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TJ Bobigny, 17 mai 2024, RG 24/03788


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Date
17/05/2024
Numéro
24/03788
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
66479a92d9abb6262fdf10d0

Texte de la décision

9,332 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/03788 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJE4
MINUTE N° RG 24/03788 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJE4
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 17 Mai 2024,

Nous, Gaëlle MENEZ, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [X] [D] alias [U] [K] [F]
né le 14 Juin 1979 à [Localité 2]
de nationalité Ghanéenne
assistée de Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 116 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme[B] [S], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Issa KEITA, avocat plaidant, avocat de Monsieur [X] [D] alias [U] [K] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Monsieur [X] [D] alias [U] [K] [F] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Issa KEITA, avocat plaidant, avocat de Monsieur [X] [D] alias [U] [K] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [X] [D] alias [U] [K] [F] non autorisé à entrer sur le territoire français le 15/05/2024 à 17:38 heures, demandeur d'asile le 14/05/24 à 08:40 heures,ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le15/05/2024 à 17:38 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 14/05/24 à 08:40 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 17 Mai 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [X] [D] alias [U] [K] [F] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur le moyen d'irrégularité soulevé in limine litis

Attendu qu'il est soulevé par le conseil de Monsieur [X] [D] alias [U] [K] [F] d'une part, l'irrégularité de la procédure aux motifs de l'ineffectivité de son droit à bénéficier d'un examen médical, au vu des déclarations qu'il a faites lors de son audition indiquant qu'il souffrait du dos ;

Attendu que l'article L. 343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : "L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France [...]".

Attendu qu'en l'espèce,Monsieur [X] [D] alias [U] [K] [F] a fait part de la necessité qu'il prenne des médicaments pour traiter ses douleurs pour le dos et qu'ils se trouvaient dans son valise en soute; qu'il a précisé ne pas avoir de prescription médicale ; qu'il s'avère que l'intéressé pouvait être examiné durant son placement en zone d'attente compte tenu de la présence quaotidienne d'un médecin et également de la possibilité de contacter l'hopital [4] service hospitalier en lien avec la partie hébergement de la zone d'attente ; qu'il ne ressort nullement de la procédure que l'intéressé n'a pas été en capacité de consulter un médecin et que ses droits lui ont été valablement notifiés;

Qu'il suit de là qu'aucune irrégularité ne vicie cette procédure, l'intéressé ayant eu un accès à la notification de ses droits et donc à la possibilité d'avoir accès à des soins médicaux effectifs et diligents, ce que le juge a d'ailleurs pu dûment contrôler dans des conditions conformes aux dispositions textuelles ;

Que dès lors la procédure doit être considérée comme recevable et régulière ;

Sur le fond:

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale, peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;

Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que Monsieur [X] [D] alias [U] [K] [F], de nationallité ghanéenne, en provenance d'ACCRA, n'a présenté aucun document d'identité lors de son passage au contrôle de la police aux frontières, qu'il a formé une demande d'asile qui est en cours d'examen; qu'en effet, l'OFPRA a rendu une décision de rejet de sa demande d'asile le 15 mai 2024 et qu'un recours de cette décision ministérielle a été régularisé devant le tribunal administratif le 16 mai 2024;

Qu'à l'audience, Monsieur [X] [D] alias [U] [K] [F] déclare que sa destination finale était le CANADA et qu'il souhaitait y déposer une demande d'asile; qu'il l'a finalement faite en FRANCE bien qu'il n'y ait aucune attache mis à part un ami dont il n'a pas le contact; qu'il a fui son pays car il y est en danger de mort;

Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le moyen de nullité :

Rejetons le moyen de nullité.

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Monsieur [X] [D] alias [U] [K] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 17 Mai 2024 à heures

LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..17 Mai 2024...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..17 Mai 2024...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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