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CA Paris, 16 mai 2024, RG 21/00329


Vérifier : CA Paris, 16 mai 2024, RG 21/00329 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
21/00329
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
6646f41ae8553e000816409e

Texte de la décision

5,380 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 16 MAI 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00329 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN5X

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2021 par le tribunal de proximité de Longjumeau - RG n° 11-21-000562

APPELANT

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparant

INTIMÉES

AFPA

Région Centre

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante

CREATIS

Chez [13]

[Adresse 14]

[Localité 5]

non comparante

[11]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Saisie par M. [Y] [L] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, la [8] a déclaré cette demande recevable le 24 novembre 2020.

Le 23 février 2021, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 33 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités de 484,22 euros.

M. [L] a contesté cette décision le 4 mars 2021.

Par jugement du 3 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré le recours recevable et a arrêté un plan prévoyant un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 35 mois, au taux d'intérêts ramené à 0, avec effacement partiel de certaines créances à l'issue de la durée du plan.

Le juge a relevé que M. [L] disposait de ressources de 2 100 euros par mois pour des charges de 1 756, 50 euros, ceci dégageant une capacité réelle de remboursement de 343,50 euros par mois, inférieure à celle retenue par la commission. Il a constaté que l'intéressé avait déjà bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de 49 mois et ne pouvait donc plus prétendre qu'à des mesures d'une durée de 35 mois.

Cette décision a été notifiée à M. [L] le 3 septembre 2021. Il en a relevé appel le 16 septembre 2021.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 octobre 2023. L'examen du dossier a été renvoyé à l'audience du 5 mars 2024 afin d'adresser une convocation à M. [L] à sa nouvelle adresse à [Localité 12].

A l'audience du 5 mars 2024, il a été constaté que le courrier de convocation adressé à M. [L] avait bien été réceptionné mais qu'il n'avait pas comparu ni ne s'était fait représenter à l'audience ni fait connaître de motif légitime de non-comparution.

Par courrier reçu le 13 septembre 2023, la société [13] pour la société [9] a fait connaître que la créance était soldée.

Par courrier reçu le 20 novembre 2023, la société [10] a indiqué que la dette locative était soldée.

Aucun créancier régulièrement convoqué, n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqué et avisé de la date d'audience, M. [Y] [L] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

Constate que M. [Y] [L] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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