Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 16 mai 2024, RG 24/02113


Vérifier : CA Versailles, 16 mai 2024, RG 24/02113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
24/02113
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Type
Ordonnance
Id
6646f4b1e8553e00081645c6

Texte de la décision

2,819 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-2

N° RG 24/02113 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOIX

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 29 Mars 2024

Date de saisine : 04 Avril 2024

Nature de l'affaire : Demande de prononcé de la faillite personnelle

Décision attaquée : n° 2023L01997 rendue par le Tribunal de Commerce de Nanterre le 06 Mars 2024

Appelant :

Monsieur [H] [H], représentant : Me Franck FISCHER BERTAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0234 - N° du dossier E0004QWM

Intimés :

Monsieur [E] [F]

LE PROCUREUR GENERAL

ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D'APPEL

(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)

Nous, Ronan GUERLOT, président de chambre,

Assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière,

Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,

Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,

Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ;

Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de Me Franck FISCHER BERTAUX avocat inscrit au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par Tribunal de Commerce de Nanterre ;

Que Me Franck FISCHER BERTAUX n'a pas été lui-même postulant devant cette juridiction dans la procédure de première instance sans représentation obligatoire ;

Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la nullité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.

Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de Me Franck FISCHER BERTAUX en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.

le 16 mai 2024

Le greffier, Le président de chambre,

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.