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CA Douai, 10 mai 2024, RG 24/00967


Vérifier : CA Douai, 10 mai 2024, RG 24/00967 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/05/2024
Numéro
24/00967
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6646f3fde8553e0008163e9a

Texte de la décision

8,469 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00967 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRBZ

N° de Minute :

Ordonnance du vendredi 10 mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [O]

né le 11 Novembre 1997 à [Localité 2] -EGYPTE

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [L] interprèteen langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 mai 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 10 mai 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 mai 2024 à 11 h 32par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [O] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [Z] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mai 2024 à 15 h 33;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [O] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l' Oise le 6 mai 2024 et notifié le 7 mai 2024 à 8h52, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour ordonnée par la même autorité le 2 mai 2024 notifiée le 3 mai 2024. .

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 mai 2024 à 11h32 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [Z] [O] , pour une durée de 28 jours et rejetant le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative ;

' Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [O] , en date du 9 mai 2024 à 15h33, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M [Z] [O] soulève les moyens suivants:

- le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'absence de nécessité de la mesure, en l'absence de reconnaissance par les autorités égyptiennes lors des précédentes procédures de rétention.

-le défaut de diligences de l' administration, en raison de l'absence de consultation du fichier EURODAC malgré la demande d'asile qu'il aurait effectuée en Belgique.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention

Le moyen au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'absence de nécessité de la mesure est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Sur la prolongation de la rétention

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

L'appelant soulève un moyen qui relève de la compétence du juge administratif , s'agissant en réalité d'une contestation du choix du pays de destination par l' administration.

Au surplus ,il résulte de la procédure que suite à la décision de rétention , la préfecture justifie de la saisine des autorités consulaires égyptiennes par courriel du 6 mai 2024 à 22h25 et d'une reconnaissance selon courrier du consulat égyptien du 4 décembre 2018 après l'audition consulaire du 26 octobre 2018, une demande de routing ayant été effectuée le 7 mai 2024 à 11h39.

Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

AR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 10 mai 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [L]

Le greffier

N° RG 24/00967 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRBZ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Z] [O]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [O] le vendredi 10 mai 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Sebastien PETIT le vendredi 10 mai 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 10 mai 2024

N° RG 24/00967 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRBZ

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