CA Fort-de-France, 30 avr. 2024, RG 21/00578
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Texte de la décision
ARRET N°
N° RG 21/00578
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIYS
M. [T] [W]
C/
S.A. LIXXBAIL
G.I.E. COMPAGNIE D'ASSURANCES CACI GESTION anciennement FINAREF
SOCIÉTÉ CACI NON LIFE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 AVRIL 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, du 19 Juillet 2016, après cassation de l'arrêt rendu le 12 février 2019, par la cour d'appel de Fort de France, par la cour cassation en date du 14 octobre 2021, enregistré sous le n°945 F-B;
APPELANT :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
SA LIXXBAIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS
G.I.E. COMPAGNIE D'ASSURANCES CACI GESTION anciennement FINAREF
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicole VEGA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Céline LEMOUX de l'AARPI LAWINS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ CACI NON LIFE, représenté par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
IRLANDE
Représentée par Me Nicole VEGA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Céline LEMOUX de l'AARPI LAWINS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2024 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN,Vice-présidente placée
Assesseur : M.Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 Avril 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 janvier 2008, la société Lixxbail a donné en crédit-bail à M. [T] [W] un véhicule utilitaire Nissan Navarra double Cab élégance, n° de châssis VSKCVND40U0262787, représentant un investissement de 36 690 € TTC ; le premier loyer était de 8 509,91 € HT et les 59 loyers mensuels suivants de 529,66 HT.
Le contrat était assorti d'une assurance groupe à laquelle M. [T] [W] a adhéré le même jour pour les risques Décès-Perte Totale et Irréversible d'Autonomie-Incapacité de Travail auprès de Finaref Life et Finaref Insurance.
Le véhicule a été livré le 24 décembre 2007.
Le 22 septembre 2008, M. [T] [W], artisan, a été victime d'un accident vasculaire cérébral et a été placé en arrêt de travail. Le sinistre a été pris en charge par la société Caci non Life (anciennement Finaref Insurance) au titre de la garantie Incapacité temporaire totale à compter du 20 janvier 2009 jusqu'au 18 novembre 2009.
Le RSI lui a attribué une pension d'invalidité à compter du 1er novembre 2009 d'un montant mensuel de 963,52 €.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Martinique a également reconnu à M. [T] [W] un taux d'incapacité compris entre 50% et 80% et lui a accordé l'allocation aux adultes handicapés pour deux ans à compter du 1er juillet 2011.
Le médecin expert mandaté par l'assureur a examiné M. [T] [W] le 27 octobre 2011 et a conclu à un taux d'incapacité inférieur à 33%. De ce fait, la société Caci non Life a, par l'intermédiaire du prêteur, opposé à M. [T] [W] un refus de garantie au titre de la garantie Incapacité permanente le 9 février 2012.
Les mensualités du crédit étant restées impayées à l'issue de la prise en charge au titre de la garantie Incapacité temporaire totale, la société Lixxbail a, par courrier recommandé avec avis de réception du 7 octobre 2010 mis en demeure M. [T] [W] de lui régler les loyers impayés représentant la somme totale de 8 396,37 € en lui indiquant son intention de se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit du contrat.
Puis, en l'absence de régularisation, la société Lixxbail a, par un courrier recommandé avec avis de réception du 8 novembre 2010, notifié à M. [T] [W] la résiliation du contrat de crédit-bail et l'a mis en demeure de procéder à la restitution du véhicule financé et de lui régler la somme de 27 248,92 € TTC au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation.
En l'état d'un règlement partiel de M. [T] [W], la Lixxbail l'a enfin, par acte d'huissier du 16 août 2012, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, à titre principal en paiement des sommes restant dues et en restitution du véhicule.
M. [T] [W] a appelé en intervention forcée la société Caci Gestion, venant aux droits de la société Finaref Life.
Par jugement contradictoire rendu le 19 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
-'rejeté la demande de sursis à statuer de M. [T] [W],
- déclaré recevable l'intervention forcée de la compagnie d'assurance Caci Gestion,
- condamné M. [T] [W] à payer à la Lixxbail la somme de 5 252,61 € au titre des loyers impayés du contrat de crédit bail n° 688385B70 et de l'indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du 16 août 2012,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- dit que la compagnie d'assurance Caci Gestion devra garantir M. [T] [W] de la condamnation en paiement en au titre des loyers impayés du contrat de crédit bail n° 688385B70 et de l'indemnité de résiliation,
- condamné M. [T] [W] à restituer à la Lixxbail le véhicule utilitaire Nissan Navarra double Cab élégance, n° de châssis VSKCVND40U0262787, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai et ce pendant 4 mois,
- autorisé la Lixxbail à appréhender le véhicule précité en quelque lieu et en quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné M. [T] [W] à payer à la Lixxbail une indemnité mensuelle d'utilisation d'un montant de 529,66 € à compter du 1er janvier 2013 et jusqu'à la date de restitution effective du véhicule ou de son appréhension par la société demanderesse,
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la compagnie d'assurance Caci Gestion et M. [T] [W] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.'
M. [T] [W] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 20 septembre 2016.
La société Caci non Life est intervenue volontairement à l'instance d'appel.
Par arrêt du 12 février 2019, la cour d'appel de Fort de France a :
'- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Caci Non Life,
- confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a retenu la garantie de la société d'assurance et en ce qui concerne le montant de la condamnation principale prononcée à l'encontre de M. [T] [W] ;
Statuant à nouveau,
- déclaré recevable l'action de M. [T] [W] à l'encontre du Gie Caci Gestion et la société Caci Non Life,
- rejeté la demande d'expertise ;
Au fond,
- débouté M. [T] [W] de sa demande de garantie dirigée contre le Gie Caci Gestion et la société Caci Non Life,
- condamné M. [T] [W] à payer à la société Lixxbail la somme de 6 451,11 € au titre des loyers impayés du contrat de crédit bail n° 688385B70 et de l'indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du 16 août 2012,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [W] aux dépens.'
La Cour de cassation, sur pourvoi formé par M. [W], a, par arrêt du 14 octobre 2021 :
'- cassé l'arrêt de la cour mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise et, au fond, débouté M. [W] de sa demande de garantie dirigée contre le Gie Caci Gestion et la société Caci Non Life, condamne M. [W] à payer à la société Lixxbail la somme de 6 451,11 euros au titre des loyers impayés du contrat de crédit bail n° 688385570 et de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2012, rejeté le surplus des demandes et condamné M. [T] [W] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Lixxbail,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.'
Le 08 décembre 2021, M. [W] a procédé à une déclaration de saisine.
Celle-ci a été signifiée aux intimés par actes du 14 janvier 2022.
Le 04 janvier 2022, son conseil a été avisé par le greffe de la fixation de l'affaire à bref délai.
La Caci Non Life puis la société Lixxbail ont respectivement constitué avocat les 28 janvier 2022 et 30 mars 2022.
Monsieur [T] [W], qui n'a pas conclu dans les deux mois de la déclaration de saisine, a visé ses conclusions n° 2 en date du 06 juin 2017, déposées dans la procédure originelle, aux termes desquels il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- le dire bien fondé,
- dire et juger qu'il n'y a pas prescription de son action,
- dire et juger qu'il n'est pas justifié par l'assureur ni par le prêteur de la communication envers lui de la notice d'information du contrat d'assurance,
- dire et juger en conséquence que la prescription n'a pu commencer à courir contre lui,
- dire et juger que faute de justification de la communication des conditions générales du contrat d'assurance et de la notice d'information envers lui, les clauses d'exclusion de garantie ne sauraient lui être opposées,
- dire et juger en tout état que ces clauses d'exclusion de garantie lui sont inopposables faute de figurer en caractère gras et très apparents,
- avant dire droit, ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de dire si son incapacité de travail est le résultat de son accident vasculaire cérébral et déterminer son taux d'incapacité permanente,
- constater que la Lixxbail a réduit ses demandes compte tenu des versements intervenus et qui étaient allégués par lui,
- dire et juger que la Caci non Life doit prendre en charge les sommes impayées depuis son accident vasculaire cérébral du 22 septembre 2008,
- réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'obligation de prise en charge aux sommes restant dues,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la demande de la Lixxbail au titre de l'indemnité d'utilisation fixé à 529,66 € depuis le 1er janvier 2013,
- dire que cette indemnité ne s'appliquait pas en cas de résiliation du contrat mais en l'absence de restitution à échéance du contrat,
- dire et juger qu'en tout état, la clause d'indemnité de jouissance n'était pas claire et doit donc s'interpréter contre la partie forte, la Lixxbail,
- constater qu'il a restitué le véhicule,
- dire et juger que l'assureur, la société Caci non Life, ainsi que la Lixxbail ont engagé leur responsabilité vis-à-vis de lui,
- dire et juger que l'assureur devra le relever et garantir en tout état de toutes les sommes qu'il pourrait être amené à payer à la Lixxbail,
- dire que la Lixxbail a engagé sa responsabilité en manquant à ses obligations de conseil et de renseignement vis-à-vis de lui,
- en conséquence dire qu'elle lui a causé un préjudice équivalent au montant des sommes réclamées,
- en conséquence, ordonner la compensation des sommes,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande délais de paiement,
- en tout état, tenant compte de sa bonne foi, lui accorder des délais de paiement de 24 mois afin de s'acquitter des sommes dues.
Par conclusions du 12 mai 2022, la société Lixxbail demande à la cour de :
- déclarer recevables ses conclusions,
- débouter M. [W] de sa demande d'expertise médicale et de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement de première instance du 19 juillet 2016 en ce qu'il a :
- rejeté la demande de délais de paiement,
- condamné M. [T] [W] à restituer à la Lixxbail le véhicule utilitaire Nissan Navarra double Cab élégance, no de châssis VSKCVND40U0262787, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai et ce pendant 4 mois,
- autorisé la Lixxbail à appréhender le véhicule précité en quelque lieu et en quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique,
- infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de FORT DE FRANCE en date du 19 juillet 2016 en ce qu'il a rejeté une partie de la demande formée par la société Lixxbail au titre de l'indemnité de résiliation et de l'indemnité d'utilisation.
Le réformant et statuant à nouveau :
- juger que la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail no 688385B70 du 9 janvier 2008 est survenue le 8 novembre 2010, en conséquence,
- juger que la SA Lixxbail est créancière à hauteur des sommes suivantes :
* 8 991 , 14 € TTC au titre des loyers impayés outre intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2010, date de la mise en demeure,
*15 150,05 € HT soit la somme de 16 553,56 € au titre de
l'indemnité de résiliation, outre intérêt au taux légal à compter du
8 novembre 2010, date de la mise en demeure,
- constater que la société Lixxbail a reçu le paiement de la somme de 14.921,65 € HT soit la somme de 17.846,29 € TTC au titre de l'acompte versé,
- condamner en conséquence M. [T] [W] à verser à la SA Lixxbail le solde de la créance, soit la somme de 7 698,41 € TTC, outre intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
- condamner M. [T] [W] et/ou son assureur à payer à la SA Lixxbail au titre de l'indemnité d'utilisation, la somme mensuelle de 622,39 € à compter du 8 novembre 2010, date de la résiliation du contrat de crédit-bail, et ce, jusqu'à parfaite restitution du véhicule, y ajoutant ;
Y ajoutant :
- condamner M. [T] [W] et/ou son assureur à verser à la SA Lixxbail une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [W] et/ou son assureur aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 17 mai 2022, le Gie Caci Gestion et la société Caci Non Life demandent de :
- juger que Caci Non Life prise en sa succursale France a Caci Non Life a déja réglé à M.[W]1es sommes dues suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2021 ;
En conséquence,
- juger que les demandes de M.[W] à l'encontre dc Caci Non Life prise en sa succursale en France Caci Non Life sont dépourvues d'objet,
- débouter M.[W] de toutes ses demandes à l'encontre de Caci Non Life prise en sa succursale en France Caci Non Life et le Gie Caci Gestion.
Par arrêt rendu le 21 mars 2023, la cour d'appel de Fort-de-France a statué comme suit :
'Avant-dire droit au fond sur le surplus des demandes,
ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder [H] [I], expert judiciaire inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, MBE [Adresse 3], portable: [XXXXXXXX01], e-mail: [Courriel 10],
Avec pour mission, les parties régulièrement convoquées ainsi que leurs conseils, après avoir pris connaissance du dossier, après s'être fait remettre tous documents utiles, de:
- convoquer les parties figurant encore dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple et procéder à leur audition contradictoire,
- se faire communiquer même par des tiers mais avec l'accord du patient tous les documents utiles à la réalisation de leur mission, en particulier les dossiers médicaux, ainsi que le rapport d'expertise du docteur [B] déposé le 25 novembre 2011 et le rapport du docteur [S],
- s'adjoindre en cas de nécessité le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir averti les parties et leurs conseils,
- procéder à l'examen de M. [T] [W] et recevoir ses explications ainsi que les observations des autres parties et consigner les constatations effectuées,
- exposer les circonstances ayant conduit M. [W] aux séquelles actuelles
- définir l'incapacité de travail totale ou partielle de M. [W], en indiquer la durée et dire si l'incapacité de travail de M. [W] est le résultat de son accident vasculaire cérébral,
- dire s'il subsiste une incapacité permanente partielle, dans l'affirmative, en indiquer le taux,
- dire si M. [W] est atteint d'une incapacité fonctionnelle et, dans l'affirmative, en indiquer la durée et le taux,
- dire si M. [W] est atteint d'une incapacité professionnelle et, dans l'affirmative, en indiquer la durée et le taux,
- en général, fournir à la cour tous autres éléments d'appréciation susceptibles de lui permettre d'évaluer les séquelles ou incapacités en lien avec la pathologie initiale de M. [W],
- plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles,
- déposer un pré-rapport à l'issue des opérations d'expertise en laissant à chacune des parties un temps suffisant pour émettre un éventuel dire avant le dépôt du rapport définitif,
- Fixe à l'expert un délai maximum de 4 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation de la régie) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
- Fixe à 3.000 euros (trois mille euros) la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que le Gie Caci Gestion et la société Caci Non Life, devront déposer à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Fort-de-France avant le 30 avril 2023 faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
- Dit que l'expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile;
- Dit que l'expert commis entendra les parties ou leurs représentants, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées;
- Dit que l'expert fera connaître l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au magistrat du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse, ainsi que le coût de cette intervention ;
- Dit que, dès sa saisine, l'expert précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations et que, à l'issue de la première réunion, il adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre d'initiative un sapiteur
ou un technicien dans une spécialité autre que la sienne dont le rapport sera joint au sien après en avoir informé les parties et le magistrat chargé du suivi des expertises et sollicité un complément de provision ;
- Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
- Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l'expert pourra, le cas échéant, faire application des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
- Rappelle
que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat et qu'il y joindra sa note d'honoraires, les parties disposant d'un délai de 15 jours pour la contester éventuellement ;
- Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et le cas échéant procéder au remplacement de l'expert par simple ordonnance sur requête ;
- Dit que l'expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu'il sera statué par simple ordonnance sur requête ;
- Dit que l'expert communiquera au magistrat chargé du contrôle des expertises un mémoire récapitulant le coût des opérations d'expertise ;
- Dit que la procédure sera rappelée à l'audience de mise en état du 09 mai 2023 afin de vérifier le versement de la consignation ;
Y ajoutant,
- Sursoit à statuer sur les demandes jusqu'après le dépôt du rapport d'expertise ;
- Réserve les dépens et les frais irrépétibles.'
Les compagnies d'assurance qui avaient la charge de verser cette consignation ont clairement indiqué qu'elles ne consigneraient pas, considérant que l'expertise ordonnée était totalement inutile dansla mesure où elles avaient réglé le maximum des indemnités qui auraient pu être dues au titre de la police souscrite, se référant en cela à la lecture de leurs dernières écritures devant la cour.
Par ordonnance rendue le 11 mai 2023, le magistrat chargé des expertises près la cour d'appel de Fort-de-France a constaté la caducité de la mesure d'expertise.
Dans des conclusions n° 3 en date du 09 janvier 2024, monsieur [T] [W] demande à la cour de :
'DECLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par Monsieur [T] [W].
Y faisant droit,
INFIRMER la decision entreprise et statuant à nouveau,
juger M [W] recevable en ses demandes.
juger qu'il n'y a pas eu transaction.
Juger en tout état que cette derniere est nulle faute de concession réciproque de l'assureur.
Juger que Lixxbail ne conteste pas avoir récupéré le véhicule utilitaire Nissan Navarra double Cab élégance, no de de chassis VSKCVND4OUO262787 financé par elle le 7 novembre 2016.
Lui refuser toute audience jusqu'à production des éléments justifiant du sort réservé au véhicule et notarnment son prix de vente aux enchères.
Condamner LIXXBAIL à verser ces éléments aux débats, et en tout état à les communiquer à M. [W] sous astreinte de 15 euros par jour courant de retard courant à compter de la décision de la Cour.
Juger qu'il n'y a pas prescription de l'action du concluant.
Juger qu'il n'est pas justifié par l'assureur ni par le prêteur de la communication de la notice d'information du contrat d'assurance au concluant.
Juger en conséquence que la prescription n'a pu commencer à courir contre ce dernier.
Juger que faute de justification de la communication des conditions générales du contrat d'assurance, et de la notice d'information au concluant, les clauses d'exclusion de garantie ne
sauraient lui être opposées.
Juger en tout état que ces clauses d'exclusion de garantie sont inopposables à l'assuré faute de figurer en caractères gras et très apparents.
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a recu la demande de la LIXXBAIL au titre de l'indemnité d'utilisation fixé à 529,66 € depuis le 1er janvier 2013.
Juger que cette indemnité ne s'appliquait pas en cas de résiliation du contrat mais en l'absence de restitution à échéance du contrat.
Juger que l'assureur, la société Caci non Life et le GIE CACI GESTION, ont commis une faute en refusant de couvrir M [W] et ont engagé leur responsabilité vis-a~vis de M [W] .
Juger que la société Caci non Life et le GIE CACI GESTION devront le relever et garantir en tout état de toutes les sommes qu'il a payé à LIXXBAIL soit 17.846,29 euros et de toutes les sommes qu'il serait condamné à payer à LIXXBAIL.
Condamner la société Caci non Life et le GIE CACI GESTION à rembourser à M [W] les sommes qu'il a payé à LIXXBAIL soit 17.846,29 euros et de toutes les sommes qu'il serait condamné à payer à LIXXBAIL.
JUGER qu'aucune transaction au regard de l'article 2044 du Code Civil n'est intervenue entre Monsieur [T] [W] et la société Caci Non Life.
JUGER que le GIE CACI GESTION et la société CACI NON LIFE seront condamnées solidairement à verser à M. [W] une somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNER1a Société CACI NON LIFE et le GIE CACI GESTION, la société LIXXBAIL à porter et payer à Monsieur [T] [W] la somme de 4500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Société CACI NON LIFE le GIE CACI GESTION, la société LIXXBAIL en tous les dépens.
DIRE que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Mark BRUNO, conformement aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.'
Monsieur [T] [W] expose qu'il n'a jamais accepté et signé de transaction au sens de l'article 2044 du code civil ni entendu renoncer à ses droits, le secrétariat du conseil de monsieur [W] évoquant seulement une proposition de règlement et ce d'autant que la compagnie d'assurance n'a effectué aucune véritable concession. Il soutient que les assureurs auraient dû prendre en charge l'intégralité des sommes qui lui étaient initialement réclamées, soit 29.978,27 euros au 26 avril 2012. Il fait valoir également que, n'ayant pas fait face à leurs obligations, les sociétés CACI ont commis une faute ayant causé à l'appelant un préjudice financier et moral important. Monsieur [T] [W] ajoute que la récupération du véhicule en cause par la société Lixxbail est intervenue le 07 novembre 2016, de sorte que le produit de la vente aux enchères de ce véhicule devrait à minima réduire la dette éventuelle qui resterait due à la société Lixxbail.
Dans des conclusions d'intimées n°4 en date du 1er décembre 2023, le Gie Caci Gestion et la société Caci Non Life demandent à la cour de :
'DEBOUTER Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre dc CACI NON LIFE prise en sa succursale en France CACI NON VIE et du GIE CACI GESTION, celle-ci étant irrecevables ;
DEBOUTER Monsieur [W] de toutes ses demandes a l'encontre de CACI NON LIFE prise en sa succursale en France CACI NON VIE et du GIE CACI GESTION ;
A titre subsidiaire :
JUGER que les demandes de Monsieur [W] a l'encontre de CACI NON LIFE prise en sa succursale en France CACI NON VIE et du GIE CACI GESTION visant a voir ces demiéres condamnées à le relever et garantir en tout état de toutes les sommes qu 'il a payées à Lixxbail soit 1 7.846, 29 euros et de toutes les sommes qu 'il serait condamné à payer à Lixxbail, celles-ci étant infondées;
DEBOUTER Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes formulées a l'encontre de CACI NON LIFE prise en sa succursale en France CACI NON VIE et du GIE CACI GESTION ;
JUGER que la demande de Monsieur [W] à l'encontre de CACI NON LIFE prise en sa succursale en France CACI NON VIE et du GIE CACI GESTION visant à voir ces dernières condamnées à lui verser la somme de 36.000 euros au titre du prétendu préjudice moral qu'il aurait subi constitue une demande nouvelle en cause d'appel ;
REJETER la demande de Monsieur [W] formée au titre d'un prétendu préjudice moral à l'encontre de CACI NON LIFE prise en sa succursale en France CACI NON VIE et du GIE CACI GESTION ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant à régler à la société CACI NON LIFE prise en sa succursale en France CACI NON VIE et au GIE CACI GESTION à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.'
Le Gie Caci Gestion et la société Caci Non Life exposent qu'une transaction est intervenue entre la société Caci et monsieur [W] qui a déclaré accepter le règlement de la somme de 6.451,11 euros pour mettre fin au litige. Elles font valoir également que l'indemnité de résiliation n'a pas contribué au financement de l'achat du véhicule, de sorte qu'elle ne peut être prise en compte dans la garantie due par l'assureur. Elles ajoutent que la garantie à laquelle est tenu l'assureur est limitée au montant des loyers impayés.
Dans des conclusions n° 3 pour l'intimé après cassation partielle en date du 06 décembre 2023, la société Lixxbail demande à la cour d'appel de :
'DECLARER recevables ses conclusions ;
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [W] en raison de l'accord intervenu entre celui-ci et la société, et à tout le moins mal fondées ;
CONSTATER qu'il n'y pas lieu de statuer sur les chefs suivants du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de FORT DE FRANCE du 19 juillet 2016 suivants :
o Rejette la demande de sursis à statuer de Monsieur [W];
o Déclaré recevable l'intervention forcée de la compagnie
d'assurance CACI GESTION ;
o Rejeté la demande de délais de dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai et ce pendant 4 mois ;
o Autorisé la société LIXXBAIL à appréhender le véhicule précité en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique ;
o Condamné Monsieur [W] à payer à la société LIXXBAIL une indemnité mensuelle d'utilisation d'un montant de 529,66 € à compter du 1er janvier 2013 et jusqu'à la date de restitution effective du véhicule ou de son appréhension ;
Si la Cour considère que la créance de la société LIXXBAIL a été définitivement arrêtée à la somme de 6.451,11 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 août 2012, par l'arrêt partiellement cassé, il conviendra de déduire de ce montant total (principal + intérêts) la somme de 6.500 € au titre de la revente du véhicule et de CONDAMNER Monsieur [W] à payer à la société LIXXBAIL le solde de sa créance.
A défaut, INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de FORT DE France du 19 juillet 2016 ce qu'il a rejeté une partie de la demande de la société LIXXBAIL au titre de l'indemnité de résiliation et le réformant,
Le réformant et statuant à nouveau :
' JUGER que la SA LIXXBAIL est créancière à hauteur des sommes suivantes :
* 8 991, 14 € TTC au titre des loyers impayés outre intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2010, date de la mise en demeure ;
*15 150,05 € HT soit la somme de 16 553,56 € au titre de I 'indemnité de résiliation, outre intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2010, date de la mise en demeure ; desquelles sommes il convient de DEDUIRE l'acompte reçu à concurrence de 14 921,65 € HT, soit de 17 846,29 € TTC, ainsi que la somme de 6.500 € TTC au titre de la revente du véhicule ;
' En conséquence CONDAMNER Monsieur [W] à payer
à la société LIXXBAIL la somme de 1.198,41 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2010.
SUBSIDIAIREMENT
Si la Cour juge recevables les demandes de Monsieur [W] :
DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande d'expertise médicale et de toutes ses demandes ;
A défaut, prononcer la mise hors de de cause de la société LIXXBAIL des opérations d'expertise, et à tout le moins, prendre actes de ses protestations et réserves ;
En tout état de cause, y ajoutant,
' CONDAMNER Monsieur [T] [W] et/ou son assureur à verser à la SA LIXXBAIL une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER Monsieur [T] [W] et/ou son assureur aux entiers dépens de l'instance.'
La société Lixxbail expose que les demandes de monsieur [T] [W] sont devenues irrecevables dès lors qu'il a accepté le règlement de la somme de 6.451,11 euros effectué par la société Caci Non Life et ce pour mettre fin au litige. Elle fait valoir que, au titre de sa créance en principal et intérêts, monsieur [W] reste lui devoir la somme de 1.198,41 euros TTC. La société Lixxbail indique également que l'indemnité contractuelle de résiliation réclamée à monsieur [W] n'est pas une clause pénale mais une faculté de dédit destinée à maintenir l'équilibre financier du contrat, excluant pour le juge la possibilité de la modifier. Elle ajoute que, le contrat de crédit-bail ayant été conclu pour une durée irrévocable de 60 mois et ayant été résilié bien avant le terme contractuel, l'indemnité de résiliation correspond à la contrepartie de ce que l'établissement financier escomptait de l'opération.
Par ailleurs, la société Lixxbail expose que c'est à tort que l'assureur tente de faire croire que Monsieur [W] lui aurait versé une somme excédant sa créance au motif que la somme de 17.846,29 € serait supérieure au montant de l'indemnité de résiliation. Elle fait valoir que les acomptes d'un montant total de 17.846,29 € s'imputaient sur le montant global de la créance de l'intimée, qui comprenait non seulement l'indemnité de résiliation mais également le montant des loyers impayés. La société Lixxbail ajoute que la cour d'appel de Fort-de-France ayant condamné monsieur [W] au paiement de la somme de 6.451,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2012 par arrêt rendu le 12 février 2019, il convient de déduire le prix de revente du véhicule, qui a été restitué par monsieur [W], de cette somme globale, intérêts inclus.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 1er mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024.
MOTIFS
Selon l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres. L'article 624 précise que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui le prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Selon l'article 625 alinéa 1er du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Le dispositif de l'arrêt de cassation du 14 octobre 2021 est un arrêt de cassation partielle précisant son objet limité aux chefs de l'arrêt ayant rejeté la demande d'expertise et le surplus des demandes, ayant débouté monsieur [W] de sa demande de garantie dirigée contre le Gie Caci Gestion et la société Caci Non Life, et ayant condamné M. [T] [W] à payer à la société Lixxbail la somme de 6451,11 € au titre des loyers impayés du contrat de crédit bail n° 688385B70 et de l'indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du 16 août 2012, ainsi qu'aux dépens.
Dès lors, la cour d'appel de renvoi doit statuer sur les chefs du jugement rendu le 19 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France en ce qu'il a :
- condamné M. [T] [W] à payer à la Lixxbail la somme de 5 252,61 € au titre des loyers impayés du contrat de crédit bail n° 688385B70 et de l'indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du 16 août 2012,
- dit que la compagnie d'assurance Caci Gestion devra garantir M. [T] [W] de la condamnation en paiement au titre des loyers impayés du contrat de crédit bail n° 688385B70 et de l'indemnité de résiliation,
- rejeté toute autre demande,
- condamné in solidum la compagnie d'assurance Caci Gestion et M. [T] [W] aux dépens.
La cour d'appel de renvoi rappelle que, par ordonnance rendue le 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la mesure d'expertise.
Le jugement rendu le 19 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France est donc devenu définitif en ce qu'il a :
- rejeté la demande de sursis à statuer de M. [T] [W],
- déclaré recevable l'intervention forcée de la compagnie d'assurance Caci Gestion,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- condamné M. [T] [W] à restituer à la Lixxbail le véhicule utilitaire Nissan Navarra double Cab élégance, n° de châssis VSKCVND40U0262787, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai et ce pendant 4 mois,
- autorisé la Lixxbail à appréhender le véhicule précité en quelque lieu et en quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné M. [T] [W] à payer à la Lixxbail une indemnité mensuelle d'utilisation d'un montant de 529,66 € à compter du 1er janvier 2013 et jusqu'à la date de restitution effective du véhicule ou de son appréhension par la société demanderesse,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour la cour d'appel de renvoi de statuer sur les demandes des parties visant à voir confirmer ou infirmer ces chefs de jugement.
Sur les demandes formées à l'encontre de l'assureur.
Les intimés ont demandé dans leurs conclusions en date du 17 mai 2022 à ce qu'il soit jugé que les prétentions de M. [W] à l'encontre de l'assureur sont dépourvues d'objet.
Ils sollicitent désormais dans leurs dernières conclusions et après qu'ait été constatée la caducité de la mesure d'expertise que, au regard de la transaction intervenue, les demandes deM. [W] à leur encontre soient déclarées irrecevables.
En réponse, Monsieur [T] [W] expose qu'il n'a jamais accepté et signé de transaction au sens de l'article 2044 du code civil ni entendu renoncer à ses droits. Il fait valoir également que la compagnie d'assurance n'a effectué aucune véritable concession.
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, ce contrat devant être rédigé par écrit.
Une transaction implique l'existence de concessions réciproques des parties.
Selon l'article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Il résulte des pièces de la procédure que, par courriel en date du 04 janvier 2022, la société Caci non Life a informé le conseil de M. [W] que la compagnie d'assurances est disposée à régler la somme de 6.451,11 euros suite à la décision rendue par la Cour de cassation et afin de mettre un terme au litige.
Force est de constater que, par courriel daté du 04 février 2022, le secrétariat de Maître Mark Bruno, a informé l'assureur que, s'agissant de la proposition transactionnelle émise le 04 janvier 2022, M. [W] et son conseil acceptaient le règlement de la somme de 6.451,11 euros suite à la décision rendue par la Cour de cassation, pour mettre un terme au litige.
Suite à la transmission d'un relevé d'identité bancaire, un virement d'un montant de 6.451,11 euros a été effectué en ce sens le 10 février 2022.
Toutefois, M. [W] prétend que la société Caci Non Life n'a réalisé aucun concession, le règlement proposé par l'assureur ne représentant qu'une infime proportion de son préjudice né du refus de couverture.
La cour relève que, tant le Gie Caci Gestion et la société Caci Non Life que M. [W] se sont prévalus de l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la Cour de cassation pour retenir que le montant restant dû par M. [W] s'élevait à la somme de 6.451,11 euros, après déduction des sommes versées par M. [W] à la société Lixxbail, la société Caci Non Life considérant d'ailleurs et à tort, ainsi que cela résulte de ses dernières écritures, que l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France rendu le 12 février 2019 était devenu définitif en ce qu'il a condamné M. [T] [W] à payer à la société Lixxbail la somme de 6 451,11 € au titre des loyers impayés du contrat de crédit bail n° 688385B70 et de l'indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du 16 août 2012.
La cour relève également que, dans ses conclusions n° 2 en date du 06 juin 2017, M. [W] avait notamment demandé à la cour de dire et juger que la Caci non Life doit prendre en charge les sommes impayées depuis son accident vasculaire cérébral du 22 septembre 2008 et de dire et juger que l'assureur devra le relever et garantir en tout état de toutes les sommes qu'il pourrait être amené à payer à la Lixxbail.
Or, la cour rappelle que les demandes de « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes, de sorte qu'il n'en sera pas fait mention dans le dispositif.
La cour rappelle également que Monsieur [T] [W] n'ayant pas conclu dans les deux mois de la déclaration de saisine, elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif de ses conclusions n° 2 en date du 06 juin 2017, déposées dans la procédure originelle.
Enfin, force est de constater que, lorsque le conseil de M. [W] a acepté la proposition de règlement de l'assureur aux fins de mettre fin au litige, il ne pouvait ignorer que, au 06 décembre 2010, la créance de la société Lixxbail s'élevait à la somme en principal de 26.004,14 euros, le bailleur ayant adressé le 26 avril 2012 un décompte à M. [W].
Dès lors, si la proposition de règlement présentée par le Gie Caci Gestion et la société Caci Non Life apparaît modeste par rapport au montant initial de la créance de la société Lixxbail, elle ne peut pour autant être qualifiée de dérisoire.
La cour en déduit que M. [W] d'une part et le Gie Caci Gestion et la société Caci Non Life d'autre part ont conclu une transaction les 04 janvier 2022 et 04 février 2022 qui a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
En conséquence, les demandes présentées par M. [W] à l'encontre du Gie Caci Gestion et de la société Caci Non Life seront déclarées irrecevables. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes de la société Lixxbail.
La cour d'appel de renvoi doit également statuer sur l'un des chefs du jugement rendu le 19 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France en ce qu'il a condamné M. [T] [W] à payer à la Lixxbail la somme de 5 252,61 € au titre des loyers impayés du contrat de crédit bail n° 688385B70 et de l'indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du 16 août 2012.
Dans ses conclusions du 12 mai 2022, la société Lixxbail demande à la cour de :
- juger que la SA Lixxbail est créancière à hauteur des sommes suivantes :
* 8 991 , 14 € TTC au titre des loyers impayés outre intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2010, date de la mise en demeure,
*15 150,05 € HT soit la somme de 16 553,56 € TTC au titre de I 'indemnité de résiliation, outre intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2010, date de la mise en demeure,
- constater que la société Lixxbail a reçu le paiement de la somme de 14.921,65 € HT soit la somme de 17.846,29 € TTC au titre de l'acompte versé.
- condamner en conséquence M. [T] [W] à verser à la SA Lixxbail le solde de la créance, soit la somme de 7 698,41 € TTC, outre intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont exactement fixé à 8.991,14 euros le montant des loyers impayés.
Il n'est pas non plus contesté que M. [T] [W] a effectué des versements au profit de la société Lixxbail pour un montant total de 17.846,29 euros TTC.
Devant la cour d'appel de renvoi, alors qu'elle était restée taisante sur ce point devant les juridictions précédentes, la société Lixxbail a reconnu que le véhicule litigieux avait été restitué par M. [W] et a justifié l'avoir vendu le 27 janvier 2017 pour un montant de 6.500 euros TTC.
La société Lixxbail sollicite également la condamnation de M. [T] [W] au paiement de la somme de 16 553,56 € TTC au titre de I 'indemnité de résiliation, outre intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2010, date de la mise en demeure, en faisant valoir que le quantum de l'indemnité de résiliation n'était aucunement excessif par rapport au montant du préjudice subi.
Aux termes de l'article 1152 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016) :
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
Il est de jurisprudence constante que la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers prévus jusqu'au terme du contrat, dès la date de la résiliation, qui a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, constitue une clause pénale susceptible de
modération en cas d'excès manifeste (arrêt Cour de cassation, Com., 15 mai 2019, pourvoi n° 18-11.550).
Il est également constant que la clause litigieuse qui stipule, en cas de résiliation anticipée pour non-paiement du loyer, une indemnité dont le montant, équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture fautive de celui-ci, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès (arrêt Cour de cassation, Com., 8 février 2023, pourvoi n° 21-21.391).
Il résulte des pièces de la procédure que l'indemnité de résiliation due par le locataire au bailleur est équivalente au montant des loyers dus en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme.
Toutefois, la cour relève que, après avoir réclamé le paiement d'une indemnité de résiliation, la société Lixxbail a sollicité également le paiement d'une indemnité d'utilisation.
Force est de constater que le jugement rendu le 19 juillet 2016 est devenu définitif en ce qu'il a condamné M. [T] [W] à payer à la société Lixxbail une indemnité mensuelle d'utilisation d'un montant de 529,66 € à compter du 1er janvier 2013 et jusqu'à la date de restitution effective du véhicule ou de son appréhension par la société demanderesse.
La récupération du véhicule étant intervenue le 07 novembre 2016, la société Lixxbail détient un titre exécutoire lui permettant de contraindre le débiteur à lui payer une indemnité d'utilisation, lui permettant ainsi de réparer en partie le préjudice économique et financier subi.
La cour en déduit que la majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de résiliation, constitue une clause pénale qu'il convient de réduire au regard de l'économie du contrat et du comportement du débiteur: en effet, si la société Lixxbail a subi un manque à gagner au titre des loyers attendus, il résulte des pièces de la procédure que M. [T] [W] a effectué des versements d'un montant de 17.846,29 euros, auxquels il convient d'ajouter le produit de la vente du véhicule, soit la somme de 6.500 euros.
Force est de constater également que le préjudice économique et financier subi par l'établissement de crédit a déjà été indemnisé en partie par l'octroi d'une indemnité d'utilisation mise à la charge du locataire.
Dans ces conditions, faire supporter au locataire l'intégralité des loyers à échoir au titre de l'indemnité de résiliation, reviendrait à accorder au bailleur une rémunération supérieure à son investissement.
La cour rappelle que le juge peut, d'office, modérer l'indemnité de résiliation qui constitue une clause pénale.
Il résulte de ce qui précède que l'indemnité de résiliation litigieuse sera réduite à la somme de 12.000 euros.
En définitive, la créance de la société Lixxbail au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation sera fixée à la somme de 20.991,14 euros.
Après déduction des versements effectués par M. [T] [W] et du produit de la vente du véhicule, force est de constater que la créance en principal de la société Lixxbail est apurée.
S'il résulte des pièces de la procédure que la société Lixxbail est en droit de réclamer le paiement des intérêts au taux légal sur le montant de sa créance à compter de l'assignation en date du 16 août 2012, force est de constater que l'intimée ne produit aucun décompte devant la cour d'appel de renvoi qui ne peut dès lors vérifier si le montant des intérêts qui seraient dus est supérieur au montant du trop perçu dont M. [W] est susceptible de demander le remboursement.
En conséquence, la société Lixxbail sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [T] [W] à lui verser le solde de sa créance, soit la somme de 7 698,41 € TTC, outre intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée respectivement par les intimées et l'appelant sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, sur renvoi après cassation partielle et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la Cour de cassation,
Dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement rendu le 19 juillet 2016 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau dans la limite de sa saisine sur renvoi après cassation partielle,
CONSTATE que M. [T] [W] d'une part et le Gie Caci Gestion et la société Caci Non Life d'autre part ont conclu une transaction les 04 janvier 2022 et 04 février 2022 qui a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
DÉCLARE les demandes présentées par M. [W] à l'encontre du Gie Caci Gestion et de la société Caci Non Life irrecevables ;
DÉBOUTE la société Lixxbail de sa demande de condamnation de M. [T] [W] à lui verser le solde de sa créance, soit la somme de 7 698,41 € TTC, outre intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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