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CA Metz, 16 mai 2024, RG 22/01706


Vérifier : CA Metz, 16 mai 2024, RG 22/01706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
22/01706
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
6646f407e8553e0008163f4a

Texte de la décision

16,727 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/01706 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYUT

Minute n° 24/00091

[J], [Z] EPOUSE [J]

C/

S.A. BANQUE CIC EST

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 28 Avril 2022, enregistrée sous le n° 2021/01451

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 MAI 2024

APPELANTS :

Monsieur [M] [J]

[Adresse 2]

[Localité 7]

LUXEMBOURG

Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

Madame [S] [Z] épouse [J]

[Adresse 2]

[Localité 7]

LUXEMBOURG

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A. BANQUE CIC EST représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Février 2024 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 Mai 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte notarié du 31 mars 2009 passé par-devant Mme [E] [F], notaire à Metz, la SA Banque CIC Est, ou ci-après la banque, a accordé à la SCI Part 3 un prêt d'un montant de 600 000 euros avec un taux d'intérêt fixe de 5,40 % aux fins de réalisation d'une opération d'investissement immobilier. M. [M] [J], ci-après M. [J], et M. [D] [R] étaient alors les deux associés de la SCI Part 3.

Selon le même acte, M. [J] s'est porté caution solidaire de cet engagement à hauteur de 360 000 euros avec l'accord de son épouse, Mme [S] [Z] épouse [J].

Selon le même acte, M. [R] s'est également porté caution solidaire de cet engagement à hauteur de 360 000 euros.

Par acte sous seing privé 26 septembre 2012, les parties ont conclu un avenant au contrat de prêt comprenant les modifications suivantes :

la diminution du taux fixe de 5,40 % à un taux révisable de 2,134 % l'an indexé sur EURIBOR 3 mois,

la réduction de la durée du prêt de 17 mois, la dernière échéance intervenant le 5 septembre 2028,

la décharge du cautionnement de M. [R], substitué par l'engagement de caution de M. [U] [A] à hauteur de 112 831 euros, de M. [K] [C] à hauteur de 112 831 euros, et de M. [G] [J] à hauteur de 112 831 euros,

la réduction de l'engagement de caution de M. [J], initialement de 360 000 euros, à la somme de 112 831 euros.

La SCI Part 3 a cessé de rembourser les échéances du prêt.

Selon acte du 20 mai 2014, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la SCI Part 3 de payer avant le 5 juin 2014 la somme de 678 303,94 euros.

Selon acte du même jour, la banque a mis en demeure les quatre cautions de lui payer les sommes dues au titre du prêt, dans la limite pour chacun de la somme de 112 831 euros.

Par acte d'huissier du 3 novembre 2015, la banque a fait assigner les quatre cautions devant le tribunal de grande instance de Metz afin de les voir exécuter leurs cautionnements, dans la limite pour chacun de la somme de 112 831 euros.

Par ordonnance du 18 mai 2016, le tribunal de grande instance de Metz a constaté le désistement d'instance de la banque à l'égard de M. [M] [J].

Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Metz a condamné M. [G] [J], M. [A] et M. [C] à exécuter leurs engagements de caution.

Ce jugement a été exécuté suite à la mise en 'uvre d'une procédure d'exécution forcée.

S'agissant de M. [M] [J], la banque a fait inscrire, sur le fondement de l'acte notarié du 31 mars 2009, une hypothèque sur un ensemble immobilier lui appartenant en commun avec son épouse sis [Adresse 8] et [Adresse 1].

Par acte d'huissier du 1er février 2021 remis à personne morale, M. et Mme [J] ont fait assigner la SA Banque CIC Est devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz afin de le voir, au visa des dispositions des articles 1103, 1329 et 1415 du code civil :

ordonner la radiation de l'hypothèque inscrite au pro't de la SA Banque CIC Est de leur chef sur les lots de copropriété n°5 et 9 de l'immeuble situé [Adresse 8] à Metz, cadastré section [Cadastre 6] n°[Cadastre 4],

condamner la SA Banque CIC Est à leur payer les sommes de :

10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure en application des dispositions de l'article 696 du même code.

Par jugement du 3 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz :

s'est déclaré incompétent au pro't du tribunal judiciaire de Metz en procédure écrite (première chambre civile), au motif que la demande concernait une mesure de sûreté définitive, et non pas une hypothèque judiciaire provisoire,

a dit que le dossier sera transmis par les soins du greffe à défaut d'appel dans le délai,

a réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

a débouté les parties de toute autre demande.

En parallèle, l'ensemble immobilier objet de l'hypothèque litigieuse a été vendu.

Selon ses décomptes du 14 juin 2021, l'office notarial compétent a purgé ladite hypothèque en remboursant à la banque la somme totale de 111 728,22 euros.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 juillet 2021, le greffe du tribunal judiciaire de Metz a informé les parties de l'enregistrement du dossier sur renvoi sur incompétence, outre de leur obligation de constituer avocat.

Par conclusions du 12 juillet 2021, M. et Mme [J] ont demandé au tribunal, au visa des articles 1103, 1329 et 1415 du code civil, de :

condamner la SA Banque CIC Est à leur payer les sommes de :

111 728,22 euros qui lui a été versée par M. [C] suite à la vente des appartements sis [Adresse 8] et [Adresse 1] à Metz,

10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure en application des dispositions de l'article 696 du même code.

Par conclusions du 13 décembre 2021, la SA Banque CIC Est a demandé au tribunal de :

débouter purement et simplement M. et Mme [J] de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions,

les condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :

débouté M. et Mme [J] de leur demande en paiement,

débouté M. et Mme [J] de leur demande en indemnisation,

rejeté la demande de M. et Mme [J] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. et Mme [J] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 24 juin 2022, M. et Mme [J] ont interjeté appel aux fins d'annulation et en tout état de cause infirmation du jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Metz dans toutes ses dispositions.

Par conclusions déposées le 26 septembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [J] demandent à la cour de :

faire droit à l'appel,

Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

condamner la SA Banque CIC Est à leur payer les sommes de :

111 728,22 euros qui lui a été versée par M. [C] suite à la vente des appartements sis [Adresse 8] et [Adresse 1] à Metz,

10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions déposées le 2 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Banque CIC Est demande à la cour de :

déclarer l'appel mal fondé,

le rejeter,

con'rmer le jugement,

condamner les appelants aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la demande principale en dommages-intérêts

Selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Par ailleurs conformément à l'article L. 111-5 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l'inscription d'hypothèque d'exécution forcée de droit local, les actes établis par un notaire dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin constituent des titres exécutoires lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate.

Conformément à l'article 36-1 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les droits sur les immeubles, les privilèges et les hypothèques sont ceux prévus par la législation civile française ainsi que les prestations foncières des articles 1105 (premier alinéa), 1107 et 1108 du code civil local, de l'article 75 de la loi d'exécution du même code et l'hypothèque d'exécution forcée de l'article 866 du code de procédure civile locale.

En l'espèce il ressort des pièces 16 et 17 des appelants que les sommes de 58 678,79 euros et 53 049,43 euros ont été versées au profit de la banque CIC Est en exécution d'une hypothèque d'exécution forcée qui avait été inscrite à la requête en date du 5 juillet 2019 de cette banque sur le fondement de la copie exécutoire de l'acte authentique n° 15084 reçue par Mme [F] le 31 mars 2009.

Les appelants ne contestent pas le caractère de titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, de l'acte authentique du 31 mars 2009, qui comporte notamment prêt et engagement de caution pour un montant déterminé, qui a été dressé par notaire en Moselle et qui contient en page 23 une clause de soumission à l'exécution forcée immédiate par l'emprunteur et par la caution dans tous leurs biens meubles et immeubles. Les appelants ne contestent pas non plus la procédure suivie pour inscrire une hypothèque d'exécution forcée de droit local sur le fondement de ce titre.

En revanche les parties s'opposent quant à savoir si l'avenant du 26 septembre 2012 a opéré une novation de l'engagement de caution de M. [J], en remplaçant celui prévu par acte authentique du 31 mars 2009, et si la banque détenait encore une créance en vertu de cet acte authentique et était encore en droit d'inscrire une hypothèque à ce titre.

Conformément à l'article 1271 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de l'avenant du 26 septembre 2012, et applicable au litige, « la novation s'opère de trois manières :

1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;

2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;

3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. »

Selon l'article 1273 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de l'avenant du 26 septembre 2012, et applicable au litige, la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.

Il ne résulte pas de l'avenant du 26 septembre 2012 sous seing privé une volonté clairement exprimée des parties de nover s'agissant de la dette de l'emprunteur, la SCI Part 3, d'une part, et s'agissant de l'engagement de caution de M. [M] [J], d'autre part.

En effet il est au contraire stipulé expressément en préambule, page 1, à la 4' phrase du premier paragraphe : « le présent avenant n'emporte aucune novation au contrat initial dont toutes les autres conditions non expressément modifiées, demeurent inchangées ».

En outre, dans la clause « 5. Modifications », figurant en page 2 de l'avenant, l'engagement de caution de M. [M] [J] n'est pas visé dans la liste des « garanties supprimées » ni dans celle des « garanties ajoutées ».

En revanche l'engagement de caution de M. [M] [J] est expressément rappelé en page 4, par la mention suivante : « la caution solidaire de M. [J] [M] est ramenée à compter de ce jour de 50 % à 15 %, soit 112 831,00 € avec nouvelle validité du 05/09/2028. » Il en ressort que l'engagement de caution initial, constaté dans l'acte authentique du 31 mars 2009, n'a pas été supprimé, mais simplement ramené à un montant inférieur.

Il résulte de l'ensemble des stipulations de l'avenant du 26 septembre 2012 qu'il a modifié le taux d'intérêt du prêt et la durée totale du prêt en les réduisant, et qu'il a modifié l'engagement de caution de M. [J] en diminuant son montant et sa durée. Il n'en résulte aucune extinction de la dette initiale de la débitrice principale, la SCI Part 3, ni substitution de celle-ci par une nouvelle dette, la dette initiale étant seulement modifiée. De même il n'en résulte pas l'extinction de l'engagement de caution initial et sa substitution par un nouvel engagement de caution, mais seulement une modification du montant et de la durée de l'engagement de M. [J] constaté par acte authentique du 31 mars 2009.

Alors que l'avenant du 26 septembre 2012 n'a pas opéré de novation concernant l'engagement de caution M. [M] [J], il n'était pas nécessaire pour lui d'apposer dans cet acte la mention manuscrite prévue par la loi pour tout nouvel engagement. De même il n'était pas nécessaire de solliciter à nouveau le consentement exprès de son conjoint tel que prévu par l'article 1415 du code civil, celui-ci ayant déjà été donné dans l'acte authentique du 31 mars 2009 ainsi qu'il ressort des pages 18 et 22 de cet acte.

Il ressort de tout ce qui précède qu'après la signature de l'avenant du 26 septembre 2012 la banque CIC Est était en droit de procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire que constituait l'acte authentique du 31 mars 2009, pour recouvrer sur les biens immobiliers communs de M. [J] et de son épouse sa créance telle que déterminée selon les limites fixées par ledit avenant.

En définitive la faute alléguée par M. [J] et son épouse n'est pas constituée. Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette leurs demandes en paiement et en dommages-intérêts.

II- Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.

M. [M] [J] et Mme [S] [Z] épouse [J], parties perdantes, sont condamnés aux entiers dépens de la procédure d'appel, et à payer à la Banque CIC Est la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [M] [J] et Mme [S] [Z] épouse [J] aux dépens de la procédure d'appel ;

Condamne M. [M] [J] et Mme [S] [Z] épouse [J] à payer à la S.A. Banque CIC Est la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Déboute M. [M] [J] et Mme [S] [Z] épouse [J] de leurs demandes au titre des dépens et de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente de chambre

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