CA Fort-de-France, 30 avr. 2024, RG 22/00473
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Texte de la décision
ARRET N°
N° RG 22/00473
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLHG
M. [M] [Y] [PX]
Mme [H] [SG] [PX] épouse [C]
M. [P] [A] [PX]
Mme [UH] [H] [PX]
M. [B] [V] [PX]
Mme [PB] [PX]
M. [BK] [PX]
M. [Z] [PX]
M. [J] [S] [PX]
M. [Z] [R] [PX]
M. [U] [AJ] [PX]
M. [E] [O] [PX]
Mme [X] [CW] [PX] épouse [FB]
C/
Mme [KV] [G] [LM]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 AVRIL 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 17 Septembre 2022, enregistré sous le
n° 17/02478 ;
APPELANTS :
Monsieur [M] [Y] [PX]
Chez Mme [N] [VD]
[Adresse 23]
[Localité 18]
Représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [H] [SG] [PX] épouse [C]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentée par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [P] [A] [PX]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Représenté par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [UH] [H] [PX]
[Adresse 23]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [B] [V] [PX]
[Adresse 22]
[Localité 12]
Représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [PB] [PX], venant aux droits de Monsieur [HY] [I] [PX], son père décédé le 03/06/2002
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [BK] [PX], venant aux droits de son père [VV] [K] [PX] Décédé le 24/12/2004
[Adresse 23]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [Z] [PX]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [J] [S] [PX]
[Adresse 23]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [Z] [R] [PX]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [U] [AJ] [PX]
[Adresse 21]
[Localité 12]
Représenté par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [E] [O] [PX]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Représenté par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [X] [CW] [PX] épouse [FB]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [KV] [G] [LM]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentée par Me Séverine TERMON, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000556 du 16/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2024 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice présidente placée
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 Avril 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte extra judiciaire en date du 3 novembre 2017, Madame [KV] [G] [LM] divorcée de monsieur [M] [PX] a attrait ce dernier, devant le tribunal de Grande instance de Fort de France, aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 40 000 euros , à titre de remboursement des sommes engagées par elle dans la construction d'une maison, ayant constitué le domicile conjugal, construite sur un fond, constituant la propriété indivise de son ex- époux, suite au décès de son pére, monsieur[D] [SY] [PX], le 26 avril 2003.
Par ordonnance en date du 12 mars 2019 le juge de la mise en état a notamment rejeté l'exception d'incompétence au profit du juge aux affaires familiales et a enjoint à monsieur [M] [Y] [PX] de communiquer l'acte de décès de monsieur [D] [SY] [PX] ainsi que la notoriété de monsieur [V] [FT] [PX] et de monsieur [D] [SY] [PX] sous peine d'astreinte provisoire de 30 € par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision.
Les héritiers de monsieur [D] [SY] [PX] ont été assignés et par jugement en date du 27 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit au visa des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile :
- Condamne l'indivision successorale résultant du décés d'[D] [SY] [PX] à payer à Madame [KV] [G] [LM], la somme de 128 700 euros ;
- Ordonne l'expulsion de Madame [KV] [G] [LM] de la maison située sur la parcelle appartenant à l'indivision successorale d' [D] [SY] [PX], cadastrée section T n° [Cadastre 6] à [Localité 18] sous astreinte de 50 euros, passé un délai de 2 mois suivant la signification du jugement ;
- Déboute Monsieur [M] [Y] [PX] de sa demande d'une indemnité d'occupation et par conséquent de la demande de compensation ;
- Condamne Monsieur [M] [Y] [PX] Madame [T] [ZJ], veuve [PX], Monsieur [Z] [PX], Monsieur [J] [S] [PX], Monsieur [Z] [R] [PX], Monsieur [VV] [K] [PX], Monsieur [U] [AJ] [PX], Monsieur [E] [O] [CE] [PX], Madame [X] [CW] [PX] épouse [FB], Madame [H] [SG] [PX] épouse [C] ,Monsieur [P] [A] [PX] , Madame [UH] [H] [PX], Monsieur [B] [V] [PX], Madame [PB] [PX], Madame [XE] [PX], Monsieur [BK] [PX] à payer à Madame [KV] [G] [LM] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens.
Le 8 décembre 2022, monsieur [M] [Y] [PX], monsieur [Z] [PX], monsieur [J] [S] [PX], monsieur [Z] [R] [PX], monsieur [U] [AJ] [PX], monsieur [E] [O] [PX], madame [X] [CW] [PX] épouse [FB], madame [H] [SG] [PX] épouse [C] ,monsieur [P] [A] [PX], madame [UH] [H] [PX], Monsieur [B] [V] [PX], Madame [PB] [PX], monsieur [BK] [PX] ont fait appel de chacun des chefs de la décision les condamnant.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 5 décembre 2023 monsieur [M] [Y] [PX], monsieur [Z] [PX], monsieur [Z] [R] [PX], madame [X] [CW] [PX] épouse [FB], madame [UH] [H] [PX], monsieur [B] [V] [PX], monsieur [BK] [PX] et monsieur [J] [PX] demandent à la cour de statuer comme suit :
- RECEVOIR Monsieur [M] [Y] [PX], Monsieur [Z][PX] , Monsieur [J] [S] [PX], Monsieur [Z] [R][PX], Monsieur [U] [AJ] [PX], Monsieur [E] [O][PX], Madame [X] [CW] [PX] épouse [FB],Madame [H] [SG] [PX] épouse [C] ,Monsieur [P][A] [PX], Madame [UH] [H] [PX], Monsieur [B] [V][PX], Monsieur [BK] [PX], en leur appel et les déclarer fondés ;
- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire en date du 17septembre 2022 en ce qu'il a condamné l'indivision successorale résultant du décès de Monsieur [D] [SY]' [PX] à payer à Madame [KV] [G] [LM], la somme de 128 700 euros,
débouté Monsieur [M] [Y] [PX] , de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation, et par conséquent de sa demande de compensation et en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [Y] [PX] Madame [T] [ZJ], veuve [PX], Monsieur [Z] [PX], Monsieur [J] [S] [PX],
Monsieur [Z] [R] [PX], Monsieur [VV] [K] [PX], Monsieur [U] [AJ] [PX], Monsieur [E] [O] [CE] [PX], Madame [X] [CW] [PX] épouse [FB], Madame [H] [SG] [PX] épouse [C], Monsieur [P] [A] [PX], Madame [UH] [H] [PX], Monsieur [B] [V] [PX], Madame [XE] [PX], Monsieur [BK] [PX] à payer à Madame [KV] [G] [LM] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'a ux dépens.
Ce faisant,
- Dire l'article 555 du code civil, non applicable à l'action de Madame [KV] [G] [LM], qui ne peut prétendre à une indemnisation, pour avoir construit sur la parcelle cadastrée section T[Cadastre 6] au [Localité 18] , [Adresse 23] ;
- DEBOUTER Madame [KV] [G] [LM] de sa demande d'indemnisation, car non fondées ;
- CONDAMNER Madame [KV] [G] [LM] à payer à Monsieur [M] [Y] [PX], Monsieur [Z] [PX], Monsieur [J] [S] [PX], Monsieur [Z] [R] [PX], Monsieur [U] [AJ] [PX], Monsieur [E] [O] [CE] [PX], Madame [X] [CW] [PX] épouse [FB], Madame [H] [SG] [PX] épouse [C] ,Monsieur [P] [A] [PX] Madame [UH] [H] [PX], Monsieur [B] [V] [PX], Madame [PB][PX], Monsieur [BK] [PX], une indemnité d'occupation d'un montant de 72 000 euros pour la période du 27 septembre 2017 au 27 septembre 2022.
Subsidiairement,
Si le moyen tiré de la non- application de l'article 555 du code civil devait être écarté par la cour,
- FIXER l'indemnité remboursable à Madame [KV] [G] [LM] par l'indivision successorale, à la somme de 49 000 euros, correspondant à la plus-value apportée par la construction et ce, conformément à leurs choix ;
- ORDONNER la compensation entre la somme de 49 000 euros, due à Madame [KV] [G] [LM] et celle de 72 000 euros dont cette derniére est redevable au titre de l'indemnité d'occupation à l'indivision successorale.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si la cour devait considérer que c'est la théorie des impenses qui s'applique en l'espèce,
- Dire que c'est la somme de 39 000 francs convertie en euros soit 6 006,49 euros, qui devra être remboursée à Madame [KV] [G] [LM].
En tout état de cause,
- Débouter Madame [KV] [G] [LM] de toutes ses demandes, fins et conclusions et singuliérement sur celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [KV] [G] [LM] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Ordonner la mise hors de cause de :
- Madame [T] [ZJ], veuve [PX] ;
- Madame [XE] [PX] veuve de [VV] [K] [PX] ;
- Monsieur de [VV] [K] [PX] ;
- Prendre acte de la révocation du mandat de representation donné par Madame [PB] [PX] à maître ROTSEN MEYZINDI et en tirer les conséquences de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 mars 2023 madame [PB] [PX] demande à la cour de statuer comme suit :
- RECEVOIR Monsieur [M] [Y] [PX], Monsieur [Z] [PX], Monsieur [J] [S] [PX], Monsieur [Z] [R] [PX], Monsieur [U] [AJ] [PX], Monsieur [E] [O] [PX], Madame [X] [CW] [PX] épouse [FB], Madame [H] [SG] [PX] épouse [C], Monsieur [P] [A] [PX], Madame [UH] [H] [PX], Monsieur [B] [V] [PX], Madame [PB] [PX], Monsieur [BK] [PX], en leur appel et les déclarer fondés ;
- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire en date du 17 septembre 2022 en ce qu'il a condamné l'indivision successorale résultant du décès de Monsieur [D] [SY] [PX] à payer à Madame [KV] [G] [LM], la somme de 128 700 euros ;
Débouté Monsieur [M] [Y] [PX], de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation, et par conséquent de sa demande de compensation, condamné Monsieur [M] [Y] [PX] Madame [T] [ZJ], veuve [PX] , Monsieur [Z] [PX], Monsieur [J] [S] [PX], Monsieur [Z] [R] [PX], Monsieur [VV] [K] [PX], Monsieur [U] [AJ] [PX], Monsieur [E] [O] [CE] [PX], Madame [X] [CW] [PX] épouse [FB], Madame [H] [SG] [PX] épouse [C] ,Monsieur [P] [A] [PX] , Madame [UH] [H] [PX], Monsieur [B] [V] [PX] ,Madame [PB] [PX] , Madame [XE] [PX] , Monsieur [BK] [PX] à payer à Madame [KV] [G] [LM] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Ce faisant,
- Dire l'article 555 du code civil, non applicable à l'action de Madame [KV] [G] [LM], qui ne peut prétendre à une indemnisation, pour avoir construit sur la parcelle cadastrée section T[Cadastre 6] au [Localité 18], [Adresse 23] ;
- DÉBOUTER Madame [KV] [G] [LM] de sa demande d'indemnisation, car non fondées ;
- CONDAMNER Madame [KV] [G] [LM] à payer à Monsieur [M] [Y] [PX], Monsieur [Z] [PX], Monsieur [J] [S] [PX], Monsieur [Z] [R] [PX], Monsieur [U] [AJ] [PX], Monsieur [E] [O] [CE] [PX], Madame [X] [CW] [PX] épouse [FB], Madame [H] [SG] [PX] épouse [C], Monsieur [P] [A] [PX], Madame [UH] [H] [PX], Monsieur [B] [V] [PX], Madame [PB] [PX], Monsieur [BK] [PX], une indemnité d'occupation d'un montant de
72 000 euros pour la période du 27 septembre 2017 au 27 septembre 2022.
Subsidiairement,
Si le moyen tiré de la non- application de l'article 555 du code civil devait être écarté par la cour,
- FIXER l'indemnité remboursable à Madame [KV] [G] [LM] par l'indivision successorale, à la somme de 49 000 euros, correspondant à la plus-value apportée par la construction et ce, conformément à leurs choix.
- ORDONNER la compensation entre la somme de 49 000 euros, due à Madame [KV][G] [LM] et celle de 72 000 euros dont cette dernière est redevable au titre de l'indemnité d'occupation à l'indivision successorale.
En tout état de cause,
- Condamner Madame [KV] [G] [LM] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- Ordonner la mise hors de cause de :
- Madame [T] [ZJ] , veuve [PX] ;
- Madame [XE] [PX] veuve de [VV] [K] [PX] -Monsieur de [VV] [K] [PX].
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 12 août 2023, madame [H] [SG] [PX], monsieur [P] [A] [PX], monsieur [U] [AJ] [PX] et monsieur [E] [O] [PX] demandent à la cour de statuer comme suit :
Vu l'article 524 ancien du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 514-3 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats.
- DECLARER Madame [SG] [PX] épouse [C], Monsieur [P] [A] [PX], Monsieur [U] [AJ] [PX] et Monsieur [E] [O] [PX] recevables et bien fondés leurs demandes fins et conclusions ;
En conséquence
- INFIRMER le jugement rendu le 27 septembre 2022 en ce qu'il a :
* Condamné l'indivision successorale résultant du décès de [D] [SY] [PX] à payer Madame [KV] [G] [LM] la somme de 128 700 Euros ;
* Ordonné l'expulsion de Mme [KV] [G] [LM] de la maison située sur la parcelle appartenant à l'indivision successorale de [D] [SY] [PX], cadastrée section T n°[Cadastre 6] à [Localité 18], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de six mois ;
* Condamné les défendeurs à verser à Madame [KV] [G] [LM] la somme de 2 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamné les défendeurs aux dépens.
* Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Statuant à nouveau,
- DÉCLARER Madame [KV] [G] [LM] divorcée [PX] irrecevables en ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- DEBOUTER Madame [KV] [G] [LM] divorcée [PX] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- FIXER le montant de la somme due au titre du remboursement à HUIT MILLE NEUF CENT TRENTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES ( 8 934,76 Euros.) ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [KV] [G] [LM] divorcée [PX] à verser aux concluants la somme de 4 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la même aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 1er décembre 2023, madame [KV] [G] [LM] demande à la cour de statuer comme suit :
Vu l'article 555 du Code Civil,
Vu Ie rapport d'expertise du 29 juillet 2021,
Vu les pièces produites,
Débouter les consorts [PX] de l'ensemble de leurs demandes ;
lnfirmer le jugement du 27 septembre 2022 en ce qu'il a ' condamné l'indivision successorale résultant du décès de [D] [SY] [PX] à payer à Mme [KV] [G] [LM] la somme de 128 700 euros » ;
Juger que Madame [KV] [LM] a édifié, de bonne foi, une maison sur un terrain cadastre T [Cadastre 6] appartenant en indivision aux appelants ;
Condamner les appelants à payer à Madame [KV] [G] [LM] la somme totale de 143 000 €, à hauteur de leur quote-part respective, à savoir 1/14ème chacun, ainsi :
Condamner Monsieur [M] [Y] [PX] au paiement de la somme de 10 214,28 € ;
Condamner Monsieur [Z] [PX] au paiement cle la somme de 10.214,28 € ;
Condamner Monsieur [J] [S] [PX] au paiement de la somme de 10.21 4, 28 € ;
Condamner Monsieur [Z] [R] [PX] au paiement de la somme de 10.21 4,28 € ;
Condamner Monsieur [U] [AJ] [PX] au paiement de la somme de 10.214,28 € ;
Condamner Monsieur [E] [O] [CE] [PX] au paiement de la somme de 10.214,28 € ;
Condamner Madame [X] [CW] [PX] épouse [FB] au paiement de la somme de 10.214,28 € ;
Condamner Madame [H] [SG] [PX] epouse [C] au paiement de la somme de 10.214,28 € ;
Condamner Monsieur [P] [A] [PX] au paiement de la somme de 10.214,28 € ;
Condamner Madame [UH] [H] [PX] au paiement de la somme de 10.214,28 € ;
Condamner Monsieur [B] [V] [PX] au paiement de la somme de 10.214, 28 € ;
Condamner Madame [PB] [PX] au paiement de la somme de 10.214,28 € ;
Condamner Madame [XE] [PX] veuve de Monsieur [VV] [K] [PX] au paiement de la somme de 10.214,28€
Condamner Monsieur [BK] [PX] au paiement de la som me de 10.214, 28 € ;
Confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre d'une indemnité d'occupation ;
- Si une indemnité d'occupation devait être mise à la charge de Madame [KV] [G] [LM] :
Fixer l'indemnite d'occupation à la somme mensuelle de 500 euros par mois ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [PX] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la première instance.
Au titre de la présente instance, Condamner Messieurs et Mesdames [M] [Y] [PX], [Z] [PX], [J] [S] [PX], [Z] [R] [PX], [U] [AJ] [PX], [E] [O] [CE] [PX], [X] [CW] [PX] épouse [FB], [H] [SG] [PX] épouse [C], [P] [A] [PX], [UH] [H] [PX], [B] [V] [PX], Madame [PB] [PX], Madame [XE] [PX], Monsieur [BK] [PX] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 19 janvier 2024.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées .
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de la déclaration d'appel n'est pas contestée et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Il convient de rappeler que l'action en paiement a été introduite à l'origine par madame [KV] [G] [LM] à l'encontre de Monsieur [M] [Y] [PX] son ex- époux. Puis elle a agi à l'encontre de certains des héritiers de Monsieur [D] [SY] [PX]. Le tribunal a condamné l'indivision successorale résultant du décès de Monsieur [D] [SY] [PX] à verser à madame [KV] [G] [LM] la somme de 128'700 € sur le fondement des dispositions de l'article 555 du code civil.
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel notamment le défaut de qualité.
La cour constate qu'aucune des parties, ne produit le titre de propriété du terrain sur lequel des constructions auraient été effectuées par madame [KV] [G] [LM].
Si madame [H] [SG] [PX], monsieur [P] [A] [PX], monsieur [U] [AJ] [PX] et monsieur [E] [O] [PX] soutiennent que le terrain appartenait à Monsieur [FT] [IP] [V] [PX] décédé le 4 juin 1940 qui a laissé pour lui succéder ses 5 enfants [D] [SY] [PX], [CY] [PX], [JH] [V] [PX] décédé le 2 juillet 1998, [OJ] [F] [PX] décédée le 10 mai 1999 et [L] [W] [PX] décédé le 3 avril 2021, ils ne produisent pas son titre de propriété pas plus qu'un acte de notoriété permettant de justifier leur affirmation.
Ils soutiennent également que [L],[JH] et [OJ] [PX] avaient chacun trois enfants qui ne sont pas à la cause.
Il appartient à madame [KV] [G] [LM] de rapporter la preuve de la qualité de propriétaires des intimés fûsse à titre indivis.
Or, selon l'acte notarié du 16 septembre 2019, les héritiers de monsieur [D] [SY] [PX] ont déclaré qu'il n'existe pas de biens ou de droits réels immobiliers pouvant dépendre de la succession.
En effet si l'action en paiement d'un créancier de l'indivision est recevable à agir contre chacun des indivisaires cette action étant inopposable aux indivisaires non appelés à la cause encore faut-il que leur qualité co-propriétaire indivis du terain soit établie .
En l'état les parties ne mettent pas la cour en mesure de vérifier la qualité de propriétaire indivis des appelants en l'absence de certains indivisaires comme affirmé.Enfin la qualité de propriétaire indivise de madame [XE] [PX] veuve de monsieur [VV] [K] [PX] n'est pas plus justifiée.
De plus dans ses dernières conclusions et dans le cadre de l'appel incident qu'elle a formé madame [KV] [G] [LM] demande la condamnation, non pas de l'indivision successorale mais de chacun des coïndivisaires à hauteur de leur quote- part respective qu'elle fixe à 1/14ème de l'indivision.
Il appartient à madame [KV] [G] [LM] de rapporter la preuve du quantum de cette quote-part et la cour au vu des seuls éléments produits n'est pas à même de vérifier le bien-fondé de ce quantum si tant est que la qualité de propriétaire soit démontrée .
Enfin la cour s'interroge sur le bien fondé des demandes de madame [KV] [G] [LM] qui invoque des factures postérieures à son mariage avec monsieur [M] [Y] [PX] alors que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale au vu des documents produits.
La cour s'interroge sur la recevabilité de la demande de paiement de factures.
Compte tenu de l'ensemble de ces interrogations et en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile la cour sursoit à statuer et invite les parties à faire valoir leur observations.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sursoit à statuer sur les demandes
INVITE madame [KV] [G] [LM] à justifier de la qualité de propriétaires indivis de chacun des intimés de la parcelle K[Cadastre 9] située [Adresse 23] [Localité 18] ;
INVITE madame [KV] [G] [LM] à justifier de la quote-part respective de chacun des intimés sur la parcelle K[Cadastre 9] située [Adresse 23] [Localité 18] ;
INVITE les intimés à justifier de leur qualité de propriétaires indivis de la parcelle K [Cadastre 9] située [Adresse 23] [Localité 18] pour pouvoir demander paiement de l'indemnité d'occupation due par madame [KV] [G] [LM] à l'indivision successorale ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur le bien fondé des demandes de paiement de factures par madame [KV] [G] [LM] pour celles exposées après son mariage avec monsieur [M] [Y] [PX] ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 25 juin 2024 et dit qu'à défaut des justificatifs demandés par la cour, la radiation sera ordonnée.
RÉSERVE les dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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