recouvrement a adressé, le 12 juillet 2016, au représentant désigné de l'employeur, avec copie aux 3 autres inspecteurs du recouvrement, un courriel par lequel il a demandé, en employant le pronom ' nous', la communication, pour toutes les sociétés d'interim du groupe [4], l'ensemble des documents sociaux (bulletins de paie, effectifs...), sans préciser que les documents sollicités devaient être transmis à chacun des inspecteurs en fonction des entreprises que ceux-ci étaient chargés de contrôler de sorte que chaque inspecteur du recouvrement était destinataire des documents demandés par l'un ou l'autre de ses collègues.
De même, les 4 inspecteurs du recouvrement ont tenu une réunion finale dans la salle commune pour présenter les résultats du contrôle pour les 38 sociétés du groupe et ils ont rédigé, le 23 septembre 2016, une lettre commune, signée de chacun d'entre eux, adressée à la société [6] en la personne de son représentant légal, lequel a contresigné ce courrier dont les termes principaux sont les suivants : ' par mesure de simplification, en accord avec l'entreprise, et dans le respect de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, il est accepté pour chacune des sociétés mentionnées en page 2, que l'ensemble des redressements soit porté sur la lettre d'observations au compte principal de chaque Urssaf. Ce rassemblement des motifs sur ce compte est sans incidence financière sur le montant des redressements notifiés et permet une meilleure lisibilité de la lettre d'observations'.
Par ailleurs, le rapport de contrôle établi par M. [H], l'inspecteur du recouvrement qui a signé la lettre d'observations de la société [5], mentionne explicitement qu'il s'agit d'un contrôle concerté mené par l'Urssaf de Bretagne pour le compte d'autres Urssaf.
Mais, il résulte des circonstances rappelées ci-dessus que les 4 inspecteurs du recouvrement n'ont pas agi, dans le cadre de ce contrôle concerté, de façon autonome dés lors qu'ils ont, tout au long des opérations de contrôle qui ont duré du 12 juillet 2016 au 3 octobre 2016 et qui portaient sur la même thématique (la réduction générale de cotisations), travaillé de façon conjointe puisque, réunis dans la même pièce, ils ont fait des demandes communes au représentant désigné des 38 sociétés contrôlées, ont eu accès à l'ensemble des documents de ces sociétés et ont négocié avec ce représentant un protocole d'accord sur les conditions d'élaboration des lettres d'observations afin de permettre une centralisation par Urssaf concernée des motifs des redressements, lesquels se sont avérés strictement identiques.
Il s'en déduit, dés lors, que la lettre d'observations du 30 septembre 2016 devait être signée par les 4 inspecteurs du recouvrement qui ont procédé à un contrôle conjoint de sorte qu'en l'espèce, la lettre d'observations concernant la société [5] signée seulement par M. [H] n'est pas valable et, par suite, le redressement doit être annulé.
Le jugement sera, en conséquence, réformé en ce sens sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
Sur les autres demandes
Tenue aux dépens, l'Urssaf de Poitou Charentes sera condamnée à payer à la société [5] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l'annulation du redressement fondé sur la lettre d'observations du 30 septembre 2016,
Condamne l'Urssaf de Poitou Charentes aux dépens et à payer à la société [5] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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