CA Montpellier, 16 mai 2024, RG 24/00162
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
N° RG 24/00162 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCWO
ORDONNANCE N°2024-24
APPELANTE :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PERPIGNAN SUD, anciennement dénommée CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PERPIGNAN CASTILLET
[Adresse 1]
Représentant : Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
M. [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la décision du 14 décembre 2023 du juge de l'exécution de Perpignan,
Vu l'appel interjeté par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PERPIGNAN SUD le 10 Janvier 2024,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 24 Avril 2024 à la SCP FITA-BRUZI
Attendu que la SCP FITA-BRUZI n'a pas répondu à cet avis,
Attendu que l'intimé n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 11 Mars 2024,
Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la SCP FITA-BRUZI déposées le 24 Avril 2024,
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 24 Avril 2024 par la SCP FITA-BRUZI,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente de chambre,
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