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CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 24/00170


Vérifier : CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 24/00170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
24/00170
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
6646f3dfe8553e0008163cea

Texte de la décision

4,277 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


S.A.S. ISCHLU

C/

Madame [D] [H] épouse [Z], Monsieur [W] [Z], Maître [U] [R], Maître [F] [G], Maître [W] [E], Monsieur [S] [P], S.C.I. S.C.I. A PINETA, S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS


N° RG 24/00170 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS3X


DU 16 Mai 2024


ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE


Nous, Jacques BOUDY, président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,

Le 16 Mai 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

S.A.S. ISCHLU

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en telle qualité audit siège [Adresse 7]

Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'une ordonnance (R.G. 20/00896) rendue le 19 décembre 2023 par le Juge de la mise en état de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 11 janvier 2024,

D'UNE PART,

ET :

Madame [D] [H] épouse [Z]

née le 30 Juin 1944 à [Localité 13]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 9]

Monsieur [W] [Z]

né le 26 Septembre 1942 à [Localité 13]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 9]

S.C.I. A PINETA

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 11]

Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Maître [U] [R]

assigné selon acte d'huissier en date du 28.02.2024 délivré à domicile

né le 02 Février 1963 à [Localité 12]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 8]

Représenté par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX

Maître [F] [G]

né le 17 Novembre 1977 à [Localité 10]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Maître [W] [E]

domicilié [Adresse 4] (France)

en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CORSE DEVELOPPEMENT, RCS 801 171 539, dont le siège social est [Adresse 3], désigné en telle qualité selon jugement du Tribunal de commerce d'Ajaccio du 8 février 2021

non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 16.02.2024 délivré à domicile,

Monsieur [S] [P]

demeurant [Adresse 5]

non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 26.02.24 délivré selon PV659,

S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS

SELARL dont le siège social est [Adresse 6] (France) prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AMALA ENGENEERING, anciennement immatriculée au RCS sous le N° 501 551 428, dont le siège social est [Adresse 1], désignée en telle qualité selon ordonnance du Vice-Président du Tribunal de commerce de LYON en date du 8 janvier 2024

non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 19.02.2024 délivrée à personne morale,

Intimés,

D'AUTRE PART,

Vu la déclaration d'appel du 11 Janvier 2024,

Vu les articles 905-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu le dépôt des conclusions par l'appelante le 09 février 2024,

Vu la signification des conclusions par l'appelante à la S.C.I. A PINETA le 15 février 2024,

Vu le dépôt des conclusions par Monsieur [W] [Z], Madame [D] [H] épouse [Z] et la S.C.I. A PINETA le 04 avril 2024,

Vu la demande d'observations écrites adressée au conseil de la S.C.I. A PINETA le 22 avril 2024,

Vu l'absence de réponse écrite de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD,

L'avocat de la S.C.I. A PINETA ne justifie d'aucun argument susceptible de faire obstacle à la constatation de l'irrecevabilité de ses conclusions en application de l'article 905-2 du code de procédure civile,

Il y a lieu de constater l'irrecevabilité des conclusions déposées le 04 avril 2024 en ce qu'elles concernent la S.C.I. A PINETA en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 04 avril 2024 en ce qu'elles concernent la S.C.I. A PINETA.

Le greffier, Le Président,

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