Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 24/00034


Vérifier : CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 24/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
24/00034
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
Ordonnance
Id
6646f3e0e8553e0008163cf8

Texte de la décision

10,444 caractères

RÉFÉRÉ N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVXM


S.A.R.L. AGENCE [Localité 3]

c/

[P] [S]


DU 16 MAI 2024


Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 16 MAI 2024

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. AGENCE [Localité 3], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] -[Localité 3]X

absente,

représentée par Me Cécile RIDE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Pierre CHEVALIER membre de la SELARL MCM AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS

Demanderesse en référé suivant assignation en date du

11 mars 2024,

à :

Monsieur [P] [S]

né le 17 Mai 1970 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

absent,

représenté par Me Max BARDET membre de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 02 mai 2024 :

EXPOSE DU LITIGE

Selon un jugement en date du 25 septembre 2023 le tribunal de commerce de Périgueux a, notamment :

' déclaré régulière en la forme l'opposition de la SARL Agence [Localité 3] à l'ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 24 135,72 € outre les frais et intérêts à M. [P] [S],

' dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

' débouté la SARL Agence [Localité 3] de toutes ses demandes,

' condamné la SARL Agence [Localité 3] à payer à M. [P] [S] la somme de 24 135,72 € outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 16 décembre 2021,

' débouté M. [P] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

' condamné la SARL Agence [Localité 3] aux dépens et à payer à M. [P] [S] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Agence [Localité 3] a fait appel de cette décision par déclaration en date du 10 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, la SARL Agence [Localité 3] a fait assigner M. [P] [S] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 25 septembre 2023, à titre subsidiaire voir ordonner la consignation en compte Carpa ou à la caisse des dépôts et consignations des condamnations issues du jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 25 septembre 2023, de voir en cas de rejet de la demande d'arrêter l'exécution provisoire subordonner l'exécution provisoire du jugement du 25 septembre 2023 à la constitution par M. [P] [S] d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation, voir statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions du 8 avril 2024, elle maintient ses demandes.

Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que la demande de sursis à statuer était justifiée dans l'attente de l'issue de la plainte déposée pour abus de confiance et escroquerie à l'encontre de ses deux anciens agents commerciaux, dont M. [P] [S] dont le mandat a été résilié le 5 mai 2021, les comptes entre les parties ne pouvant être arrêtés qu'après fixation de leurs créances réciproques, et en ce que M. [P] [S] n'apporte aucun élément de preuve des prestations qui pourraient justifier des commissions dont il demande le paiement, le premier juge n'ayant pas examiné les moyens de défense qu'elle présentait.

Elle expose en outre qu'elle fera les efforts nécessaires, malgré ses difficultés de trésorerie, pour réunir les sommes auxquelles elle a été condamnée, mais entend les consigner compte tenu des risques de non restitution en cas de réformation du jugement.

Par conclusions du 12 avril 2024, M. [P] [S] sollicite à titre principal que la SARL Agence [Localité 3] soit déboutée de sa demande principale tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 25 septembre 2023, de ses demandes subsidiaires tendant à voir ordonner la consignation des condamnations prononcées à son encontre par ledit jugement et tendant à le voir constituer une garantie réelle personnelle suffisante pour répondre toute restitution, et à titre subsidiaire que la consignation des sommes dues soit ordonnée sur le compte Carpa de son conseil, et en tout état de cause que la SARL Agence [Localité 3] soit condamnée à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir que la SARL Agence [Localité 3] n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge et ne démontre pas que l'exécution de la décision entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, et a fortiori dont la cause est apparue postérieurement au jugement de première instance.

Il ajoute qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision contestée puisque l'issue de la procédure civile dont l'objet est le règlement des factures de commission de l'agent commercial ne dépend pas de la décision pénale relative à des faits d'escroquerie ou d'abus de confiance dénoncés, de sorte que le sursis à statuer ne s'impose pas et que la commission qu'il réclame lui est due pour chacune des cinq transactions qu'il a menées.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, il n'est pas discuté que la SARL Agence [Localité 3] n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité lui sont applicables et elle doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.

En l'occurrence, elle invoque un risque de non restitution qui préexistait à la décision dont appel, aucune modification significative de la situation financière et patrimoniale de M. [P] [S] survenue postérieurement n'étant démontrée ni même alléguée.

Par conséquent, la SARL Agence [Localité 3] ne rapportant pas la preuve qu'elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

Sur la demande subsidiaire de consignation ou de constitution de garantie :

Aux termes de l'article 521, 1er alinéa, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, les circonstances de la cause et l'importance de la condamnation justifient de faire droit à la demande de consignation qui est de nature à préserver les droits des parties.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La SARL Agence [Localité 3], partie succombante à titre principal dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge des ses frais irrépétibles. M. [P] [S] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande de la SARL Agence [Localité 3] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 25 septembre 2023,

Autorise la SARL Agence [Localité 3] à consigner la somme de 24 135,72 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 et la somme de 2000 € sur le compte CARPA de monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Périgueux,

Déboute M. [P] [S] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Agence [Localité 3] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.